Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5716/2008 et D5710/2008
A r r ê t d u 1 6 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Pietro AngeliBusi, Gérald Bovier, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née C._______ le […],
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 7 août 2008 /
[…].
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Faits :
A.
Le 27 juillet 2006, A._______ et sa compagne C._______ sont arrivés à
l'aéroport international de Zurich et y ont déposé, le surlendemain, une
demande d'asile.
B.
Par décision incidente du 29 juillet 2006, l'ODM, faisant application de
l'art. 22 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (LAsi, RS 142.31 ; Modifications du 16 décembre
2005, RO 2006 4745), a refusé aux requérants l'entrée en Suisse et leur
a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Zurich
jusqu'au 12 août 2006 au plus tard.
Par nouvelle décision incidente du 9 août 2006, l'ODM, sur la base de
l'art. 21 aLAsi, les a autorisés à entrer en Suisse.
C.
Lors de ses auditions des 31 juillet, 8 août, 21 août, 7 septembre et
19 octobre 2006, A._______ a déclaré être marié selon la coutume,
d'ethnie kurde, provenir de Kamishli et avoir appartenu à un groupe de
musique kurde. Le 12 mars 2004, il aurait été arrêté par les forces de
sécurité intervenues suite à une altercation entre supporters de clubs de
football, puis emprisonné durant 20 jours, durant lesquels il aurait été
durement maltraité.
Depuis lors, la première fois en mai 2004, soit deux mois après sa
libération, il aurait été régulièrement interpellé par les agents des services
de renseignements syriens qui l'auraient emmené dans leur bureau pour
l'interroger sur son appartenance politique, ses activités professionnelles
et les convictions politiques des personnes de son voisinage. Il aurait par
ailleurs refusé de devenir leur indicateur en les renseignant sur les
activités de ses voisins, raison pour laquelle, selon lui, les autorités
n'auraient pas cessé de l'importuner. Lors de l'interpellation de mai 2004,
il aurait été détenu durant quatre jours, au cours desquels il aurait subi
des mauvais traitements, avant d'être libéré. Ensuite, excepté en janvier
2006 où il aurait également été détenu durant quatre jours, il aurait, les
autres fois, été relâché après un jour.
Le 24 avril 2006, le requérant serait parti en Jordanie pour y travailler
avant de rentrer au pays 40 jours plus tard.
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Le 14 juillet 2006 à 23h30, il aurait de nouveau été arrêté à son domicile
par des agents des services de renseignements, qui auraient mis la main,
lors de la fouille du logement, sur des chansons patriotiques kurdes qu'il
aurait écrites. Il aurait été libéré 24 heures plus tard après le paiement,
par sa famille, d'une somme d'argent. Le 17 juillet 2006 à minuit,
craignant d'être arrêté et lourdement condamné pour avoir rédigé dites
chansons patriotiques, il aurait fui après avoir aperçu la voiture de ces
agents s'approcher du domicile familial. Grâce à un passeur, il aurait
rejoint la Turquie à pied, pays où sa conjointe l'aurait rejoint trois jours
plus tard. Le 26 juillet 2006, il aurait pris l'avion avec elle d'un aéroport
inconnu pour rejoindre la Suisse, en transitant par un pays inconnu où il
aurait dû changer d'avion.
Lors des auditions du 31 juillet et du 7 septembre 2006, le requérant a été
entendu sur le fait que plusieurs pages, déchirées, de son passeport
avaient été retrouvées dans les toilettes de la zone de transit de l'aéroport
de Zurich. Il a reconnu qu'il s'agissait de son passeport et qu'il l'avait
remis, à son arrivée en Suisse, à la personne venue l'accueillir, laquelle
l'avait probablement déchiré. Il a par ailleurs expliqué que le second visa
russe – délivré le 23 juin 2006 à Damas et valable du 1er juillet au 1er août
2006 – figurant dans son passeport avait été obtenu par le passeur alors
qu'il se trouvait déjà en Turquie.
D.
Entendue séparément les 1, 9 et 21 août 2006, ainsi que le 7 septembre
suivant, C._______, d'ethnie kurde, a pour l'essentiel confirmé les propos
de son compagnon. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu
personnellement de problèmes avec les autorités de son pays d'origine.
E.
E.a.
Par courrier du 25 avril 2008, l'ODM s'est adressé à l'ambassade de
Suisse à Damas pour qu'elle vérifie l'identité des intéressés, les
circonstances de leur départ de Syrie ainsi que l'existence d'une mise en
danger.
E.b.
Dans sa réponse du 18 mai 2008, l'ambassade a déclaré que les
investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat avaient
notamment révélé que les intéressés étaient citoyens syriens, que les
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documents présentés (carte d'identité d'A._______, quelques pages de
leurs passeports déchirés) étaient authentiques, qu'ils avaient quitté la
Syrie, munis de leurs passeports respectifs, en voiture, depuis Al
Hassake vers la Jordanie le 24 avril 2006 et qu'ils n'étaient pas
recherchés.
E.c.
Invités par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête, les
intéressés, par courrier commun du 16 juin 2008, ont reconnu l'exactitude
des informations recueillies par l'ambassade. Ils ont précisé que leur
origine kurde avait motivé leur départ de Syrie, les personnes de cette
ethnie y étant pourchassées et maltraitées. Ils ont expliqué n'avoir jamais
voyagé en Russie, malgré le fait que leurs passeports comportaient des
visas et des tampons de ce pays. Ils ont précisé que ces visas avaient
été obtenus par le passeur qui leur avait expliqué que leur obtention
pouvait faciliter un départ de Syrie vers l'étranger.
F.
Par décisions séparées du 7 août 2008, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile d'A._______ et de C._______, au motif que leurs déclarations
n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Dans leurs recours séparés du 8 septembre 2008, A._______ et
C._______ ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire.
H.
Par décisions incidentes du 17 septembre 2008, le juge instructeur en
charge des recours a imparti aux recourants un délai échéant au
3 octobre 2008 pour qu'ils s'acquittent, chacun, d'une avance de frais de
Fr. 600..
Les montants requis, Fr. 1'200. au total, ont été versés, le 30 septembre
2008.
I.
Le 15 décembre 2008, C._______ a épousé A._______ et porte
désormais le nom de famille de celuici.
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J.
Par déterminations du 28 janvier 2009 transmises aux recourants pour
information, l'ODM a proposé le rejet de chacun des recours.
K.
Invité à se déterminer de nouveau sur les recours, l'ODM, le 15 juillet
2011, a partiellement reconsidéré ses décisions du 7 août 2008 et a mis
les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Il a en revanche confirmé ses décisions de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
L.
Par courrier du 5 août 2011, A._______, documents à l'appui, a soutenu
que les activités politiques déployées depuis son arrivée en Suisse
étaient de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour dans son
pays d'origine. Il a confirmé ses conclusions tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Par courrier du même jour, B._______, faisant valoir que les activités
politiques déployées en Suisse par son époux lui vaudraient aussi des
persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, a maintenu ses
conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile.
M.
Par nouvelles décisions du 22 septembre 2011, l'ODM a partiellement
reconsidéré ses décisions du 7 août 2008, a reconnu la qualité de réfugié
à A._______ et à son épouse B._______, eu égard aux activités
politiques déployées par celuilà en Suisse, et les a mis au bénéfice d'une
admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.
N.
Par courriers du 12 octobre 2011, les intéressés ont déclaré maintenir
leurs recours respectifs, en tant qu'ils portaient encore sur l'octroi de
l'asile.
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Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS
142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______, d'une part, et B._______ née C._______, d'autre part,
ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les
recours sont recevables.
1.3. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et
des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par
économie de procédure, de joindre les causes et de statuer en un seul
arrêt.
2.
L'ODM a reconnu la qualité de refugié aux recourants, eu égard aux
activités déployées en Suisse par A._______. Il reste donc à examiner si
ceuxci remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile.
3.
3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut
accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité
de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.3. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l’occurrence, les craintes du recourant d'être arrêté, puis
lourdement condamné, notamment parce qu'il aurait rédigé des chansons
patriotiques kurdes et qu'il serait considéré comme un activiste, ne
reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas crédibles.
Notamment, si le recourant avait présenté un profil à risque aux yeux des
autorités syriennes, les services de renseignements ne l'auraient pas à
chaque fois libéré rapidement, en général après 24 heures, suite aux
innombrables interpellations dont il aurait fait l'objet (cf. le pv de son
audition du 7 septembre 2006, p. 9 :"[…] ils venaient me prendre, chaque
10 jours, chaque 20 jours, une fois par mois." ; cf. également le pv de
l'audition du 8 août 2006, questions 30 et 39, p. 5 s.). Il aurait
probablement croupi en prison comme nombre de ses concitoyens (cf. le
pv de son audition du 8 août 2006, question 27, p. 5). En outre, si des
textes cachés audessus de la bibliothèque, derrière la frise de la
décoration (cf. le recours, ch. 5, p. 5), avaient été découverts lors de
l'interpellation du 14 juillet 2006, les services de renseignements
n'auraient pas accepté le versement d'un bakchich, mais auraient
procédé à leur traduction avant de libérer le recourant. Il n'est en effet pas
cohérent d'aller arrêter une personne suspecte et de la libérer avant de
connaître le contenu de documents récupérés après une fouille
minutieuse du logement dans lequel ils auraient été dissimulés. Par
ailleurs, si l'arrestation du 14 juillet 2006 avait eu un autre motif que les
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textes de chansons, (cf. le recours, p. 11), la découverte de ceuxci aurait
conforté les autorités dans les soupçons pesant sur le recourant, dont la
libération devenait de plus en plus improbable.
En tout état de cause, les autorités syriennes auraient à coup sûr
confisqué le passeport du recourant, prétendument suspecté d'être un
activiste kurde, pour l'empêcher de fuir par les voies autorisées. Or, son
passeport et celui de son épouse ont été découverts partiellement
déchirés dans les toilettes de l'aéroport (cf. infra).
4.2. Cela étant, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Syrie à pied pour
se rendre en Turquie, qu'il avait ensuite décollé d'une ville inconnue
jusqu'en Suisse, via un Etat inconnu dans lequel il avait dû changer
d'avion. Il a précisé que l'Etat par lequel il avait transité n'était pas un
pays de langue arabe et qu'il ne s'agissait pas de l'Egypte.
4.2.1. De tels propos ne correspondent manifestement pas aux faits, tels
qu'ils ressortent des pièces du dossier. En effet, le document de vol (p. 24
de la pièce A13/34) démontre à satisfaction que le recourant a atterri
avec son épouse le 27 juillet 2006 à l'aéroport de Zurich en provenance
du Caire (Egypte), qu'il aurait dû continuer son voyage jusqu'à Moscou
(aéroport de Domodedovo), et qu'il aurait dû effectuer le voyage retour, le
10 août suivant.
4.2.2. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait remis son passeport
et celui de son épouse à un passeur venu les accueillir à l'aéroport de
Zurich, et que ce dernier les ait partiellement déchirés avant de les jeter
dans une poubelle. En effet, ces documents de voyage ont été trouvés
dans la zone de transit de l'aéroport, zone accessible exclusivement à
des personnes en possession d'un titre de transport et d'une carte
d'embarquement. Au demeurant, si un passeur avait pris la peine de se
déplacer jusqu'à l'aéroport de Zurich pour accueillir les recourants, il
aurait conservé dits passeports, probablement pour une utilisation
frauduleuse ultérieure.
4.2.3. La tentative infructueuse du recourant de dissimuler les
circonstances exactes de son voyage jusqu'en Suisse avec sa compagne
et les documents d'identité utilisés à cette fin renforcent l'appréciation
selon laquelle il cherche à dissimuler les motifs exacts de son départ de
Syrie.
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4.3. Enfin, les recherches prétendument menées contre lui sont d'autant
moins crédibles qu'il n'a jamais été politiquement actif (cf. le pv de son
audition du 7 septembre 2006, p. 13, et le pv de son audition du 8 août
2006, question 40, p. 6), contrairement à ce qu'il prétend à l'appui de son
recours (ch. 10 ss, p. 7 ss). La participation, en tant que chanteur, à un
groupe culturel kurde, ne saurait être assimilée à une activité politique
d'une certaine envergue, dès lors en particulier que d'innombrables
groupes de ce genre coexistent en Syrie et que l'intéressé a cessé
presque toute activité en 2004 déjà (cf. le pv de son audition du 31 juillet
2006, question 10, p. 5). Sur ce point, il convient encore de relever que la
plupart des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 ont
été libérés ou amnistiés (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for
Country of Origin & Asylum Research and Documentation
[ACCORD]/Danish Immigration Service, Human rights issues concerning
Kurds in Syria, FactFindingMission 21.1 – 8.2.2010, mai 2010, spéc.
ch. 1.1.1, 4.2 et 4.2.1 ; cf. également Arrêts du Tribunal administratif
fédéral D1129/2008 du 14 avril 2011 consid. 4.2 et E4275/2006 du
20 novembre 2009 consid. 3.4).
4.4. Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de sa seule origine
kurde (cf. son recours, ch. 11, p. 7) pour obtenir l'asile. En effet, les
Kurdes ne sont pas victimes, en Syrie, de graves discriminations du seul
fait de leur origine ethnique, étant encore précisé que ceux possédant la
nationalité syrienne, comme lui et son épouse, sont moins défavorisés
que les autres (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D3668/2006 du
20 janvier 2010 consid. 4.6.1 et les réf. cit. ; cf. Home Office, UK Border
Agency, Operational Guidance Note Syria, 17 février 2009, ch. 3.6
p. 6 ss). Seuls les membres des minorités ethniques qui s'adonnent à des
activités politiques d'une certaine ampleur allant à l'encontre de l'Etat
syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, risquent
des persécutions déterminantes en matière d'asile. Tel ne saurait
toutefois être le cas du recourant qui n'a pas rendu vraisemblables les
persécutions pour raisons politiques dont il aurait été victime (cf.
consid. 4.1 à 4.3).
4.5. Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance des allégués du recourant. Celuici ne remplit ainsi pas les
exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut,
partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art.3 LAsi, de subir
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de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison
de faits qui s'y seraient prétendument déroulés.
4.6. Compte tenu du fait que les craintes de son époux, pour les motifs
allégués, ne sont pas crédibles, celles de B._______ qui en découlent ne
le sont pas non plus.
4.7. Enfin, savoir si le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. le
recours d'A._______, ch. 29, p. 16, et le recours de B._______, ch. 10, p.
5) serait de nature à confronter les recourants, en cas de retour dans leur
pays d'origine, à une persécution déterminante en matière d'asile, n'a pas
à être tranchée. En effet, il s'agit là de motifs d'asile subjectifs survenus
après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et les intéressés sont d'ores et
déjà reconnus réfugiés pour ces motifs (cf. let. M supra et consid. 5.1 ci
dessous).
5.
5.1. L'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ en raison de
motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'estàdire à cause de ses
activités politiques en Suisse. Implicitement, il a étendu sa qualité de
réfugié à son épouse, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon
l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a
lieu, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son
bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi
(cf. également l'art. 5 OA 1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss).
5.2. En l'espèce, B._______, qui n'a pas de motifs d'asile propres (cf. en
particulier la let. D supra, en relation avec le consid. 4.6), n'a pas rendu
hautement vraisemblable, en cas de retour en Syrie, avoir un risque de
subir une persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des
activités politiques en exil de son mari. Elle n'a en effet apporté aucun
élément permettant d'étayer l'existence d'un tel risque. La qualité de
réfugié ne lui est ainsi reconnue qu'à titre dérivé. Dès lors qu'elle ne peut
se prévaloir de motifs objectifs postérieurs à la fuite, l'asile ne peut lui être
octroyé.
6.
En conclusion, les recours d'A._______ et de son épouse, dans la
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mesure où ils ne sont pas devenus sans objet suite aux décisions de
l'ODM du 22 septembre 2011, doivent être rejetés en tant qu'ils concluent
à l'octroi de l'asile.
7.
7.1. Les recourants ayant succombé sur la question de l'octroi de l'asile,
des frais réduits de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), fixés à Fr. 600.,
sont mis à leur charge et sont entièrement compensés avec les avances,
d'un montant total de Fr. 1'200., payées le 30 septembre 2008 (cf. let. H
supra). Le solde, soit Fr. 600., leur sera restitué.
7.2. Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause (cf.
supra), ont droit à des dépens réduits (art. 7 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au
décompte de prestations du 14 novembre 2011, et en tenant compte de
l'activité également déployée par le premier mandataire, l'indemnité due à
ce titre est fixée à Fr. 700., TVA comprise. Dans le calcul des dépens, le
Tribunal retient que l'essentiel de l'activité du premier mandataire des
recourants a manifestement porté sur l'octroi de l'asile à A._______, qui
est débouté sur ce point. En outre, les activités politiques déployées en
Suisse par le prénommé, à l'origine de la reconnaissance de la qualité de
réfugié aux recourants, n'ont pas nécessité l'engagement de frais
indispensables pour la défense de leurs droits (cf. art. 7 al. 1 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans
objet.
2.
Les frais de la procédure, à la charge des recourants, sont fixés à
Fr. 600.. Ils sont intégralement compensés avec les avances, d'un
montant total de Fr. 1'200., versées le 30 septembre 2008. Le solde, à
savoir Fr. 600., leur sera restitué par le Service financier du Tribunal.
3.
L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 700., TVA comprise, à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :