B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5700/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Jürg Tiefenthal, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 6 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 6 septembre 2015, A._______ y a
déposé une demande d’asile, le jour même.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition
sommaire, le 23 septembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 18 avril 2017.
C.
Par ordonnance du 2 septembre 2016, le Tribunal (…) du canton de
B._______ a désigné deux curatrices pour A._______.
D.
Par décision du 6 septembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
E.
Le 6 octobre 2017, le prénommé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, en substance, au constat du caractère illicite de
l’exécution du renvoi, partant au prononcé d’une admission provisoire.
F.
Par décision incidente du 11 octobre 2017, le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance de frais et indiqué qu’il statuerait sur ces frais
dans la décision au fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a déclaré dans sa réponse du
19 octobre 2017 qu’il ne contenait aucun élément nouveau et a proposé
son rejet. Un double de cette réponse a ensuite été communiqué au
recourant le 1er novembre 2017.
H.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
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THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
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3.
3.1 Lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya, de
religion orthodoxe et originaire du village de C._______, dans la région de
D._______, sous-région E._______. Il aurait toujours vécu, avec sa mère
ainsi que ses frères et sœurs, dans ce village, où sa famille aurait des
terres et vivrait de l’agriculture. Il n’aurait vu son père, qui était soldat, que
tous les trois ou quatre ans.
Selon une première version, le recourant aurait quitté son pays pour
étudier, travailler et aider sa famille, Selon une deuxième version, en mars
2014, le père du requérant aurait tué un voisin dans une dispute et aurait
disparu le jour suivant. Peu après, le frère de la victime aurait dit au
recourant qu’il allait se venger en le tuant. L’intéressé aurait eu peur et
décidé de quitter le pays.
Selon une première version, ce sont les parents et des proches qui auraient
financé le voyage en Europe. Selon une deuxième version, la mère de
l’intéressé aurait fait une collecte au village pour lui permettre de quitter le
pays et de financer son voyage.
En mai 2014, le recourant a quitté l’Erythrée en allant à pied avec trois
autres personnes en Ethiopie en franchissant le fleuve F._______. Il serait,
selon les versions, resté deux semaines ou deux mois et demi en Ethiopie,
avant d’aller au Soudan, où il serait resté cinq mois.
Il aurait ensuite pris un bateau de Libye en Italie et serait arrivé en train en
Suisse le 6 septembre 2015.
Le recourant n’a fourni ni document d’identité, ni d’autre moyen de preuve.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant,
en particulier concernant le prétendu meurtre commis par son père et ses
conséquences sur la sécurité de l’intéressé en Erythrée, ne satisfaisait pas
aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
L’autorité de première instance a relevé qu’il ne paraissait pas
vraisemblable que l’intéressé ait tu des éléments aussi capitaux (meurtre
et menaces de mort) concernant ses motifs d’asile, ayant été
expressément informé, lors de la première audition du 23 septembre 2015,
que les autorités suisses traiteraient toutes les informations de manière
confidentielle.
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De plus, elle n’a pas considéré, même en admettant que ses allégations
sur les menaces de mort de tiers portées à son encontre étaient crédibles,
que le recourant ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour
cette raison, attendu que ces menaces ne seraient pas liées à des motifs
prévus exhaustivement par l’art. 3 LAsi.
En outre, le SEM a encore souligné que les indications de l’intéressé
concernant sa fuite d’Erythrée étaient contradictoires et dès lors
invraisemblables, celui-ci ayant, selon les versions, mentionné notamment
qu’il n’y avait aucun soldat lors du passage de la frontière avec l’Ethiopie,
vers 18 heures, ou au contraire que des soldats avaient ouvert le feu lors
de ce passage, vers minuit.
Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi en Erythrée était
licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier estimé qu’il
n’existait pas un risque d’une violation des art. 3 et 4 CEDH.
3.3 Dans son recours, A._______ a soutenu qu’il n’avait pas parlé du
meurtre de son père lors de la première audition, parce que la peur l’en
avait empêché.
Il a indiqué qu’il n’était pas certain du devoir de confidentialité des autorités
suisses et qu’il comprenait que le SEM ne tienne pas compte de ces propos
dans le cadre de sa demande d’asile.
Il a cependant fait valoir que, en cas de retour en Erythrée, il serait recruté
dans l’armée, enrôlé pour effectuer son service militaire et puni pour avoir
tenté de s’y soustraire en sortant illégalement d’Erythrée.
Il a également fait valoir que le service militaire érythréen était illimité dans
le temps et s’apparentait de ce fait au travail forcé, voire à l’esclavage.
4.
Il s’agit d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le
recourant a rendu vraisemblable qu’il subira des préjudices en retournant
en Erythrée.
4.1 Les allégations sur le prétendu meurtre commis par le père de l’intéressé
et les conséquences en découlant pour la sécurité de celui-ci ne paraissent
pas vraisemblables.
4.1.1 Il n’a en effet pas abordé les éléments susmentionnés lors de la
première audition du 23 septembre 2015, déclarant expressément n’avoir
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eu, au contraire, aucun problème majeur avec des personnes privées en
Erythrée avant son départ.
4.1.2 Lors de la deuxième audition, du 18 avril 2017, après s’être assuré que
ses propos resteraient secrets, le recourant n’a pas non plus fait
spontanément mention du soi-disant meurtre de son père, évoquant plutôt
l’explosion d’une grenade et les blessures provoquées sur son frère, sa
sœur et un voisin (cf. Q21 du pv de l’audition du 18 avril 2017).
Lorsqu’il a, pour la première fois, parlé du prétendu meurtre commis par son
père, A._______ l’a tout d’abord simplement présenté comme un événement
causant des soucis à sa mère (cf. Q29 du même pv). Il n’a alors même pas
pu indiquer précisément durant quel mois ce soi-disant événement avait eu
lieu (cf. Q30 du même pv).
Ce n’est que par la suite qu’il a mentionné un problème dont il voulait parler
(cf. Q69 du même pv et aussi le paragraphe suivant), le récit du soi-disant
meurtre commis par son père et les conséquences y relatives demeurant
toutefois dénuée de détails propres à démontrer la réalité d’une expérience
directement vécue (cf. Q94 ss du même pv).
A cela s’ajoute que ce récit comporte des incohérences. On ne voit par
exemple pas comment le recourant, sans prendre aucune précaution
particulière, aurait pu, malgré les prétendues menaces de mort dont il faisait
l’objet, effectuer tous les après-midis, sans le moindre problème, l’aller et
retour jusqu’au champ de sa famille, situé pourtant à 40 minutes de marche
à pied (cf. Q64 du même pv).
4.1.3 Par ailleurs, il paraît contraire à l’expérience générale de la vie que sa
mère ait pu collecter une somme de 7000 dollars auprès des villageois pour
financer le voyage du recourant vers l’Europe (cf. Q91 ss du même pv), alors
qu’une des familles du village voulait le tuer.
4.2 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, sans
même tenir compte des allégations de fuite en première audition, le recourant
étant alors mineur, que celui-ci a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les
circonstances allégués lors de l’audition du 18 avril 2017.
Il faut au contraire admettre que le recourant a quitté son pays pour d’autre
motifs, par exemple aux fin d’étudier, travailler et aider sa famille, comme
mentionné lors de l’audition du 23 septembre 2015 (cf. 7.01 du pv).
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Quoi qu’il en soit, l’intéressé indique en son recours qu’il comprend que le
SEM ne tienne pas compte de ses motifs d’asile, dans le cadre de sa
demande d’asile.
5.
En tout état de cause, comme le SEM l’a mentionné, même si le recourant
avait reçu des menaces de mort, elles ne constitueraient pas un motif
d’asile selon l’art. 3 LAsi (cf. décision attaquée, chiffre II.3, p. 3 in fine).
Par ailleurs, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service
national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que
telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par
conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudice, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi, ni d’ailleurs pour des faits ultérieurs.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à
partir de juin 2016 relative au départ illégal d’Erythrée, selon laquelle la
sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de
la jurisprudence précitée font défaut.
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En effet, A._______ n’a eu aucun problème avec les autorités
érythréennes et n’a pas exercé d’activités politiques.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée (cf. cependant les invraisemblances de son récit y
relatif exposées à la p. 4 de la décision et au consid. 3.2 ci-avant), ce fait
n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.).
Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis,
en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en Erythrée est licite, il
convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s’attendre à être
recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette
éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme
arrêt de référence.
10.2.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé, alors âgé d’à
peine (…) ans au moment où il indique avoir quitté l’Erythrée, a fui son
pays sans jamais avoir été enrôlé.
Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d’être emprisonné au
motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir.
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Page 11
10.2.3 En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court
ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour
en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement
prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-
5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1).
10.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant en cas de retour volontaire ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du
renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances
personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe
E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
En effet, A._______ est un homme jeune et n’a pas allégué souffrir d’un
problème de santé particulier à l’heure actuelle. De plus, il bénéficie d’une
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Page 12
expérience professionnelle, ayant travaillé dans l’agriculture (cf. F26 du pv
d’audition du 2 juin 2016).
En outre, ses parents ainsi que ses six frères et sœurs, dont trois sont déjà
majeurs, vivent encore en Erythrée et pourront lui apporter un soutien pour
se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir (cf. 3.01 du pv de l’audition
du 23 septembre 2015 et les propos peu crédibles concernant les handicaps
d’un frère et d’une sœur : Q32 du pv de l’audition du 18 avril 2017).
Il pourra aussi probablement bénéficier d’un soutien financier de son oncle
en Allemagne et de son cousin en Suède qui l'ont déjà aidé par le passé (cf.
5.02 du pv de l’audition du 23 septembre 2015).
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
réalisable (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient
cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le recourant ayant présenté une demande d’assistance
judiciaire partielle dans son recours et son recours n’étant pas dénué de
chances de succès au moment du dépôt, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :