B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5705/2019
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
alias A._______, né le (…)
Libéria,
représenté par Swiss-Exile,
en la personne de Véronique Mbwebwe,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er octobre 2019 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 mars 2012,
la décision du 25 avril 2013, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’exécution du renvoi de l’intéressé vers le Nigéria le 1er juillet 2013,
le jugement du 20 novembre 2013 du Tribunal (…) du canton de
B._______, condamnant le recourant à une peine privative de liberté de
18 mois en vertu des art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup,
RS 812.121), 305bis ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0) et 119 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20 ; aujourd’hui : loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration [LEI]),
le rapport du 13 mai 2019, établi par le poste de garde-frontière de
C._______, duquel il ressort que l’intéressé a été interpellé à D._______
le même jour,
le transfert de celui-ci à la prison de E._______, à F._______, le
surlendemain,
l’audition du 22 mai 2019 auprès des autorités [du canton de B._______],
à l’occasion de laquelle A._______ a notamment déclaré être revenu en
Suisse pour demander l’asile, suite à quoi il a été invité à expliquer ses
motifs d’asile par écrit,
l’audition du 29 mai 2019 entreprise par dites autorités, au cours de
laquelle le prénommé a remis un écrit daté du 28 mai 2019 exposant ses
motifs d’asile, en vue d’une transmission au SEM,
la requête d’informations adressée par le Secrétariat d’Etat aux autorités
[d’un pays d’Europe par lequel l’intéressé a transité] compétentes le 18 juin
2019,
la réponse desdites autorités en date du 28 juin suivant,
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l’audition du 4 juillet 2019 par-devant les autorités [du canton de
B._______],
le courrier de l’intéressé daté du 12 juillet 2019 et posté le 14 juillet suivant
à l’attention du SEM,
l’audition sur les motifs d’asile du 24 septembre 2019 entreprise par le
SEM,
la décision du 1er octobre 2019, par laquelle l’autorité intimée a dénié la
qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 31 octobre 2019 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, l’octroi d’un délai
supplémentaire pour régulariser son recours, d’une part, ainsi que de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), d’autre part ; que, sur le
fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire à son égard,
la décision incidente du 5 novembre 2019, par laquelle le Tribunal a imparti
à l’intéressé un délai de sept jours dès notification pour régulariser son
recours sous l’angle de la motivation et produire une procuration signée en
faveur de sa mandataire,
le mémoire de recours régularisé, daté du 12 novembre 2019 et posté le
lendemain, soit dans le délai imparti, auquel était joint une procuration en
bonne et due forme,
et considérant
que, la (nouvelle) demande d’asile de A._______ ayant été formulée le 22
mai 2019 et enregistrée par le SEM le 28 mai suivant, elle est soumise à
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) dans sa teneur
postérieure au 1er mars 2019 – mais antérieure au 1er juin 2019 – ou, en
d’autres termes, aux dispositions en vigueur depuis la restructuration du
domaine de l’asile,
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que le requérant a droit à un conseil et à une représentation juridique
gratuits dès le dépôt de sa demande d’asile (art. 102f ss LAsi),
qu’il se voit ainsi attribuer un représentant juridique, à moins qu’il y renonce
expressément (art. 102h al. 1 LAsi),
que la représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la
décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à
ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue, soit jusqu’à la fin de
l’audition sur les motifs d’asile (art. 102h al. 3 et 26d LAsi ; cf. Message du
3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile
[Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, 7804),
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre de la
procédure étendue (art. 26d LAsi),
qu’aucun représentant juridique n’a toutefois été attribué à A._______ suite
au dépôt de sa demande d’asile,
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qu’il n’a dès lors pas pu être conseillé, respectivement représenté, durant
la totalité de la procédure de première instance et, en particulier, lors de
ses auditions,
que le droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits découle
pourtant, tel que déjà rappelé, de la loi (art. 102f ss LAsi) et se justifie du
point de vue de la Constitution fédérale (cf. ibidem),
que le fait que l’intéressé ait déposé sa demande d’asile alors qu’il était
incarcéré, dans le cadre de l’exécution de la peine prononcée par le
jugement du 20 novembre 2013 du Tribunal (…) du canton de B._______,
ne dispense aucunement l’autorité intimée d’instruire dûment celle-ci, dans
le respect du droit en vigueur,
que, dans ces conditions, il convient de relever d’office que la décision du
1er octobre 2019 viole manifestement le droit fédéral, dans la mesure où le
SEM n’a notamment pas respecté les garanties procédurales légales,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM du 1er octobre 2019, pour violation du droit
fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle
instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu’il incombera ainsi au Secrétariat d’Etat d’instruire la demande d’asile du
recourant selon le droit en vigueur depuis le 1er mars 2019 ; qu’il lui
appartiendra, en particulier, d’attribuer à l’intéressé un représentant
juridique par l’entremise du prestataire mandaté pour la région (…), de
l’auditionner conformément aux exigences légales et de l’attribuer
formellement au canton de B._______ ; qu’il pourra ensuite statuer à
nouveau, en toute connaissance de cause, sur dite demande,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu’au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) formulée dans le recours est sans objet,
que, conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’absence de décompte de prestations tel qu’en l’espèce, il appartient
au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce,
notamment du fait que le motif ayant conduit à l’admission du recours a été
retenu d’office, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un
montant de 500 francs, pour l’activité indispensable que la mandataire du
recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la
charge du SEM,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 1er octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande
d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Une indemnité de 500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :