Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5707/2008
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, (président du collège),
JeanPierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
d'origine palestinienne,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2008 / N (…).
D5707/2008
Page 2
Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 5 juillet 2006 et a
déposé, le lendemain, une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 13 juillet 2006, puis sur ses motifs d'asile le
31 août suivant, il a déclaré qu'il était d'origine palestinienne et qu'il était
né à Gaza. En (…), il se serait rendu à C._______, en D._______, pour
(…). Au début (…), il aurait eu une altercation avec un (…), (…). A titre de
représailles, (…) l'auraient enlevé en (…), alors qu'il séjournait à Gaza, et
l'auraient détenu pendant (…) durant lesquels il aurait été maltraité. En
(…), ses papiers, qui lui auraient été retirés lors de son arrestation, lui
auraient été restitués et il aurait pu à nouveau quitter Gaza pour retourner
à C._______. (…). A la suite de cet événement, (…) aurait cherché à lui
extorquer de l'argent, en le menaçant de divulguer (…) à la
représentation (…). (…) aurait été arrêté par les autorités (…) au
lendemain de sa visite à dite représentation. Par la suite, (…) auraient
proposé à l'intéressé de travailler pour eux, (…). En raison de son refus, il
aurait dû quitter D._______ en (…). A son retour à Gaza, il aurait été
arrêté par (…) qui l'aurait détenu et torturé jusqu'au (…) (ou jusqu'à […]).
Après sa libération, il aurait été appréhendé par (…) qui l'auraient à leur
tour détenu durant (…) lesquels ils l'auraient interrogé et maltraité. Après
sa libération survenue (…) (ou […]), il aurait régulièrement été l'objet
d'arrestations et de courtes détentions (ou de convocations) par (…) qui
l'auraient accusé de travailler pour (…). Ne supportant plus ni cette
situation ni les conditions de vie difficiles prévalant à Gaza, il aurait quitté
sa région d'origine le (…) pour se rendre en Suisse via E._______ et un
pays inconnu. Il a par ailleurs allégué qu'il risquait d'être exécuté pour
trahison en cas de retour à Gaza et qu'il connaissait des troubles
psychologiques.
A l'appui de sa demande, il a déposé plusieurs documents, à savoir
notamment des copies d'une carte d'identité (…), d'une attestation de
l'UNRWA ("United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East") et de plusieurs documents scolaires.
D5707/2008
Page 3
C.
Par décision du 31 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que ses allégations relatives à
(…) ne correspondaient pas aux événements tels que relatés par la
presse. Il a par ailleurs constaté que l'intéressé s'était contredit en ce qui
concernait tant la durée et les dates des détentions alléguées, que les
ennuis qu'il aurait rencontrés par la suite. Il a en outre observé le
caractère évasif, imprécis et illogique des propos du requérant,
notamment en ce qui concernait les raisons qui auraient motivé ses
différentes interpellations et détentions et les circonstances de sa
libération. S'agissant des moyens de preuve déposés par l'intéressé,
l'ODM a considéré que non seulement ils n'étaient pas déterminants en la
cause, mais qu'en plus ils jetaient le discrédit sur son récit, en ce sens
que les dates figurant au dos d'une photographie produite et sur la copie
de l'attestation de l'UNRWA, soit (…) et le (…) – cette dernière étant
lisible bien que biffée – se situaient à des moments où le requérant aurait
prétendument été incarcéré. L'ODM, a par ailleurs considéré que
l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement
exigible.
D.
Par acte du 8 septembre 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). Il a repris
pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a notamment
invoqué la situation prévalant dans la Bande de Gaza et ajouté qu'en cas
de retour, il serait considéré comme un traître au vu de ses déclarations
devant les autorités d'asile helvétiques et qu'il serait dès lors exécuté. Il a
par ailleurs fait valoir qu'il souffrait d'un état anxiodépressif et soutenu
qu'un renvoi l'exposerait à une péjoration de son état de santé. Il a conclu
à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il
a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a produit divers articles relatifs à (…), deux
documents d'Amnesty International datés des (…) et (…) relatifs aux
arrestations et détentions arbitraires dans la Bande de Gaza, ainsi qu'une
attestation médicale, datée du 19 juin 2008, certifiant qu'il était suivi pour
un état anxiodépressif.
D5707/2008
Page 4
E.
Par décision incidente du 19 septembre 2008, le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au
recourant un délai au 6 octobre 2008 pour verser un montant de Fr. 600.
à titre d'avance de frais.
F.
Le 6 octobre 2008, l'intéressé s'est acquitté du versement de la somme
requise.
G.
Le 7 novembre 2008, il a produit une attestation datée du 30 octobre
2008 du Bureau de l'UNRWA à Genève.
H.
Le 3 décembre 2008, il a déposé une attestation médicale datée du
25 novembre 2008, de laquelle il ressort qu'il présentait un état dépressif
avec tristesse, des troubles de la concentration, une fatigabilité, des
troubles de l'appétit et du sommeil, une incapacité à se projeter dans
l'avenir, un sentiment de dévalorisation et une idéation suicidaire. Un
traitement initial limité à des somnifères a été remplacé, dès avril 2007,
par un traitement antidépresseur.
I.
Par ordonnance du 8 juin 2011, le juge instructeur a imparti au recourant
un délai au 23 juin 2011 pour produire un ou des rapports médicaux
attestant de son état de santé et de son suivi médical actuels.
J.
Le 8 juillet 2011, un rapport médical actualisé daté du 7 juillet 2011 a été
versé au dossier. Il en ressort que l'intéressé, qui était sans suivi médical
depuis 2009, a consulté le 17 juin 2011 en se plaignant d'insomnies
sévères, d'une importante irritabilité, d'une anxiété essentiellement
nocturne et de différentes plaintes somatiques (céphalées, douleurs
oculaires). Le médecin consulté a diagnostiqué un trouble dépressif
récurent (F33.11), épisode actuel moyen, avec syndrome somatique et a
instauré un traitement médicamenteux accompagné d'entretiens
bihebdomadaires.
D5707/2008
Page 5
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
1.4. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D5378/2006
consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D1640/2007 consid. 1.4 [p. 6]
du 9 novembre 2010 et D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
D5707/2008
Page 6
27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
3.
3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection
et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de
leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2
LAsi).
3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.3. Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
3.3.1. Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1
p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5
D5707/2008
Page 7
consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/FrancfortsurleMain, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.3.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO
GATTIKER, Das Asyl und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et
référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd.,
Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op.
cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les
signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a
p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27
consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p.
137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
3.4. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
D5707/2008
Page 8
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier
l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle
aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour
dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D 6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du
20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a
p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a
p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6
p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
3.5. Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de
l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se
référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de
la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où
celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait
se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa
[i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
3.6. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre
les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée
d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.,
ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens
D5707/2008
Page 9
JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277
[i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20
consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s.,
JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc.
consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
4.
Préliminairement, dans la mesure où le recourant a produit des
documents démontrant qu'il a été enregistré auprès de l'UNRWA, il
convient de relever que la clause d'exclusion de l'art. 1 D de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) n'est pas applicable aux Palestiniens dans cette situation
(cf. ATAF 2008/34 consid. 5 et 6). Il y a donc lieu de procéder à un
examen individualisé sur la base des dispositions précitées.
5.
5.1. En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales
et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile et la reconnaissance
de la qualité de réfugié étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces
points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bienfondé de la décision querellée.
5.2. Comme rappelé cidessus (consid. 3.2.2), lorsqu'il s'agit pour
l'autorité de statuer en matière de vraisemblance, elle ne peut fonder son
argumentation sur des divergences de détail, sur des hypothèses ou des
extrapolations. Elle doit au contraire procéder à une appréciation globale
de la cause, en mettant en balance les éléments qui plaident en faveur de
la vraisemblance du récit présenté et ceux qui plaident en défaveur de
celleci.
5.2.1. En l'occurrence, l'ODM a considéré que les déclarations de
l'intéressé relatives à (…) ne correspondaient pas à ce qui s'était
réellement passé. Il a par contre laissé ouverte la question de (…). A cet
égard, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé relatives à
(…), au fait (…) en D._______ et qu'il y aurait rencontré des problèmes
avec (…) correspondent aux informations ressortant des articles publiés
sur internet (…). (…). Dans ces conditions, le Tribunal peut admettre que
les déclarations de l'intéressé au sujet de (…) sont vraisemblables.
D5707/2008
Page 10
5.2.2. Il est cependant à relever que lesdites informations disponibles sur
internet ne mentionnent pas que (…) aurait été arrêté. En particulier, (…).
Force est en outre de constater que l'intéressé n'a pas été clair ni ne s'est
montré constant quant aux motifs de ses diverses arrestations et
détentions. Ainsi, lors de sa première audition, il a uniquement fait valoir
que les autorités palestiniennes l'avaient accusé de travailler pour (…) (cf.
procèsverbal de l'audition du 13 juillet 2006, p. 7). Par la suite, il a fait
valoir que ses arrestations et détentions étaient dues tantôt à (…) (cf.
procèsverbal de l'audition du 31 août 2006, p. 8 et 12), tantôt aux
soupçons qui auraient pesé sur lui de travailler pour (…) (cf. ibidem, p. 8,
10, 13 et 14) et tantôt aux deux motifs (cf. ibidem, p. 8, 9 et 10).
Finalement, ajoutant à la confusion, il a déclaré que l'accusation (…) était
liée à (…) (cf. procèsverbal de l'audition du 31 août 2006, p. 15). Par
ailleurs, si le Tribunal veut bien admettre que les autorités palestiniennes
ont pu concevoir des soupçons à l'encontre de l'intéressé à son retour de
D._______ suite à des dénonciations émises par (…) en D._______, il
n'admet pas que les divers services de sécurité et de renseignements se
soient acharnés sur lui durant près (…), sans la moindre raison objective.
Il n'est en particulier pas crédible que (…) l'ait arrêté encore à (…) sur la
base de soupçons d'espionnage en faveur des renseignements (…), alors
qu'il ne serait plus retourné en D._______ depuis (…) et qu'il aurait
depuis lors été constamment soit en détention soit sous la surveillance
des autorités palestiniennes. Au surplus, il n'a pas été en mesure de
préciser le contenu des interrogatoires qu'il aurait subis durant toutes ces
années, demeurant au contraire vague, très général et indigent sur ce
point. En outre, aucun document (convocation, jugement ou autre) n'a été
produit pour étayer le récit relatif à ces mesures de contrainte, qu'aucune
explication convaincante ne permet d'ailleurs de tenir, tel que relaté, pour
crédible.
5.2.3. A cela s'ajoute que l'intéressé s'est largement contredit dans ses
déclarations au sujet des dates et de la durée de ses prétendues
arrestations et détentions. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il avait été arrêté
une première fois après son retour de D._______ en (…) et qu'il avait été
détenu et torturé jusqu'au (…), qu'il avait ensuite été libéré avant d'être à
nouveau arrêté (…) plus tard et détenu jusqu'au (…) (cf. procèsverbal de
l'audition du 13 juillet 2006, p. 7), alors qu'il a par la suite allégué qu'il
avait été arrêté en (…) et détenu sans interruption jusqu'à (…), avant
d'être à nouveau arrêté au (…) et détenu durant (…) (cf. procèsverbal de
l'audition du 31 août 2006, p. 8 et 10). De même, alors qu'il a commencé
par déclarer que, par la suite, il avait été arrêté à plusieurs reprises et
D5707/2008
Page 11
détenu pendant de courtes périodes par (…) (cf. procèsverbal de
l'audition du 13 juillet 2007, p. 7), il a plus tard allégué qu'il avait été
convoqué environ (…) pour des interrogatoires (…) et qu'il avait été arrêté
à (…) par (…) qui l'avait détenu jusqu'en (…) (cf. procèsverbal de
l'audition du 31 août 2006, p. 14).
5.2.4. Le Tribunal est bien conscient que les auditions de l'intéressé se
sont déroulées (…) après les premiers événements allégués. Toutefois, il
peut être raisonnablement attendu qu'un individu qui prétend avoir vécu
des événements aussi marquants puisse les relater avec un minimum de
cohérence, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
5.2.5. Les explications de l'intéressé impliquant l'interprète de l'audition
au Centre d'enregistrement (cf. procèsverbal de l'audition du 31 août
2006, p. 7) ne sont ni convaincantes ni pertinentes. Il y a lieu de rappeler
qu'il a confirmé par sa signature que le procèsverbal de cette audition
était conforme à ses déclarations et véridique. Il a par ailleurs précisé qu'il
avait très bien compris l'interprète et il n'a formulé à l'époque aucune
remarque (cf. procèsverbal de l'audition du 13 juillet 2006, p. 9).
5.2.6. S'agissant des moyens de preuve versés au dossier, il y lieu de
relever qu'ils ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne sont pas
de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. De plus, ils
n'enlèvent rien au caractère improbable, divergent et inconsistant du récit
du requérant. Au contraire, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, constate que
certaines des pièces produites discréditent le récit de l'intéressé. En effet,
la première attestation de l'UNRWA, produite sous forme d'une copie, est
datée du (…), c'estàdire à un moment où il était prétendument détenu
par (…). D'ailleurs, le fait que la date de l'attestation a été grossièrement
et maladroitement biffée laisse à penser que l'intéressé était conscient de
cette incohérence et a cherché à la dissimuler. De même, un examen de
la photographie produite, dont le tirage date de (…), soit également
durant sa prétendue détention, permet de mettre en doute le fait qu'elle
ait été prise alors qu'il se trouvait en D._______. Compte tenu de la
plaque d'immatriculation de la voiture et du style des maisons en arrière
plan, la photo semble avoir été prise en F._______ ou dans un autre pays
(…).
5.3. Au demeurant, et indépendamment de leur vraisemblance, les motifs
allégués par l'intéressé ne seraient de toute façon plus d'actualité au vu
de l'évolution de la situation dans la Bande de Gaza et, plus
D5707/2008
Page 12
particulièrement, en raison du changement de pouvoir en faveur du
Hamas. Considérant la ligne politique de ce mouvement, on imagine mal
qu'il tienne rigueur au recourant (…), le Hamas n'ayant pas le même
souci que le Fatah (…). Il est d'ailleurs symptomatique que (…). De plus,
(…). En outre, (…).
5.4. Il y a encore lieu de relever que l'intéressé avait allégué qu'il avait
connu une altercation en D._______ avec un (…) et que, lors d'un séjour
à Gaza au mois de (…), il avait été arrêté par (…) au sein desquels
travaillait (…). Il a cependant expressément déclaré que ces événements
n'étaient liés ni à l'accusation (…) dont il aurait été l'objet par la suite ni à
son départ (…) plus tard (cf. procèsverbal de l'audition du 31 août 2006,
p. 15).
5.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas
rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de son
départ de la Bande de Gaza.
5.6. Le recourant a par ailleurs émis des craintes qu'en cas de retour il
puisse être accusé de haute trahison par les autorités palestiniennes du
fait du dépôt de sa demande d'asile et de sa collaboration avec les
autorités helvétiques.
5.6.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels
motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en
revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit.,
JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
D5707/2008
Page 13
l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceuxci avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celleci, par exemple dans l'hypothèse où ceuxlà ne seraient pas
suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
5.6.2. En l'occurrence, les craintes émises par le recourant, notamment
qu'il lui soit reproché d'avoir divulgué des informations (…), sont
purement hypothétiques et sans le moindre fondement. Il convient au
demeurant de rappeler à ce sujet le caractère confidentiel de la
procédure d'asile ainsi que le secret de fonction auquel sont soumis tous
les collaborateurs des autorités suisses, lesquels sont en outre tenus par
un devoir de protection des données.
6.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmée sur ces points.
7.
7.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
8.
8.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire. Les notions de possibilité, de licéité et
d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
D5707/2008
Page 14
8.2.
8.2.1. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement).
8.2.2. Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D5378/2006 du
30 novembre 2010 consid. 13.2.1 et réf. cit.), ce qui, pour les mêmes
raisons que celles exposées ciavant, n'est pas le cas en l'espèce.
8.2.3. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al.
2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.3.
8.3.1. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF
2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf.
également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p.
121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p.
D5707/2008
Page 15
157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107).
8.3.2. Depuis la fin de l'opération "Cast Lead" le 18 janvier 2009, les
conditions de vie dans la Bande de Gaza restent précaires. Sur le plan
économique, le blocus imposé par les autorités israéliennes, en vigueur
depuis juin 2007, engendre d'importants problèmes pour la population.
Outre un accroissement du chômage et de la pauvreté, il a provoqué une
détérioration des services publics tels que soins de santé ou
approvisionnement en eau et en électricité. Aux difficultés économiques
s'ajoute une situation sécuritaire instable et préoccupante. Les actes de
violence sont en effet encore particulièrement nombreux dans la Bande
de Gaza, qu'ils résultent de conflits intrapalestiniens ou d'un usage
excessif de la force par les autorités israéliennes envers des civils
palestiniens. Le Hamas participe également à l'insécurité dans la région,
ses forces de sécurité et ses milices exerçant des violences à l'encontre
d'opposants politiques ou de personnes soupçonnées de collaboration
avec Israël (cf. Amnesty International, Amnesty International Report
2010 – Palestinian Authority, 28 mai 2010, p. 254).
8.3.3. Cela étant, bien que la situation sécuritaire dans la Bande de Gaza
reste tendue et que la dégradation de la situation socioéconomique
touche l'ensemble de la population locale, on ne saurait admettre
l'existence sur l'ensemble de ce territoire d'une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée ni même d'une situation de
dénuement complet, respectivement de famine collective, qui permettrait
d'emblée de présumer, à propos de tous les Palestiniens de ce territoire,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
indépendamment des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2008/34
consid. 11 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral
D5637/2006 du 10 décembre 2010 consid. 8.5 et E3248/2006 du
29 septembre 2009 consid. 5).
8.3.4. Il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il
n'aurait plus exercé d'activités pour le compte (…) depuis (…) (cf. procès
verbal de l'audition du 31 août 2006, p. 9) et il n'a pas allégué ni établi
qu'il ait connu des difficultés particulières avec l'une des factions
palestiniennes présentes dans la Bande de Gaza (cf. ATAF 2008/34
consid. 11.2.1). Par ailleurs, il est (…), apte à travailler et (…). Il peut en
outre (…) et il pourra compter sur place sur le soutien d'un réseau familial
D5707/2008
Page 16
important, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
8.3.5. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590).
8.3.6. Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, l'intéressé a certes fait
valoir des motifs médicaux, à savoir des problèmes de santé de nature
psychique.
8.3.6.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n°
38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives
dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
8.3.6.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux des 19 juin et
25 novembre 2008 que l'intéressé a été suivi médicalement depuis le
D5707/2008
Page 17
31 octobre 2006 pour un état anxiodépressif. Il suivait alors un traitement
médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un somnifère,
accompagné d'entretiens réguliers. Selon le rapport médical du 7 juillet
2011, produit à la demande du Tribunal, il présente actuellement un
trouble dépressif récurrent (F33.11), épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique qui a nécessité la mise en place d'un nouveau
traitement médicamenteux et d'entretiens bihebdomadaires.
8.3.6.3 Il n'apparaît cependant pas que ces problèmes de santé, tels
qu'ils ressortent du rapport médical du 7 juillet 2011, soient d'une gravité
propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la
jurisprudence précitée. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une
intensité telle à nécessiter un traitement qui ne pourrait, éventuellement,
pas être poursuivi dans la Bande de Gaza ou qu'ils puissent occasionner
une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Le Tribunal
constate à cet égard que l'intéressé n'a plus été suivi médicalement
depuis 2009 (cf. rapport médical du 7 juillet 2011) et qu'il n'a consulté à
nouveau que le 17 juin 2011, soit après réception de l'ordonnance du
8 juin 2011 qui lui impartissait un délai de quinze jours pour produire un
ou des rapports médicaux attestant son état de santé et son suivi médical
actuels. Les troubles diagnostiqués sont donc réactifs à dite ordonnance.
Quant aux problèmes de santé qui existaient avant la communication de
dite ordonnance, ils ne nécessitaient manifestement pas de traitement
particulier du point de vue du recourant. Il y a encore lieu de relever, bien
que cela ne soit pas décisif, que si l'intéressé devait poursuivre quelque
temps après son retour à Gaza un éventuel traitement médicamenteux, il
pourrait, le cas échéant et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la
clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que
prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance
2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312)
(en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge
des soins médicaux, laquelle peut également se présenter sous la forme
de médicaments [art. 75 al. 3 OA 2]).
8.3.7. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible. (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
8.4. Elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss). Il sied de rappeler qu'il incombe au
recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer activement et
D5707/2008
Page 18
loyalement, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D5707/2008
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais de même montant
versée le 6 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :