Cour IV
D-5716/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2006 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5716/2006
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 9 novembre 2005,
les procès-verbaux des auditions des 15 novembre 2005 (audition
sommaire), 30 novembre 2005 (audition sur les motifs de la demande
d'asile) et 26 janvier 2006 (audition complémentaire),
la carte de membre du Social Democratic Front (SDF) et les deux jour-
naux du (...) produits,
la décision de l'ODM du 3 février 2006,
le recours de l'intéressé du 6 mars 2006, complété le 16 mars 2006,
assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais
ainsi que du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 30 mars 2006 par laquelle le juge chargé de
l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 18 avril 2006
pour verser un montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le 15 avril 2006,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
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par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né à
B._______ mais qu'il avait vécu à C._______ depuis (...) ; que cette
année-là, il serait devenu "membre sympathisant" du SDF ; que le (...),
alors qu'il s'apprêtait à participer à une marche dont le but était de
(...), il aurait été arrêté, détenu et maltraité pendant une semaine, puis
relâché ; que le (...), des inconnus l'auraient frappé et lui auraient
reproché de placarder des affiches pour le compte du SDF ; que le
(...), deux personnes l'auraient agressé à son domicile, avant de
prendre la fuite suite aux cris de sa compagne notamment ; que le (...),
jour des élections présidentielles, l'intéressé se serait opposé à des
fraudes dont il aurait été témoin au bureau de vote où il s'était rendu ;
que la police serait intervenue et l'aurait emmené à la brigade de
D._______, où il aurait été détenu et maltraité pendant (...) semaines
avant d'être transféré à la prison (...) ; que le (...), ou vers le (...), suite
à une bagarre dans laquelle il aurait été impliqué, il aurait été privé de
nourriture pendant deux jours ; qu'il aurait en outre échappé à
plusieurs viols ; que le (...), il aurait réussi à s'enfuir grâce à un gardien
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contacté et corrompu par sa mère ; qu'il se serait rendu chez une tante
(...) ; que le soir même, il aurait pu s'entretenir avec sa compagne par
téléphone ; que le lendemain, cette dernière aurait été arrêtée et des
recherches entreprises contre lui ; que le (...), il aurait réussi à quitter
son pays, par voie aérienne, accompagné d'une connaissance de sa
tante et muni d'un passeport dont il ignorerait tout, sauf la couleur,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi et que ses moyens de preuve n'étaient pas pertinents, rai-
son pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé conteste en particulier l'appréciation
de la vraisemblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé ;
qu'il soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la
réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire
que les allégations de l'intéressé ne constituent toutefois que de sim-
ples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles
ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invrai-
semblances qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant prononcé de ma-
nière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que
le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau sus-
ceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF
applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'il convient cependant de relever que la description que l'intéressé
donne de sa détention de plus d'une année à la prison centrale de
C._______ n'est pas vraisemblable, dans la mesure où il n'est pas en
mesure d'évoquer de manière appropriée les émeutes qui s'y sont
produites le (...) ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci
ont eu lieu ; qu'en particulier, au vu de l'ampleur de ces événements, il
n'est pas crédible qu'une personne détenue à cette époque, dans cette
prison, ne puisse pas fournir d'explications claires et précises sur les
(...),
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que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations de l'intéressé
relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée
par toutes les personnes qui auraient organisé son départ ainsi que
celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la
Suisse, muni d'un document de voyage dont il ignorerait tout, excepté
sa couleur, parce qu'il ne l'aurait pas consulté, et sans avoir rencontré
quelque difficulté que ce soit lors des contrôles effectués par les diffé-
rentes autorités aéroportuaires,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
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JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considéra-
tions qui précèdent ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les re-
quérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur place, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant
versée le 15 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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