B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5716/2018
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par MLaw Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel,
Asyl und Integration, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 4 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 20 juillet 2015,
ses auditions du 30 juillet 2015 (sommaire) et du 27 février 2017 (audition
sur les motifs),
la décision du SEM du 4 septembre 2018, notifiée le lendemain, rejetant la
demande d’asile de l’intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et
ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours adressé le 5 octobre 2018 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), concluant principalement à l’annulation de dite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement
d’une avance de frais aussi formulées dans le mémoire,
les documents joints au recours (notamment une attestation d’aide
financière, des photos et documents concernant des proches ainsi qu’une
séquence vidéo montrant une localité sri-lankaise, pour l’essentiel muette),
l’écrit du Tribunal du 9 octobre 2018 accusant réception du recours,
la décision incidente du 28 février 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire formulée dans le mémoire et a invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
750 francs jusqu’au 15 mars 2019,
le versement de ce montant le 4 mars 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 4 mars 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
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correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données
personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en
doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines
circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de
victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être
excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018
consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51),
que les allégations de A._______ sur ses liens avec les LTTE sont
entachées d’importantes contradictions,
que le recourant, expressément invité, lors de l’audition sommaire, à
indiquer toute activité pour les LTTE ou pour des mouvements proches des
LTTE, a déclaré avoir pu fuir un jour après son enrôlement forcé dans les
LTTE, en 2009 (cf. pv de l’audition du 30 juillet 2015 p. 8),
que, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a indiqué avoir travaillé dans
la section médicale des LTTE pendant la guerre (cf. pv de l’audition du
27 février 2017 Q65 s.),
que ses tentatives pour expliquer cette importante contradiction ne sont
pas convaincantes (cf. pv de l’audition du 27 février 2017 Q136 et
mémoire),
qu’on peut attendre du recourant qu’il présente un récit consistant sur un
point aussi central que ses relations avec les LTTE, cet élément formant la
base principale de sa demande d’asile,
qu’aussi et surtout, il paraît peu vraisemblable que l’intéressé ait travaillé
dans la section médicale des LTTE pendant la guerre, n’étant âgé que de
(…) ou (…) ans à cette époque-là,
que la libération de toute la famille du recourant d’un camp de réfugiés, en
2009, démontre que l’armée ne les considérait alors pas comme des
membres des LTTE (cf. décision p. 3 in fine),
que les nombreuses mentions dans le recours concernant d’autres
membres de la famille de l’intéressé – pour l’essentiel de la parenté plus
éloignée – qui auraient été membres du LTTE et seraient décédés il y a
dix, voire vingt ans, ne changent rien à cette appréciation,
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que les allégations du recourant sont également contradictoires tant en ce
qui concerne la prétendue découverte d’armes (à proximité de sa maison
ou dans son puits) que la fréquence de ses interrogatoires et arrestations
(cf. pv de l’audition du 27 février 2017 Q132 ss),
qu’en outre, elles manquent de précision et ne paraissent pas avoir été
réellement vécues (cf. concernant ces points la décision p. 3 s.),
qu’ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi
que le prénommé n’est pas non plus en mesure de se voir reconnaître la
qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka au
sens de l’art. 54 LAsi,
qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a dénié à A._______ la qualité de
réfugié et refusé de lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Sri Lanka,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
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dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt
de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),
que le recourant, qui ne présente en sa personne aucun facteur de risque
particulier, puisse se voir interroger à l’aéroport lors du retour dans son pays
ne change rien à cette appréciation,
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient aucun élément susceptible de s’opposer au caractère
raisonnablement exigible du renvoi,
que le recourant est jeune et en bonne santé,
qu’il dispose d’un réseau familial (père, mère, deux sœurs et un frère) qui
peut lui apporter un soutien pour se réintégrer dans son pays d’origine, si
nécessaire,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1),
que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques,
et l’état d’urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue
Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von
islamistischem Terror,
islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du
25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die
Anschläge in Sri Lanka wissen,
schlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le
01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know About the Sri
Lanka Attacks,
attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20-
Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à
cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019),
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
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qu’il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 mars 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les
frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
4 mars 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :