Cour IV
D-5711/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier et Martin Zoller, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
31 juillet 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5711/2008
Faits :
A.
A._______, a déposé en Suisse une demande d'asile le
28 novembre 2007.
L'intéressé, (...) [ethnie] de religion (...), est originaire de B._______,
dans la commune de C._______ en Bosnie et Herzégovine. Il a
indiqué avoir vécu en (...) [un Etat européen], en qualité de requérant
d'asile, dès (...) et jusqu'à son renvoi dans son pays d'origine en (...). Il
aurait alors pris domicile à D._______, dans la commune de
C._______ (canton de E._______ en Fédération croato-musulmane).
En (...), puis entre le (...) et le (...), le recourant a indiqué s'être rendu
en (...) [un autre Etat européen], à plusieurs reprises, ayant épousé
une ressortissante (...) (cf. pv. aud. du 7 décembre 2007 p. 1s. et 4).
N'ayant pas obtenu de prolongation de son visa, l'intéressé a déclaré
être retourné dans son pays d'origine, vivant tour à tour chez plusieurs
proches, jusqu'à son départ pour la Suisse, le (...) (cf. pv. aud. précitée
p. 5ss).
Dans le cadre de sa seconde audition, le recourant a indiqué être
atteint d'une maladie psychique, qui se serait déclarée en raison
d'actes perpétrés par les autorités (...) [du premier Etat européen cité],
au terme de son séjour dans cet Etat (cf. pv. aud. du 19 décembre
2007 p. 2), précisant qu'il ne suivait toutefois aucun traitement depuis
son arrivée en Suisse (cf. pv. aud. précitée p. 4).
A l'appui de sa demande, le recourant a déposé les documents
suivants :
- une attestation délivrée par les autorités (...) [du second Etat
européen cité], selon laquelle l'intéressé a été domicilié à F._______
du (...) au (...) ;
- un certificat médical établi par le Fonds d'assurance pour les
retraités et les invalides en Bosnie et Herzégovine, du (...) 1999,
lequel pose le diagnostic définitif de schizophrénie paranoïde (F20
CIM-10) et reconnaît le recourant inapte au travail et invalide au sens
de la loi, depuis cette même date ;
- un certificat médical établi par (...) [le département de psychiatrie
d'un établissement hospitalier de E._______] attestant des soins
fournis au recourant du (...) au (...) et posant le diagnostic de troubles
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délirants (F22 CIM-10) et personnalité paranoïaque (F60 CIM-10) ;
selon l'anamnèse, l'intéressé aurait été maltraité par la police (...) [du
premier Etat européen mentionné], causant une modification de sa
personnalité et un comportement impulsif et agressif, sur lesquelles
les thérapies n'ont pas eu un effet suffisant ;
- une lettre du (...) adressée à l'ONU, concernant son retour forcé en
Bosnie et Herzégovine ;
- une lettre du (...) d'un médecin de l'Hôpital de D._______ adressé à
l'ONU, indiquant que l'intéressé est soigné ambulatoirement dans
l'établissement en question depuis (...) ;
- un laissez-passer pour renvoi de l'intéressé et de son fils de (...) [le
premier Etat européen mentionné] vers leur pays d'origine ;
- un CV du fils de l'intéressé indiquant qu'il aurait suivi une école
obligatoire depuis le (...), avant d'être inscrit dans une école pour
élèves ayant des difficultés scolaires le (...), en (...) [le premier Etat
européen mentionné], puis d'être renvoyé dans son pays d'origine le
(...) ;
- un certificat médical daté de (...) établi par un neuropsychiatre, pour
le fils du requérant, attestant que celui-ci présentait les symptômes
chroniques d'un syndrome de stress post-traumatique, suite à
l'intervention policière menée contre son père en vue de leur renvoi
(...) [du premier Etat européen mentionné] ;
- un article de presse par lequel l'intéressé a lancé un appel à toute
personne susceptible de l'aider à déposer une plainte contre (...) [le
premier Etat européen mentionné] auprès d'un tribunal international ;
- différents documents personnels.
Un rapport de situation du 16 avril 2008, établi par la structure
d'accueil cantonale et relevant l'absence de toute collaboration du
recourant, y compris à des fins thérapeutiques, a été versé au dossier.
Sur requête de l'autorité, le recourant a encore déposé deux
documents récents relatifs à sa santé :
- Un rapport médical du (...), duquel il ressort que le recourant a été
admis en consultation d'urgence au département de psychiatrie de (...)
[un établissement hospitalier d'un canton suisse] le (...) 2008, et
confirmant que celui-ci souffre d'un trouble psychique chronique ;
- Un certificat médical du (...), attestant de l'hospitalisation du
recourant du (...) au (...) 2008 au département de psychiatrie (...) [d'un
établissement hospitalier d'un canton suisse].
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B.
Par décision du 31 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci
n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure, fixant un délai au 25
septembre 2008 pour le départ de l'intéressé.
C.
Par courrier du 19 août 2008, le recourant a fait parvenir à l'ODM un
rapport médical du (...), établi au département de psychiatrie (...) [d'un
établissement hospitalier d'un canton suisse], relatif au séjour
volontaire de l'intéressé, dès le (...) 2008, en raison d'un trouble mixte
de la personnalité avec traits paranoïaques et antisociaux (F61
CIM-10) et un trouble délirant probable de type persécutoire (F22
CIM-10) ; un diagnostic du spectre de la schizophrénie n'a pas pu être
retenu, en raison de l'absence de tests effectués, en lien avec la
barrière linguistique. Un suivi de traitement n'a pas pu être mis en
place en raison de l'agressivité et du départ précipité du recourant, le
(...), celui-ci ayant en outre refusé toute médication durant son séjour,
par crainte d'un empoisonnement ; les médecins n'ont enfin pas jugé
que les critères d'une hospitalisation d'office ou d'un traitement de
force étaient remplis.
D.
L'intéressé a formé recours contre la décision susmentionnée du
31 juillet 2008, en date du 8 septembre 2008, concluant à l'octroi de
l'admission provisoire, en raison de ses graves problèmes de santé
psychique nécessitant, selon ses propos, un traitement lourd, voire
stationnaire non disponible dans son pays d'origine.
Avec son recours, le recourant a produit divers documents, dont des
rapports médicaux établis par des médecins (...) à l'époque où
l'intéressé séjournait en (...) [le premier Etat européen mentionné],
faisant état de troubles psychiatriques, notamment paranoïaques.
E.
Par décision incidente du 18 septembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à
attendre en Suisse l'issue de la procédure, et lui a imparti un délai au
6 octobre 2008 pour verser le montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de
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frais de procédure présumés.
Le versement de l'avance requise a été effectué dans le délai imparti.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a proposé le rejet du
recours, par préavis du 30 octobre 2008, en l'absence de tout élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la décision
attaquée.
Le préavis a été transmis pour information et sans droit de réplique au
recourant, par ordonnance du 4 novembre 2008.
G.
A été déposée en procédure une lettre de l'intéressé adressée à
l'ODM en date du 11 novembre 2008, à laquelle était jointe une lettre
adressée le (...) 2008 au président de la Confédération.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par
renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable.
2.
2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que, par décision du 31 juillet 2008, l'autorité intimée a
prononcé l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
La décision de l'ODM, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et
prononce le renvoi du recourant a dès lors acquis force de chose
jugée.
2.2 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de
possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
2.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s. et JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
3.
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3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le
principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS
0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
3.2 En l'espèce, les déclarations du recourant, selon lesquelles les
membres actuels des autorités de son pays voudraient l'exterminer (cf.
pv. aud. du 7 décembre 2007 p. 6) ou celles selon lesquels il risquerait
d'être tué en cas de retour (cf. pv. aud. du 19 décembre 2007 p. 2) ne
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constituent que de simples allégations de partie, qui ne sont d'ailleurs
soutenues par aucun élément au dossier. Dès lors, l'existence d'un
risque tel que décrit au paragraphe précédent doit être nié et
l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement considéré comme
licite, dès lors qu'il ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art.
83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11
consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998
n° 22 consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
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elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA
1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
4.2 En l'espèce, la Bosnie et Herzégovine ne connaît actuellement
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
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circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens
notamment JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55). Le Conseil fédéral, par
décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs
désigné cet Etat comme étant un pays exempt de persécutions au
sens de l'art. 34 al. 1 LAsi.
Il reste dès lors a examiner si le retour du recourant dans son pays
d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison
de sa situation personnelle.
4.3 En l'occurrence, il ressort du dossier et des différents rapports
fournis par le recourant lui-même, qu'il n'a, d'une part, pas bénéficié
d'une poursuite de traitement médical en Suisse, en raison de son
refus de recevoir toute médication, et que d'autre part, et malgré un
diagnostic connu, déjà posé par les médecins de son pays d'origine en
1999, les spécialistes helvétiques qui l'ont examiné lors de son séjour
volontaire (...) [dans un établissement hospitalier d'un canton suisse]
du (...) au (...) 2008, n'ont pas jugé nécessaire d'imposer un traitement
ou une hospitalisation contre le gré de l'intéressé, estimant que les
critères requis n'étaient pas remplis (cf. rapport médical du [...] 2008
p. 2), ce qui signifie dès lors que, malgré l'absence de toute
médication, l'intéressé n'encourait pas un risque important pour sa
santé ou sa vie.
On doit conclure du refus de l'intéressé de recevoir des traitements
médicaux en Suisse qu'il renonce à demander l'aide de ce pays à cet
égard, de sorte qu'il ne saurait y avoir en aucun cas nécessité
médicale pour lui de demeurer en Suisse.
Au surplus, le recourant a été reconnu, par les autorités de son pays,
comme inapte au travail et invalide au sens de la loi, en raison d'un
diagnostic définitif de schizophrénie paranoïde (cf. certificat du [...]
1999 établi par le Fonds d'assurance pour les retraités et les invalides
en Bosnie et Herzégovine). Il a en outre fourni des documents
attestant de soins reçus à D._______ et E._______, en 1999 et 2001.
Ainsi, et comme l'a relevé l'intéressé lui-même (cf. pv. aud. du 19
décembre 2007 p. 3), tout porte à croire qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait immédiatement reconnu comme invalide et mis
au bénéfice des assurances sociales.
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Dès lors, on ne peut douter qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, le recourant pourra, à condition qu'il le souhaite, obtenir les
soins nécessaires au traitement de sa maladie psychique.
4.4 Par ailleurs, le recourant est sans charge de famille, son fils étant
majeur, et dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, dès
lors que deux soeurs et un frère sont domicilié dans sa commune
d'origine (cf. pv. aud. du 7 décembre 2007 p. 3 et pv. aud. du 19
décembre 2007 p. 3).
4.5 Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il
retourne dans son pays d'origine.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou
pratique (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 LEtr). Il
incombe en outre à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
5.2 Dans le cas présent, le recourant dispose d'une carte d'identité,
établie le (...) 1999, et possède un passeport valable jusqu'au
(...) 2008, qu'il pourra sans problème renouveler. Dès lors, l'exécution
de son renvoi doit être considérée comme possible.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours de l'intéressé est rejeté et
le dispositif de la décision entreprise doit être confirmé.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le
dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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