Cour IV
D-5688/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège),
Emilia Antonioni et Hans Schürch, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine
représenté par [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 6 octobre
2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5688/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le [...].
Lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être d'ethnie bosniaque et
de religion musulmane. Il aurait été marié à une compatriote d'origine
serbe, de laquelle il aurait divorcé. Entre 1992 et 1995, il aurait subi
divers préjudices et aurait notamment été contraint par les Serbes de
creuser des tranchées et d'enterrer des musulmans égorgés lors des
massacres de Brcko, Zvornik et Teocak, entre autres. Après la guerre,
il serait allé vivre en Republika Srpska, où il aurait travaillé en tant que
mécanicien et technicien sur machines. En 2004, ne se sentant plus
en sécurité dans l'entité serbe, il se serait installé à [...] (Fédération
croato-musulmane). Après avoir été accusé de collaboration avec les
Serbes et menacé par des musulmans de [...], l'intéressé aurait quitté
le pays à la fin 2005, à une date qu'il ne parvient pas à préciser.
L'intéressé a expliqué ne s'être jamais rendu à l'étranger auparavant.
Il a produit une carte d'identité établie à [...] le [...].
B.
En date du 9 novembre 2005, l'ODM a adressé aux autorités
allemandes une demande de renseignements sur le requérant.
Le 22 décembre 2005, celles-ci ont informé l'office que l'intéressé
avait été enregistré, une première fois en Allemagne, en [...], sous
l'identité de [...], né le [...], Bosnie et Herzégovine. Sous cette même
identité, l'intéressé a déposé une demande d'asile dans la région de
[...], le [...]. Le [...], il a été renvoyé dans son pays d'origine.
Invité à se déterminer sur les conclusions de l'enquête, l'intéressé a,
dans un courrier du 2 août 2006, reconnu les faits et expliqué avoir en
réalité changé de nom pour des raisons de sécurité.
En cours de procédure, l'intéressé a produit devant l'ODM divers
documents de 2005 et 2006 portant sur son changement d'identité.
Il a encore produit un rapport médical daté du 1er septembre 2006
établi par le docteur [...] (Policlinique médicale universitaire de
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Lausanne) diagnostiquant un état de stress post-traumatique
chronique (F43.1). Ce document fait notamment état d'une nette
amélioration du status psychique de l'intéressé depuis un séjour à
l'Hôpital de Cery en [...] (du [...] au [...]; seconde hospitalisation) - pour
des problèmes psychotiques - et l'introduction d'un traitement
neuroleptique. Ce rapport mentionne encore, sous la rubrique
anamnèse, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été
persécuté par les Serbes lors des événements de Srebrenica en 1995
et aux termes desquelles il était persuadé que des événements
traumatiques allaient se reproduire, « avec même des hallucinations
auditives et surtout des troubles du sommeil, des cauchemars sur des
images de guerres ».
C.
Par décision du 6 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et prononcé son
renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Dit office a
souligné que l'intéressé avait tenté de tromper les autorités suisses en
omettant d'indiquer qu'il avait séjourné durant sept ans en Allemagne
et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays. L'office a en
outre relevé que les motifs invoqués, outre qu'ils n'étaient pas
déterminants car trop anciens, n’étaient pas pertinents en matière
d’asile, du moment que les persécutions alléguées émanaient de tiers
et ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile.
Par ailleurs, l’ODM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant
était licite et raisonnablement exigible, les problèmes de santé de
l'intéressé ne s'opposant pas cette mesure. Il a enfin considéré qu'elle
était possible.
D.
L'intéressé a interjeté recours, le 27 octobre 2006, contre cette
décision, en concluant à l'octroi de l'admission provisoire et à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle. Il a repris les motifs à l'origine de sa
demande et a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible dans la mesure où il se retrouverait sans
logement, ni revenu fixe, et donc dans une situation sociale
extrêmement précaire. Il a précisé qu'une réinstallation dans l'entité
serbe de la Bosnie et Herzégovine constituerait une réelle mise en
danger pour lui. Il a par ailleurs fait valoir qu'il souffrait de problèmes
médicaux et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins dont il avait
besoin en Fédération croato-musulmane.
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Il a joint à son recours un certificat médical daté du 8 août 2006 et
établi par le docteur [...] (chef de clinique adjoint auprès du
Département de psychiatrie du [...]) qui fait état, pour l'essentiel, des
mêmes constats que le rapport médical décrit sous let. B. ci-dessus.
E.
Par décision incidente du 2 novembre 2006, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de
procédure présumés, réservant la décision sur l'assistance judiciaire
partielle à la décision au fond. Il a par ailleurs invité l'intéressé à
produire un rapport médical complémentaire.
F.
L'intéressé a versé au dossier un rapport médical de l'association [...]
daté du 1er décembre 2006, établi par [...], qui reprend dans les
grandes lignes les constats précédents et fait état d'une nouvelle
hospitalisation à cette date de l'intéressé en milieu psychiatrique pour
un état d'agitation et un état anxieux.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 25 janvier 2007. L'office a relevé que les
infrastructures médicales nécessaires à la prise en charge de
l'intéressé existaient en Bosnie et Herzégovine et que le traitement
psychothérapeutique et médical y était accessible sans difficulté
particulière, à bas prix, voire même gratuitement.
H.
L'intéressé a produit un nouveau document médical, daté du [...],
émanant des docteurs [...], chefs de clinique [...], faisant état d'une
troisième hospitalisation de l'intéressé entre le [...] et le [...] dans leur
établissement, en raison notamment de fortes angoisses avec des
symptômes somatoformes et psychotiques, son état s'étant - selon
les propos rapportés par l'intéressé - péjoré « après avoir reçu une
réponse négative concernant sa demande d'asile ». Cette pièce
précise que « la symptomatologie actuelle s'inscrit dans une
recrudescence de l'état de stress post traumatique lié à un possible
retour dans son pays d'origine, suite aux refus des autorités de lui
accorder l'asile ». Les médecins ajoutent que « les démarches que
X._______ a pu effectuer pour le recours contre cette décision durant
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cette hospitalisation ont passablement contribué à le rassurer.
L'introduction d'un traitement antidépresseur a amené une lente
amélioration de la thymie avec en parallèle, une diminution des
angoisses et une disparition des éléments psychotiques ».
I.
En date du [...], les autorités cantonales zurichoises ont prononcé à
l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction immédiate de
pénétrer sur territoire cantonal pour des motifs préventifs d'ordre
public, notamment en raison de condamnations pour vols en 2006 et
2007.
Par ordonnance du [...], le Juge d'instruction de l'arrondissement de
[...] a condamné Fuad Sofic à une peine privative de liberté de
quarante jours pour des affaires de vol et de violation de domicile et a
révoqué un sursis précédemment octroyé dans des affaires de vol et
de violation de domicile (ordonnances des [...]).
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le
cas en l'espèce. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
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manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte
que, sur ces points, dite décision a acquis force de chose décidée.
Reste à examiner si l'autorité de première instance a, à juste titre,
ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 à
4 LEtr).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
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3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
4.2 Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la décision
querellée en tant qu'elle porte sur le refus de la qualité de réfugié et
de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve
pas directement application.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.5 En l'occurrence, le recourant a fait valoir les menaces dont il aurait
été l'objet, en République serbe de Bosnie, de la part de la population
serbe. Le Tribunal constate toutefois que le caractère licite de
l'exécution du renvoi s'apprécie en fonction d'un éventuel retour dans
le pays d'origine en tant que tel. Or rien ne permet d'affirmer que
l'intéressé serait exposé à des traitements prohibés s'il s'installait dans
une autre région de Bosnie et Herzégovine, notamment dans une zone
où les Musulmans ne sont pas minoritaires ou du moins où les
tensions sont moins exacerbées. En effet, il lui est aujourd'hui loisible
de retourner vivre en Fédération croato-musulmane en application du
principe de la liberté d'établissement et sans encourir de risque pour
sa sécurité. C'est en particulier le cas à [...], où le recourant résidait à
l'époque de son départ, ainsi que cela ressort de sa carte d'identité
établie le [...]. Certes, l'intéressé a déclaré craindre pour son intégrité
en cas de retour dans cette région. Cependant, force est de constater
qu'il n'a apporté aucun élément de nature à établir la réalité de telles
craintes. En particulier, selon ses dires (cf. pv aud. cant. p. 10s.), il
aurait été menacé à Tuzla par des Musulmans qui venaient de [...] (son
précédent lieu de résidence) et le considéraient comme un traître.
Mais tel n'a pas été le cas à [...]. Dans ces conditions, il pouvait encore
vivre dans une autre commune de la Fédération que Tuzla. Par
ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant ne pourrait pas
recevoir les soins dont il a besoin en Fédération croato-musulmane
parce que les autorités lui refuseraient l'accès à tout traitement
médical.
4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, et
ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11
consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998
n° 22 consid. 7a p. 191).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécu-
tion du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
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vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hos-
pitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destina-
tion de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traite-
ments visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou phy-
siques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui
ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
5.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus à
l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettraient d’emblée, et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision du 25
juin 2003, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays
sûr (safe country). Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé, sous
cet angle, est raisonnablement exigible.
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5.4 Il s’agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle
du recourant, l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible.
5.4.1 La situation générale en Bosnie et Herzégovine a été analysée à
plusieurs reprises dans des décisions publiées dans le recueil JICRA
(cf. en particulier JICRA 2002 n° 12 consid. 10 p. 104ss et JICRA 1999
n° 6 consid. 6a-e p. 38ss) et le Tribunal continue à observer régulière-
ment l’évolution de cette situation. Il estime que l’exigibilité de l’exécu-
tion du renvoi de ressortissants bosniaques doit toujours faire l’objet
d’un examen individualisé, tenant compte notamment de l’appartenan-
ce ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sé-
curité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, de la
présence ou non d’un réseau familial ou social (présupposant des
liens de solidarité antérieurs), de l’âge, de l’état de santé, du sexe et
de l’état civil de l’intéressé, de sa formation scolaire et de son
expérience professionnelle, de l’absence ou non de charges de famille
ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de
son pays (ibidem et JICRA 1999 n° 8 consid. 7e-m p. 50ss).
5.4.2 En l'espèce, l'intéressé était domicilié, après la guerre civile,
dans une localité située dans l'entité serbe de la Bosnie et
Herzégovine. Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner si un
renvoi dans cette région, où les personnes d'ethnie serbe sont
majoritaires, pourrait être envisageable à l'heure actuelle.
5.4.3 Il y a lieu de constater en effet que l'intéressé a vécu en
Fédération croato-musulmane jusqu'à la mi-2005. II ne devrait donc
pas connaître de difficultés insurmontables à retourner vivre et à se
faire enregistrer à nouveau dans la commune de [...], d'autant plus
qu'il y a obtenu une carte d'identité le [...]. A son retour, rien n'indique
que le recourant ne pourra pas compter sur le soutien des amis qui
l'ont aidé et qui vivent en Fédération croato-musulmane, ainsi que cela
ressort de ses récits. De plus, compte tenu de son séjour à [...], il
dispose nécessairement d'un réseau social dans cette région,
composé notamment d'un ami qui lui aurait trouvé un logement dans
cette agglomération et aurait organisé son départ du pays. Quant aux
difficultés socio-économiques invoquées par l'intéressé et qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois, elles ne suffisent pas en soi à
réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(JICRA 2003 n°24 consid. 5e p. 159).
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Cela étant, au vu des rapports médicaux fournis, les problèmes de
santé du recourant, même s'ils ne doivent pas être minimisés, ne
sauraient constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable à
l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée. Il est à cet égard vraisemblable que ses
crises psychotiques surgissent la plupart du temps à l'occasion
d'événements perçus négativement par l'intéressé. En effet, il ressort
en particuler de la dernière attestation produite que le requérant, qui
faisait alors état de fortes angoisses avec des symptômes
somatoformes et psychotiques, avait vu son état se péjorer « après
avoir reçu une réponse négative concernant sa demande d'asile ».
Cette pièce précise que « la symptomatologie actuelle s'inscrit dans
une recrudescence de l'état de stress post traumatique lié à un
possible retour dans son pays d'origine, suite aux refus des autorités
de lui accorder l'asile. Les démarches que X._______ a pu effectuer
pour le recours contre cette décision durant cette hospitalisation ont
passablement contribué à le rassurer (...)».
Il convient de constater que les troubles diagnostiqués, un état de
stress post-traumatique chronique, sans comorbidité psychiatrique
permanente, ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi en Bosnie et
Herzégovine reviendrait à mettre l'intégrité physique - ou psychique -
ou la vie du requérant concrètement en danger en cas de retour dans
son pays d'origine. En effet, il ne souffre pas de troubles psychiques
d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'il aurait impérativement
besoin d'un suivi médical spécifique et de longue durée, amenant à
reconnaître le caractère aléatoire des possibilités de traitement,
surtout si ce dernier est lourd et stationnaire (cf. JICRA 2002 n° 12
consid. 10c p. 105). Or l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas
un traitement lourd, voire stationnaire et les crises psychotiques qui
surgissent de temps à autre disparaissent relativement rapidement
grâce à un traitement médicamenteux adéquat. A cet égard, il ressort
du document précité que l'introduction d'un traitement antidépresseur
a amené une lente amélioration de la thymie avec en parallèle, une
diminution des angoisses et une disparition des éléments
psychotiques.
Il y a dès lors lieu d'admettre que les infrastructures hospitalières
disponibles en Bosnie et Herzégovine seront en mesure de fournir les
traitements dont l'intéressé a besoin. En particulier, la ville de Tuzla,
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proche de [...], possède des infrastructures de nature à répondre aux
besoins du recourant (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR] du 17 mai 2006, Bosnie-Herzégovine, Retour dans le
canton de Tuzla [enregistrement, aide sociale, assurance-maladie], et
rapport du 12 mars 2007 du même organisme intitulé « Bosnien und
Herzegovina : Registrierung und medizinische
Versorgungsmöglichkeiten nach der Rückkehr »). Quant au
financement des soins médicaux, le Tribunal retient que l'accès aux
services de santé publique, à l'assistance sociale et à l'aide
humanitaire dépend de l'inscription officielle au lieu de résidence et de
l'octroi d'une carte d'identité (JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106).
Etant donné que l'intéressé a été enregistré à [...] et qu'il y a reçu une
carte d'identité, le Tribunal est fondé à penser qu'il pourra disposer de
l'aide nécessaire à son retour au pays même s'il doit financer une
partie des soins. A cet égard il pourra, au besoin, solliciter une aide au
retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). De plus, le recourant, sans charge
de famille, est technicien sur machines de profession et, si l'on suit ses
dires, aurait ou devrait disposer au moins d'une fortune de 2'000 euros
(7'000 euros gagnés par la vente de sa maison moins 5'000 versés
pour son voyage pour l'Angleterre, stoppé en Suisse). Il sied enfin de
relever qu'avant de venir en Suisse, il parvenait lui-même, depuis
1995, à se procurer des médicaments servant à apaiser son état
psychique.
Dès lors, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact
négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision d'exécution du
renvoi sur l'état de santé du recourant, il convient de constater
l'absence d'éléments suffisants pour considérer l'exécution d'une telle
mesure comme déraisonnable. Il appartient au recourant, avec l'aide
de ses thérapeutes, de poursuivre le traitement psychologique
ambulatoire qui a d'ores et déjà été instauré dans le but de l'aider à
mieux appréhender son retour au pays. Au vu de ce qui précède, le
Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont
pas de nature à rendre son retour inexigible.
5.4.4 En conséquence, le Tribunal est fondé à admettre qu’un retour
du recourant en Fédération croato-musulmane, et en particulier dans
la région de [...] (Tuzla) ne se heurte pas à des obstacles pratiques
insurmontables et ne le mettrait pas concrètement en danger.
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5.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa
situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Enfin, le recourant, en possession d'une carte d'identité nationale, est
tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, les
conclusions du recours n'apparaissant pas d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______, par courrier interne)
- au Service [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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5.
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