B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5711/2016
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Gabriella Tau, Caritas Fribourg,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 octobre 2014, pour elle-même et ses deux enfants mineurs,
les procès-verbaux des auditions des 17 octobre 2014 (audition sommaire)
et 4 juillet 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 16 août 2016, notifiée le 19 août suivant, par laquelle le SEM
a refusé la qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants, a rejeté les
demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant
que l’exécution de cette mesure n’était en l’état pas raisonnablement
exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire,
le recours formé le 19 septembre 2016 contre cette décision, par lequel la
recourante a conclu à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire pour illicéité de l’exécution du renvoi, et a requis
l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 22 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis dite
demande, nommant Gabriella Tau mandataire d’office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, selon la recourante, le SEM a commis une violation de l’obligation de
motiver sa décision, découlant du droit d’être entendu, s’étant limité à
constater qu’au vu de « la situation actuelle » prévalant en Erythrée, d’une
part, et de la « situation personnelle », d’autre part, l’exécution du renvoi
d’elle-même et de ses enfants vers leur pays d’origine n’était pas, en l’état,
raisonnablement exigible,
que ce grief est irrecevable, dès lors qu'il sort de l'objet de la contestation,
qu’en effet, les questions litigieuses ne portent que sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1),
que les questions du renvoi et d'exécution de cette mesure n'en font pas
partie (points 3 à 7 du dispositif de la décision attaquée),
qu’est donc aussi irrecevable la conclusion subsidiaire tendant à la
constatation du caractère illicite de l’exécution du renvoi, non seulement
parce qu’elle sort des questions litigieuses, mais encore parce que le SEM
a renoncé à l’exécution du renvoi pour cause d’inexigibilité de cette
mesure, et que la question de la licéité de l'exécution du renvoi, notamment
au regard d’un risque éventuel d’enrôlement forcé ou d’autres
circonstances, n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4),
que la recourante a soutenu par ailleurs que le changement de pratique
récent du SEM à l’égard des requérants d’asile ayant quitté illégalement
l’Erythrée (appliqué dans sa décision du 16 août 2016) se fondait sur des
sources d’information insuffisantes, incompatibles avec les standards
relatifs à la Country of Origin Information (COI), rappelés dans l’ATAF
2015/10 consid. 5.2.2.2, si bien que son droit d'être entendu n’avait pas été
respecté dans ce contexte,
que dans un arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié comme arrêt de
référence, il a toutefois été considéré que la sortie illégale d’Erythrée ne
suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. consid. 5),
qu’au vu de cet arrêt, le grief de la recourante contre la nouvelle pratique
du SEM tombe à faux, celle-ci ayant été confirmée par l’arrêt précité,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, l’intéressée a déclaré qu’elle était
originaire de Omhajer (région de Gash-Baka), où elle avait vécu avec son
époux et ses trois enfants jusqu’à son départ,
qu’en mai ou septembre 2011, son mari, soldat au sein de l’armée
érythréenne, aurait été arrêté par des militaires au domicile familial, puis
emprisonné pour n’avoir pas rejoint les rangs de l’armée au terme d’un
congé militaire,
qu’étant sans nouvelles de son époux depuis lors, elle se serait rendue au
poste de police afin de s’enquérir notamment de son lieu de détention,
qu’elle n’aurait obtenu aucun renseignement de la part des policiers,
lesquels lui auraient ordonné de ne plus poser de questions,
que ceux-ci se seraient également présentés à son domicile, le soir, la
menaçant d’emprisonnement si elle continuait à les questionner,
qu’une semaine avant son départ, elle aurait reçu une convocation l’invitant
à se présenter au poste,
qu’elle n’y aurait pas donné suite, sur les conseils de voisins,
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qu’en juillet ou novembre 2011, craignant pour sa sécurité, et ne recevant
plus la solde de son époux, elle aurait quitté illégalement son pays avec
ses trois enfants, après avoir passé sans encombre un point de contrôle,
dans la localité de Shukutir, sous la conduite d’un passeur,
qu’elle aurait rejoint Karthoum, au Soudan, où résidait une sœur,
qu’en juillet 2014, après avoir confié son fils aîné à cette dernière, elle
aurait gagné la Libye puis l’Italie, avec l’aide de passeurs, avant d’entrer
en Suisse, clandestinement, le 3 octobre 2014, accompagnée de ses deux
enfants,
qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a avancé ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
rendue par le SEM quant à l’invraisemblance de son récit, au sens de
l’art. 7 LAsi, au vu notamment du caractère imprécis, inconsistant, et
divergent de ses déclarations relatives aux ennuis qu’elle aurait connus
avec la police du fait de la prétendue désertion de son époux,
qu’à titre d’exemples, elle n’a pas été en mesure de fournir un quelconque
détail significatif sur la fonction exercée par son mari au sein de l’armée,
s’étant limitée à déclarer, de manière très vague et évasive, qu’elle l’avait
connu à Omhajer, où il se rendait alors fréquemment dans le cadre de son
activité de soldat, mais qu’elle ignorait en quoi consistait exactement son
travail (cf. pv. d’audition du 4 juillet 2016, p. 7),
qu’en outre, elle a tout d’abord indiqué que son mari, autorisé à rentrer à
la maison une fois par an, pouvait bénéficier d’un congé lorsque les enfants
étaient malades (cf. ibidem, p. 12), pour dire juste ensuite qu’il s’était fait
arrêter et emprisonner parce qu’il n’avait pas rejoint les rangs de l’armée
au terme du congé octroyé en raison de la maladie de leur enfant, ce qui
paraît a priori totalement incohérent,
qu’elle pas pu donner la date à laquelle son mari aurait été arrêté,
qu’elle n’a pas non plus été constante sur l’époque à laquelle aurait eu lieu
cet événement, située tantôt en mai 2011 (cf. pv. d’audition du 17 octobre
2014, p. 4) tantôt en septembre 2011 (cf. pv. d’audition du 4 juillet 2016, p.
8),
qu’elle a dit avoir quitté son pays en juillet 2011 (p. cf. pv. d’audition du 17
octobre 2014, p. 7) ou en novembre 2011 (cf. pv. d’audition du 4 juillet 2016,
p. 8), selon les versions,
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qu’elle a aussi affirmé, lors de sa première audition, qu’elle s’était rendue
une fois au poste de police de Omhajer afin de s’enquérir de son mari, que
des soldats avaient cherché à l’intimider lors d’une visite domiciliaire, et
qu’elle n’avait pas connu d’autres problèmes avec les autorités, hors ces
deux incidents (cf. pv. d’audition du 17 octobre 2014, p. 9),
que, lors de sa seconde audition, elle a en revanche déclaré s’être
déplacée cinq ou six fois au poste, et avoir reçu plusieurs visites de
policiers, lesquels s’étaient rendus chez elle tantôt constamment tantôt à
trois ou quatre reprises (cf. pv. d’audition du 4 juillet 2016, p. 11 et p. 12),
que la première visite aurait eu lieu tantôt un mois (cf. pv. d’audition du 17
octobre 2014, p. 9) tantôt une semaine après l’arrestation de son époux
(cf. pv. d’audition du 4 juillet 2016, p. 15),
que les divergences relevées ci-dessus ne sauraient s’expliquer ni par le
fait de l’écoulement du temps depuis la survenance des faits rapportés, ni
par le fait que l’auditeur aurait demandé à la recourante d’être brève lors
de sa première audition, s’agissant d’éléments essentiels et marquants de
la demande d’asile,
qu’il est également incompréhensible que la police ait continué
d’importuner l’intéressée de la manière décrite, les pressions exercées sur
les proches ayant généralement pour but de localiser la personne
recherchée, motivation qui ne peut entrer en ligne de compte ici, l’époux
de la recourante ayant été arrêté et emprisonné,
qu’elle n’a fourni par ailleurs aucune indication substantielle au sujet de la
convocation qui lui aurait été adressée une semaine avant son départ,
convocation dont elle n’a du reste fait mention qu’au cours de sa seconde
audition,
qu’elle aurait dû être en mesure d’en préciser ne serait-ce
qu’approximativement le contenu, fût-elle quasiment analphabète,
puisqu’elle a dit que ce document lui avait été lu par un policier lors de sa
remise en main propre,
qu’enfin, en demeurant près de trois ans au Soudan sans chercher à
obtenir la protection de cet Etat, elle n’a pas eu l’attitude d’une personne
fuyant des persécutions dans son pays,
qu’il apparaît ainsi qu’elle n’a très vraisemblablement pas quitté l’Erythrée
pour les raisons invoquées,
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qu’au vu de ce qui précède, elle n’a pas fait valoir de motifs d’asile
déterminants, selon l’art. 3 LAsi, qui seraient survenus avant son départ
d’Erythrée,
qu’ensuite, elle a affirmé craindre de subir de sérieux préjudices en cas de
retour en raison de son départ illégal du pays,
que la question de savoir si ce fait est avéré, peut cependant demeurer
indécise, puisque de toute manière pas décisive,
qu’en effet, dans l’arrêt précité D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié
comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent
craindre des persécutions à ce titre en cas de retour,
que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le
pays, il est arrivé à la conclusion que la jurisprudence (selon laquelle la
sortie illégale de l’Erythrée justifiait en elle-même la reconnaissance de la
qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le
seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne
l’exposait pas à une persécution déterminante en matière d’asile,
que cette arrêt repose essentiellement sur le constat que des membres de
la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui
avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs
séjours) sans subir de sérieux préjudices,
qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être
considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans
leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière, dans la situation de la
recourante, ne la fait apparaître sous un jour plus défavorable, dans la
mesure où elle n’a en rien démontré avoir attiré l’attention des autorités en
raison du prétendu emprisonnement de son mari, comme déjà constaté
précédemment,
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qu’ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que les rapports de l’OSAR joints au recours relatifs au départ illégal
d’Erythrée ne sont donc pas déterminants,
qu'il s'ensuit que le recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile doit être rejeté, et la décision du 16 août 2016
confirmée sur ces points,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas
perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
qu’il se justifie d’allouer à la mandataire une indemnité de 900 francs sur la
base du décompte de prestations du 19 septembre 2016, pour l’activité
nécessaire déployée dans le cadre de la présente procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire d’office le montant de
900 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :