B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5708/2012
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 18 juillet 2012,
la comparaison de ses données dactyloscopiques effectuée le même jour
avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il
ressort qu'il a été appréhendé le (…) à B._______ en Italie après le
franchissement irrégulier de la frontière de ce pays,
le procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré que, ressortissant tunisien, il avait quitté la Tunisie en
(…) avec l'intention de trouver un emploi en Europe, puis obtenu en Italie
deux permis de séjour d'une durée de validité de six mois chacun, avant
de quitter ce pays – où il avait été condamné à une peine de vingt mois
d'emprisonnement, assortie du sursis, par un tribunal de la ville de
C._______ pour trafic de stupéfiants –, ne voulant plus y vivre,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le
15 août 2012 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
la réponse du 15 octobre 2012 des autorités italiennes, acceptant le
transfert de l'intéressé sur leur territoire,
la décision de ce même 15 octobre 2012, notifiée dix jours plus tard, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 30 octobre 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision précitée, au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il examine sa demande d'asile, à la dispense du paiement de l'avance
de frais et, implicitement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi
qu'à la restitution de l'effet suspensif du recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 5 novembre 2012,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux
art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque, en vertu d'un
accord international, le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile, et de renvoi (transfert) en Italie, Etat responsable selon
le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de ladite
décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'ayant reconnu sa responsabilité par courrier du 15 octobre 2012,
l'Italie est ainsi compétente,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
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21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que le recourant allègue, en substance, devoir effectuer des séances
d'ergothérapie au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) suite à
une agression au couteau et s'oppose à son transfert en Italie où, selon
lui, les soins médicaux nécessaires ne pourraient être garantis,
qu'à l'appui de ses affirmations, il a annexé un formulaire du Service
d'ergothérapie du CHUV, daté (…) et intitulé "prescription d'ergothérapie",
d'où il ressort qu'il doit s'astreindre à 9 séances de rééducation, à raison
de trois fois par semaine,
que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat
de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une
violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt
N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai 2008),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant,
qu'il est en outre notoire que l'Italie dispose d'infrastructures médicales
suffisantes,
qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre, qu'en cas de
transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un
traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement
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(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du
25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en
Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. CJUE, arrêt du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ;
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure
donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20
dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :