Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5705/2011
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 29 septembre 2011 / N […].
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 16 octobre 2010,
la décision du 25 mars 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution
de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté le 11 avril 2011 par l'intéressé contre cette décision,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal (D2148/2011), du 14 avril 2011, rejetant ce recours,
le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le 6 juin 2011,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 27 juin
2011,
la décision du 29 septembre 2011, notifiée le 8 octobre suivant, par
laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi précité, n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant
vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution
de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté, le 14 octobre 2011, contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir statué dans une autre langue
(allemand) que celle dans laquelle il avait luimême été interrogé (italien);
qu'il a fait valoir en outre que l'autorité inférieure n'était pas fondée à
rendre une décision en allemand, du moment qu'il ne comprenait pas
cette langue, et a sollicité, de ce fait, l'octroi d'un délai afin de pouvoir
contester utilement l'affaire sur le fond; qu'il a demandé par ailleurs à ce
que la procédure devant le Tribunal soit poursuivie en français,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue alors définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé ayant renoncé à prendre des conclusions quant au fond et
limité l'objet du litige au seul grief formel de la rectitude de la langue dans
laquelle la décision de l'ODM a été rendue, le Tribunal limitera son
examen à cette seule question litigieuse,
que l'art. 16 al. 2 LAsi prévoit que la procédure devant l'ODM est en
principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition
cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du
requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité),
que l'ODM peut exceptionnellement déroger à la règle de l'art. 16 al. 2
LAsi dans le cas notamment où le requérant maîtrise une autre langue
officielle (cf. art. 4 let. a de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'espèce, le recourant était déjà attribué au canton de Zurich lors du
prononcé de la décision de première instance,
qu'en conséquence, le fait que l'ODM ait rendu une décision rédigée en
allemand en application du principe de l'art. 16 al. 2 LAsi quand bien
même il ressort du dossier de première instance que la langue maternelle
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de l'intéressé est le français et qu'il a de très bonnes connaissances de
l'italien ne constitue nullement une violation des règles de la procédure,
que le fait que l'intéressé ait été entendu en italien dans le cadre de son
audition au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso n'est pas
décisif dans le cas particulier,
qu'au surplus, il convient de rappeler que l'intéressé n'avait soulevé
aucun grief tiré de la violation par l'ODM des règles sur la langue de la
procédure dans le cadre de la première demande d'asile alors qu'il avait
également été entendu en italien puis s'était vu notifier une décision en
allemand, après attribution au canton de Zurich et qu'il avait déposé un
mémoire circonstancié démontrant qu'il avait été en mesure de
comprendre la décision rédigée en allemand,
qu'en outre, l'intéressé se trouve actuellement dans un centre pour
requérants d'asile où des "Betreuungspersonen" sont expressément
engagées pour encadrer les requérants au cours de leur procédure,
qu'ainsi, l'intéressé n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de
comprendre la décision de première instance,
que cette appréciation se voit confirmée par le fait qu'il a recouru dans le
délai légal de cinq jours mentionné dans la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi d'un délai pour
compléter le recours, motivée par la notification d'une décision rédigée en
allemand, doit être rejetée,
que, cela étant, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la
procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée; si les
parties utilisent une autre langue officielle, celleci peut être adoptée,
que, dans le cas particulier, le recourant ayant demandé expressément le
prononcé d'un arrêt en français, le Tribunal est habilité à statuer sur le
recours dans cette langue, même si l'ODM a statué en allemand,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :