B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5709/2019
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée par Rosa Gözcan,
Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 octobre 2019 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 août 2019, pour
elle-même et sa fille mineure, B._______,
le mandat de représentation signé par l’intéressée, le 9 août suivant, en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions du 9 août 2019 (sur les données
personnelles) et des 9 et 15 octobre 2019 (sur les motifs),
le projet de décision du SEM transmis à l’intéressée, le 18 octobre 2019,
la prise de position de la mandataire, datée du 21 octobre 2019,
la décision du 22 octobre 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice
d’une admission provisoire, au même titre que son enfant, motif pris de
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
le recours du 31 octobre 2019, par lequel l’intéressée, agissant par
l’entremise de sa mandataire, a conclu à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, et au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision,
les demandes tendant à l’exemption du paiement de l’avance de frais et à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressée a invoqué d’abord, à titre de grief
formel, un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents,
reprochant au SEM d’avoir omis de mentionner, dans sa décision, le fait
qu’elle avait été victime d’une fausse couche après avoir subi un viol,
qu’elle n’a toutefois pas indiqué en quoi la fausse couche alléguée aurait
constitué un fait déterminant sous l’angle de sa qualité de réfugié,
que, cela dit, bien que cet élément n’ait pas été mentionné expressément
dans la décision attaquée, le SEM a dûment pris en compte l’agression
sexuelle dont aurait été victime la recourante, estimant qu’il s’agissait d’un
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acte crapuleux, d’ordre strictement privé, résultant d’un conflit prévalant
entre deux familles rivales, non pertinent sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’il a ainsi basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels,
expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision,
que le grief invoqué doit ainsi être écarté,
que la recourante a également reproché au SEM d’avoir statué sur sa
demande d’asile sans avoir entendu préalablement son mari - actuellement
requérant d’asile en Grèce - sur certains éléments du récit que ce dernier
connaissait mieux qu’elle, et sans avoir pris en considération l’unité
familiale,
que le SEM n’aurait ainsi pas rassemblé, selon elle, tous les éléments
pertinents nécessaires à l’établissement des faits,
qu’elle n’a toutefois pas précisé la nature de ces éléments, ni en quoi ils
auraient eu une incidence quant à l’issue de sa procédure d’asile, ni dans
quelle mesure la décision querellée aurait violé le principe de l’unité
familiale, son mari ne faisant pas l’objet d’une procédure d’asile en Suisse,
que le SEM n’avait ainsi aucune raison de procéder à des mesures
d’instruction complémentaires, en lien avec la situation de l’époux de
l’intéressée en Grèce, avant de rendre sa décision,
que le grief allégué à cet égard s’avère également mal fondé,
que la recourante a encore soutenu que le SEM aurait dû investiguer
davantage ses motifs de fuite - à savoir l’agression sexuelle subie, la
fausse couche dont elle a été victime, et l’assassinat de son fils Mahdi -
afin de déterminer son besoin de protection,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ;
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
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les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
qu’en l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été
abondamment entendue sur ses motifs d’asile, puisqu’elle a fait l’objet de
deux auditions approfondies, les 9 et 15 octobre 2019,
que rien ne l'empêchait d’exposer spontanément davantage d'éléments
factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été
pertinents pour l’issue de la procédure,
que l’auditeur n’avait par conséquent pas à lui poser davantage de
questions à ce sujet,
que, dans ces circonstances, le SEM n’avait aucune raison de procéder à
des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision,
qu’au vu ce qui précède, le grief tiré d’un établissement incomplet de l’état
de fait pertinent pour défaut d’instruction s’avère mal fondé,
que la recourante a également fait grief au SEM de s’être limité à constater
qu’elle avait vécu sans problèmes durant deux ans à Kaboul avec sa
famille, sans prendre en compte ses explications quant aux conditions de
vie auxquelles elle avait été confrontée durant cette période,
que, dans sa décision, le SEM a toutefois pris en considération les allégués
et arguments importants et expliqué pourquoi la crainte de la recourante
d’être victime d’une persécution en cas de retour en Afghanistan n’était pas
fondée,
que la recourante a ainsi pu se rendre compte de la portée de ce prononcé
et l'attaquer en connaissance de cause, ses critiques à l’encontre de la
motivation de la décision négative du SEM, qui seront discutées dans les
considérants ci-dessous, démontrant bien que dite motivation lui était
compréhensible,
qu’infondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc
également être rejeté,
que, selon la recourante, le SEM aurait aussi omis de prendre en compte
les arguments contenus dans sa prise de position du 21 octobre 2019,
ayant fait valoir notamment qu’elle avait été victime d’une persécution
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émanant non pas d’un tiers mais d’un agent étatique, persécution contre
laquelle elle ne pouvait à l’évidence requérir la protection de l’Etat,
que le SEM aurait certes été tenu de répondre à ces arguments, même s’il
estimait que les points soulevés n’étaient pas pertinents,
que cette informalité n’a cependant aucune incidence en l’espèce, le
recours devant en tout état de cause être rejeté, sur la base d’autres
considérations juridiques qui seront exposées ci-après,
que, sur le fond, entendue sur ses motifs d’asile, l’intéressée,
ressortissante afghane d’ethnie hazara, a déclaré, pour l’essentiel, qu’elle
avait vécu avec son mari et ses trois enfants dans le village de C._______,
dans la province de Maidan Wardak, où elle avait travaillé durant une
dizaine d’années comme enseignante, alors que son époux exploitait un
commerce avec un associé et s’occupait des terres reçues en héritage ;
qu’elle serait issue d’une famille influente, laquelle aurait été en opposition,
déjà à l’époque de son père et de son grand-père, à une autre famille du
village, encore plus puissante que la sienne, en raison d’un conflit lié à la
propriété d’un terrain ; qu’ainsi, à la mort de son père en 2011, elle aurait
été l’objet de menaces et d’insultes de la part d’un membre de cette famille
rivale, le commandant D._______, lequel aurait été déterminé à récupérer
une parcelle de terre dont elle avait hérité, et à la sanctionner en raison
également de sa profession d’enseignante et de son mode de vie non
conforme à la tradition musulmane ; qu’en mai 2015, alors qu’elle rentrait
de l’école avec son fils Mahdi, elle aurait été insultée puis agressée
sexuellement par le dénommé D._______, lequel aurait cherché à la
déshonorer et la discréditer aux yeux des villageois ; qu’à son retour à la
maison, elle aurait fait une fausse couche hémorragique, alors qu’elle était
enceinte de deux mois, mais n’aurait pas parlé de l’agression à son mari ;
que son fils E._______, disparu après l’incident, aurait été retrouvé sans
vie deux jours plus tard ; que le meurtre aurait aussitôt été revendiqué par
le commandant D._______, lequel aurait également menacé de tuer son
mari, de réduire ses deux autres enfants en esclavage et de la livrer aux
talibans ; que, craignant pour sa propre sécurité et celle de sa famille, elle
aurait enterré son fils, puis quitté le village avec les siens en mai 2015 ;
qu’elle se serait installée à Kaboul, avec son mari et ses deux enfants, où
elle aurait vécu cachée durant environ deux ans, soit jusqu’au 4 novembre
2017 ; qu’elle aurait ensuite séjourné durant quelques mois en Iran, puis
un an environ en Grèce avec les siens, avant d’entrer en Suisse,
clandestinement, accompagnée de sa fille B._______, le 3 août 2019, alors
que son époux et son fils seraient demeurés en Grèce,
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que, dans sa décision du 22 octobre 2019, le SEM n’a pas contesté la
vraisemblance des motifs allégués ; qu’il a considéré cependant que les
mesures décrites, en particulier le viol, n’étaient pas déterminantes en
matière d’asile, et que l’intéressée n’avait pas de crainte fondée de
persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan,
que, dans son recours, la recourante a réitéré la vraisemblance et la
pertinence de ses motifs, faisant valoir qu’elle serait concrètement en
danger en cas de retour en Afghanistan, en raison des risques de
représailles de la part du commandant D._______, qui l’avait violée et avait
assassiné son fils, sans possibilité d’obtenir une protection adéquate
auprès des autorités,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable ; qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
que, conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise
de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin
avéré de protection ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt),
que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
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est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; que cette
présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel
(départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou
matériel (changement objectif de circonstances),
que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu’ainsi, celui qui
attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de
quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1),
que pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de
leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe
de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution,
que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution ; que, sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; qu’en particulier,
celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois ; que sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de
mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; qu’il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 précité
consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée),
qu’en l’occurrence, la recourante a dit avoir subi des menaces et une
agression sexuelle, suivie d’une fausse-couche, de la part d’un certain
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D._______, commandant au sein de l’armée afghane, lequel avait
également assassiné son enfant et menacé de mort son mari,
qu’il n’est toutefois pas compréhensible qu’elle n’ait été concrètement
inquiétée qu’à partir de mai 2015, alors que le conflit opposant sa famille à
celle de D._______ serait survenu en 2011 déjà, à la mort de son père,
après que le commandant eut revendiqué la propriété d’un terrain qu’elle
avait reçu en héritage,
que les explications fournies sur ce point par la recourante sont vagues,
imprécises, et partant peu convaincantes, s’étant limitée à déclarer que le
commandant avait toujours cherché à lui nuire, mais qu’il n’avait trouvé
« l’occasion » d’agir qu’« à ce moment-là » (cf. pv. d’audition du 15 octobre
2019, p. 5),
que, cela dit, nonobstant un certain manque de substance des allégués de
fait rapportés à cet égard, leur crédibilité peut néanmoins est admise,
d’autant que le SEM en a reconnu, du moins implicitement, la
vraisemblance (cf. décision querellée, par. II, p. 3 à 5),
qu’il reste dès lors à examiner leur pertinence,
que, d’emblée, le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de
savoir si le viol subi par la recourante constitue un acte crapuleux, d’ordre
strictement privé, non dicté par l’un des motifs exhaustivement énoncés à
l’art. 3 LAsi, conformément à l’analyse retenue par le SEM, ou s’il
représente, au contraire, une persécution liée au genre (vu la profession
d’enseignante exercée par la recourante et le contexte social prévalant en
Afghanistan), déterminante en matière d’asile, que l’autorité inférieure se
devait de prendre en compte,
qu’en effet, même s’il devait être admis que la recourante a été visée par
le commandant D._______, pour l’un des motifs exhaustivement énumérés
à l’art. 3 LAsi, elle a quitté l’Afghanistan avec sa famille en novembre 2017,
soit plus de deux ans après le viol et l’assassinat de son fils en mai 2015,
qu’elle a certes expliqué que « moralement et physiquement, [leur] état ne
[leur] permettait pas de partir plus tôt » (cf. pv. d’audition du 15 octobre
2019, p. 6),
que n’ayant à l’évidence invoqué aucune circonstance personnelle valable
à son départ différé du pays, le lien temporel de causalité entre la
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persécution subie et son départ d’Afghanistan doit être considéré comme
rompu, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,
que l’intéressée s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il
convient encore d’examiner si les conditions présidant à la reconnaissance
d’une crainte fondée de persécution future sont satisfaites,
que, depuis son départ du village en mai 2015, la recourante n’aurait plus
eu de contact direct avec le commandant D._______,
que les dernières menaces de celui-ci remonteraient ainsi à une époque
largement antérieure à son départ d’Afghanistan, pays qu’elle aurait quitté
depuis maintenant deux ans,
que, depuis lors, elle n’a pas fait état de problèmes particuliers en lien le
prénommé, que ce soit durant son séjour en Grèce ou depuis son arrivée
en Suisse,
que rien n’indique que le commandant aurait eu encore la volonté de lui
nuire après qu’elle eut quitté le village avec sa famille,
qu’elle n’a fourni aucune indication précise et concrète à cet égard, s’étant
bornée à déclarer que lorsqu’elle était à Kaboul, l’associé de son mari,
demeuré au village, les informait du fait qu’ils étaient toujours recherchés
par D._______ (cf. pv. d’audition du 9 octobre 2019, p. 18),
que ce dernier ayant récupéré le terrain tant convoité, on ne voit du reste
pas en quoi il aurait eu un intérêt quelconque à continuer de faire pression
sur l’intéressée, qui avait de surcroît mis un terme à sa profession
d’enseignante, aucune explication plausible permettant d’admettre le
contraire n’ayant été fournie à cet égard (cf. pv. d’audition du 9 octobre
2019, p. 19),
qu’il apparaît ainsi que les menaces dirigées contre la recourante,
antérieures à son départ survenu en novembre 2017, n’ont pas eu de
suites, sa fuite à Kaboul en 2015 ayant suffi à y mettre fin,
que l’intéressée a certes soutenu qu’elle y avait vécu cachée, dans la peur
permanente d’être découverte, que ses enfants ne quittaient pas non plus
la maison, et que son mari se couvrait le visage et la tête lorsqu’il sortait
travailler,
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qu’il s’agit-là cependant de simples allégations, étayées par aucun élément
concret et sérieux, ni commencement de preuve,
qu’il est du reste difficile d’admettre que l’intéressée, qui aurait déménagé
avec sa famille à trois reprises, ait pu vivre cloîtrée pendant plus de deux
ans avec deux jeunes enfants, ou que son mari ait pu transporter des
marchandises en dissimulant constamment son visage,
qu’en définitive, la crainte de la recourante d’être à nouveau l’objet de
représailles de la part du commandant D._______ à son retour en
Afghanistan, notamment dans la capitale, où elle n’a jamais été confrontée
à une quelconque menace concrète, n’est pas étayée par un faisceau
d’indices concrets et convergents, ni donc objectivement fondée au sens
de l’art. 3 LAsi,
qu’aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de
persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n’est pas nécessaire
d’examiner la capacité et la volonté de l’Etat afghan d’offrir à la recourante
une protection adéquate contre les mesures alléguées,
qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle
concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi
de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque
l’intéressée a été mise au bénéfice d’une admission provisoire avec son
enfant,
qu'il s’ensuit que le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans
objet avec le prononcé du présent arrêt,
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa
représentante juridique, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :