B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5695/2017
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Daniel Habte,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la décision d’octroi de l’asile du (…) 2015 rendue par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) en faveur de B._______, C._______,
D._______, E._______ et F._______, qui sont respectivement le père, la
mère et les sœurs du recourant,
la demande de regroupement familial avec autorisation d’entrer en Suisse
déposée en date du (…) 2015 par B._______ en faveur de son fils majeur,
A._______, lequel séjournait alors en G._______,
l’autorisation d’entrée en Suisse, fondée sur l’art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31),
pour poursuite de la procédure d’asile délivrée le (…) 2015 par le SEM à
A._______,
la déclaration du prénommé, datée du (…) 2016, par laquelle celui-ci a
confirmé, depuis H._______, la demande d’asile « en Suisse en vertu du
regroupement familial », déposée préalablement par son père,
l’entrée en Suisse de l’intéressé en date du (…) 2016,
la demande d’asile en Suisse, à titre personnel, enregistrée le même jour,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016
et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2017,
la décision du 8 septembre 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié du recourant et rejeté sa demande d’asile
déposée, d’une part, à titre personnel et, d’autre part, au titre du
regroupement familial (cf. art. 51 al. 1 et 4 LAsi) ; que le Secrétariat d’Etat
a dès lors prononcé le renvoi de A._______, mais renoncé à l’exécution de
cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité
de l’exécution du renvoi en Erythrée,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2017 (date du sceau postal)
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
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la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai
au (…) 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais,
le paiement de l’avance de frais par le recourant le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que tout d’abord, force est de constater que la conclusion formulée
implicitement dans le recours, tendant au constat du caractère illicite de
l’exécution du renvoi n’est pas recevable, faute d’intérêt digne de protection
du recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles
à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20] ; arrêt du
Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015, consid. 6.2 et jurisp. cit. et
consid. 7.2.2),
que cela étant, l’objet du litige porte, en l’occurrence, uniquement sur les
questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile
et du principe du renvoi,
que, dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu
(ATF 138 I 237), le recourant a reproché au SEM d’avoir violé la maxime
inquisitoire ; que, selon lui, le Secrétariat d’Etat n’aurait retenu que les
éléments de fait plaidant en sa défaveur, sans effectuer de pondération
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globale des faits allégués ; qu’il a également soutenu que l’autorité intimée
ne pouvait pas lui reprocher, dans sa décision d’asile, un manque de détails
dans son récit, étant donné qu’elle ne lui avait pas demandé, lors de ses
auditions, d’éclaircir ces faits ; que, ce faisant, l’intéressé a, de manière
implicite, également fait grief au SEM d’avoir établi les faits pertinents de
manière incomplète,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office ; que cette
maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit
des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5,
ATAF 2008/24 consid. 7.2),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu’en l’occurrence, à la lecture du dossier et en particulier des procès-
verbaux des auditions du (…) 2016 et du (…) 2017, force est de constater
que les griefs formels invoqués ne sont pas fondés ; qu’en effet, l’intéressé
a d’abord eu l’occasion d’exposer librement son récit (cf. procès-verbal de
l’audition du […] 2017, pièce A14/16, not. Q no 63 p. 9), avant que le SEM
ne le questionne sur les éléments centraux de ses propos (cf. pièce
A14/16, not. Q no 69 ss p. 10) et ne lui demande de détailler plusieurs
points en particulier (cf. pièce A14/16, not. Q no 73 ss et 80 p. 11) ; que le
Tribunal relève encore que l’autorité intimée a expressément demandé des
clarifications et interrogé le recourant sur les divergences qu’il avait notées
par rapport à l’audition de sa mère (cf. pièce A14/16, not. Q no 87 ss p. 12
s.) ; qu’en tout état de cause, et conformément à la jurisprudence rappelée
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ci-dessus, il appartient en premier lieu au demandeur de présenter tous les
motifs à l’appui de sa demande d’asile ; qu’on ne saurait ainsi exiger de
l’autorité appelée à statuer qu’elle instruise des éléments de fait que
l’intéressé aurait omis, en violation de son obligation de collaborer,
d’invoquer lors de ses auditions,
que, dans ces conditions, les griefs de la violation de la maxime inquisitoire,
respectivement de l’établissement incomplet des faits pertinents par le
SEM, s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
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éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (…) 2016,
notamment expliqué avoir suivi l’école jusqu’en onzième année avant
d’être enrôlé à Sawa ; qu’y ayant échoué aux examens, il aurait été affecté
dans les forces aériennes, à I._______ ; qu’après deux jours sur place, il
se serait vu proposer un contrat stipulant qu’il devait travailler pour l’armée
pendant 15 ans ; qu’en raison de son refus de signer ledit contrat, il aurait
été emprisonné ; qu’après cinq jours de détention, il aurait feint d’accepter
ce contrat et aurait alors été libéré ; que, le jour de sa libération, profitant
d’une sortie du camp pour aller acheter de l’eau, il aurait déserté et serait
rentré chez lui ; qu’il aurait vécu au domicile familial entre un et deux ans,
avant de quitter l’Erythrée au mois de (…) 2013 ; qu’il serait arrivé en
G._______ au mois de (…) suivant et y aurait séjourné jusqu’à son arrivée
en Suisse, dont un mois dans un camp pour réfugiés à J._______ ; qu’il
aurait rejoint la Suisse, par avion, en date du (…) 2016,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2017, le prénommé a en substance expliqué avoir effectué 11 années
de scolarité, puis avoir intégré le camp de formation militaire de Sawa au
mois (…) 2010, jusqu’à (…) 2011 ; qu’après deux mois passés chez lui, il
aurait dû retourner à Sawa durant un mois, avant d’être affecté à la base
des forces aériennes, à I._______, lors du (…) mois de l’année 2011 ; que,
le lendemain de son arrivée à I._______, il aurait reçu un document
d’engagement au sein des forces aériennes pour une durée de 15 ans,
qu’il aurait refusé de signer, sans pour autant le lire ; qu’il aurait alors été
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emprisonné pendant cinq jours, avant d’être libéré après avoir signalé aux
autorités être prêt à signer ledit document ; qu’une fois hors de prison, il
aurait réussi à négocier avec le gardien de la base une sortie pour aller
acheter de l’eau à l’épicerie d’en face et en aurait alors profité pour s’enfuir
et rentrer au domicile familial ; qu’il y serait resté jusqu’en (…) 2013, date
à laquelle il aurait définitivement quitté l’Erythrée,
que, dans sa décision du 8 septembre 2017, le SEM a retenu que les
déclarations du recourant, relatives aux événements qui seraient survenus
antérieurement à sa fuite d’Erythrée, étaient vagues et dépourvues de
détails significatifs d’une expérience réellement vécue ; qu’il a également
relevé que le récit de l’intéressé comportait d’importantes contradictions
avec les propos tenus par sa mère lors de son audition sur ses motifs
d’asile du (…) 2015 (cf. dossier N […], procès-verbal de l’audition du […]
2015, pièce A22/16, ci-après : PV d’audition de la mère) ; qu’il en a dès lors
déduit que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences
de l’art. 7 LAsi ; qu’en outre, s’agissant des propos tenus par l’intéressé
concernant son départ clandestin vers G._______, le SEM a conclu
qu’indépendamment de leur vraisemblance, ils n’étaient pas déterminants
au regard de l’art. 3 LAsi ; qu’il a également relevé que l’art. 51 al. 1 LAsi
ne pouvait trouver application, A._______ étant majeur depuis 2011,
que, dans son recours du (…) 2017, l’intéressé a donné des explications
quant aux reproches d’invraisemblance avancés par le SEM, concluant
que ses propos étaient crédibles au sens de l’art. 7 LAsi ; que, produisant
des photos qui le montreraient à l’occasion de ses obligations militaires, il
a en outre fait valoir, en substance, que son refus de servir l’exposait à une
crainte fondée de future persécution, de sorte que l’asile devait lui être
octroyé ; qu’il a également soutenu qu’au vu de sa sortie illégale
d’Erythrée, il convenait de lui reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion
de l’asile aux termes de l’art. 54 LAsi,
qu’en l’espèce, il est constaté que les récits successifs de A._______
présentés au cours de ses auditions sont indigents et ne reflètent pas une
expérience réellement vécue, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM,
qu’en effet, les propos du prénommé relatifs à son affectation à I._______
manquent de cohérence et de substance ; qu’ainsi, il n’a pas été en mesure
de décrire la base aérienne où il aurait été affecté (cf. pièce A14/16,
Q no 42 s. p. 7) ni d’expliquer ce qui la différencie de l’aéroport de
K._______ (cf. pièce A14/16, Q no 71 s. p. 10) ; que, par ailleurs, il a indiqué
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ne pas avoir lu le contrat d’engagement pour 15 ans que l’armée aurait
voulu le forcer à signer (cf. pièce A14/16, Q no 69 p. 10) ; que le Tribunal
relève que c’est pourtant ce document qui est à l’origine du départ précipité
d’Erythrée du recourant et donc le motif principal de sa demande d’asile en
Suisse ; qu’ainsi, il n’est pas plausible qu’il n’ait pas scrupuleusement pris
connaissance du contrat qui lui a été soumis,
qu’en outre, les déclarations de l’intéressé s’agissant de sa fuite hors de la
base militaire et des événements subséquents sont fortement sujettes à
caution ; qu’à cet égard, le fait qu’il se serait enfui après avoir pu sortir de
la base, en prétextant aller acheter de l’eau dans l’épicerie située en face,
n’est pas crédible (cf. pièce A14/16, Q no 63 p. 9 et Q no 76 s. p. 11) ; qu’il
n’est pas non plus vraisemblable que A._______ ait pu retourner au
domicile familial après sa désertion et y vivre durant près de deux ans,
sans que les autorités érythréennes ne l’aient retrouvé ; que les
explications données à ce sujet par le prénommé sont tant confuses que
divergentes et ne sauraient par conséquent convaincre le Tribunal ; qu’en
effet, il a d’abord expliqué ne pas avoir été inquiété, dans la mesure où
dites autorités l’auraient « rayé de leur liste » et considéré qu’il avait quitté
le pays (cf. pièce A14/16, Q no 80 ss p. 11 s.) ; qu’interrogé sur le fait que
sa mère avait, quant à elle, indiqué qu’il avait été recherché à quatre
reprises et que des convocations militaires étaient parvenues au domicile
familial, lors de son audition du (…) 2015, l’intéressé a ensuite déclaré qu’il
avait effectivement reçu plusieurs convocations, mais jamais en mains
propres (cf. pièce A14/16, Q no 90 ss p. 13),
que, par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a relevé plusieurs autres
divergences entre les propos du recourant et ceux tenus par sa mère lors
de son audition sur ses motifs d’asile ; qu’ainsi, l’intéressé a déclaré avoir
été affecté à la base aérienne située à K._______, dans le quartier de
I._______ (cf. pièce A14/16, Q no 37 p. 6), tandis que sa mère a indiqué
que son lieu d’affectation était l’aéroport de K._______, dans le quartier de
L._______ (cf. PV d’audition de la mère, Q no 26 s. p. 4) ; que le recourant
a allégué être arrivé à I._______ au (…) mois de l’année 2011 et y avoir,
peu après, été emprisonné durant cinq jours (cf. pièce A14/16, Q no 38 s.
p. 6), alors que sa mère a expliqué qu’il avait été détenu au mois de (…)
2013 (cf. PV d’audition de la mère, Q no 24 p. 4) ; que, dans le même sens,
l’intéressé a situé sa désertion à cette même période de l’année 2011
(cf. pièce A14/16, Q no 40 p. 6 et Q no 78 p. 11), contrairement à sa mère
qui a évoqué l’année 2013 (cf. PV d’audition de la mère, Q no 18 p. 4) ;
qu’interrogé sur ces divergences durant son audition du (…) 2017,
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A._______ a répondu en substance que sa mère avait dû se tromper (cf.
pièce A14/16, Q no 87 ss p. 12 s.),
que, dans ces conditions, compte tenu des nombreuses incohérences
entachant les propos du prénommé et des divergences entre ses
déclarations et celles de sa mère, la vraisemblance du récit de celui-ci ne
peut pas être admise,
que, par ailleurs, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile
(cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt
de référence], consid. 5.1),
que partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’ensemble des
propos de l’intéressé ne permettaient pas de retenir que celui-ci était fondé
à craindre une future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, pour des motifs
antérieurs à sa fuite d’Erythrée,
que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht),
que le Tribunal a considéré dans l’arrêt de référence précité (cf. arrêt
D-7898/2015 du 30 janvier 2017) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5),
qu’au vu dudit arrêt de référence, un risque majeur de sanction en cas de
retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la
sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017, consid. 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, dans la mesure où l’intéressé n’a pas, pour les motifs exposés
ci-dessus, rendu crédible son recrutement au service militaire, il ne saurait
lui être reproché, en l’état, d’être un réfractaire,
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qu’en outre, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que
le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour,
qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi),
que, s’agissant de la demande d’asile au titre du regroupement familial
(cf. art. 51 al. 1 et 4 LAsi), le Tribunal constate tout d’abord que c’est à tort
que le SEM a délivré, en date du (…) 2015, une autorisation d’entrée,
fondée sur l’art. 51 al. 4 LAsi, à A._______, celui-ci étant déjà majeur
lorsque son père a introduit la demande dans ce sens, à savoir le (…) 2015,
qu’au demeurant, cette décision n’a aucunement porté préjudice au
prénommé, puisqu’elle lui a permis d’entrer de manière légale en Suisse,
qu’ainsi, c’est à bon droit que, dans sa décision du 8 septembre 2017, le
Secrétariat d’Etat a rejeté la demande précitée, se fondant sur l’art. 51
al. 1 LAsi, étant donné que les conditions prévues par cette disposition ne
sont manifestement pas remplies, au vu de l’âge de l’intéressé au moment
du dépôt de dite demande,
que cela dit, il y a lieu de relever que ce point n’a pas été contesté à l’appui
du recours,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 8 septembre 2017, que
l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il
l’a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas
à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
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impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2,
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(…) 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :