Cour IV
D-5720/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
15 décembre 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5720/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 15 décembre 2005,
le recours de l'intéressé interjeté le 10 janvier 2006 contre la décision
précitée ; sa demande d'assistance judiciaire partielle,
le courrier de (...) et ses annexes à savoir notamment un certificat
médical daté du (...),
la décision du 27 février 2006 par laquelle le juge chargé de
l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la CRA) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de
l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 14 mars 2006 pour
verser un montant de Fr. 600.– à titre d'avance de frais,
l'avance de frais versée le (...),
le certificat médical du (...),
le rapport médical du (...),
et considérant
que les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne
CRA sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile -
et de renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tri-
bunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir ; que présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA
dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré provenir de Bosnie
et Herzégovine, être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane ;
qu'il serait né et aurait grandi jusqu'en (...) à B._______, dans la
République serbe de Bosnie ; que pendant la guerre, lui et sa famille
auraient trouvé refuge à C._______, situé à environ treize kilomètres
de B._______ ; que vers (...), sa famille serait retournée à B._______ ;
que le recourant serait quant à lui resté à C._______ chez son oncle
pour terminer ses études ; qu'il se serait engagé politiquement dès
(...), en tant que membre du parti social-démocrate de Bosnie et
Herzégovine (SDP) ; que lors des élections du (...), il aurait participé
au dépouillement et aurait fonctionné comme scrutateur ; que le SDP
serait sorti vainqueur de ces élections devant le parti d'action
démocratique (SDA) ; que la différence entre ces deux partis n'aurait
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été que de quelques centaines de voix ; qu'en conséquence, les voix
récoltées dans les villages de B._______ et D._______ en faveur du
SDP auraient été décisives ; que le soir des élections, le (...)
accompagné d'un (...) se seraient rendus chez l'intéressé pour lui
demander de ne pas comptabiliser les voix récoltées par le SDP dans
ces villages, afin de permettre au SDA de remporter les élections ; que
le recourant aurait toutefois refusé cette proposition ; que quelques
mois plus tard, le chef de la police de C._______, un certain
E._______ qui aurait été également l'ami de l'intéressé, aurait
annoncé à ce dernier par téléphone que son père s'était fait attaquer
par les hommes du (...) et lui aurait conseillé de changer d'adresse ;
que le recourant serait alors allé vivre chez une connaissance à
Sarajevo et aurait quitté le pays environ deux mois plus tard,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents, dont
notamment un certificat de naissance, une carte d'identité ainsi que sa
carte de membre du SDP,
que dans sa décision du 15 décembre 2005, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, considérant que les conditions posées
par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies ; qu'il a en particulier relevé que
le recourant pouvait obtenir la protection des autorités bosniaques ;
que l'ODM a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours du 10 janvier 2006, l'intéressé a pour l'essentiel
confirmé ses précédentes déclarations ; qu'il a notamment conclu à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ;
qu'il a également requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'il a en outre produit trois certificats médicaux faisant état d'un état
dépressif ainsi que d'un état de stress post-traumatique,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que s'agissant des persécutions émanant de particuliers, le Tribunal
rappelle que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les
autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc celle en vigueur
au moment où l'ODM s'est prononcé le 15 décembre 2005, des
persécutions n'étaient déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié que si elles émanaient de l'État ou si, conformément
à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu
pour indirectement responsable ; que dans une décision de principe du
8 juin 2006 (JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss), la CRA, alors autorité de
recours de dernière instance compétente en matière d'asile a toutefois
changé sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité au
profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée
réalisée dans un État capable, en principe, d'assurer une certaine
protection peut être pertinente au regard du droit d'asile ; que la
question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la
personne menacée peut trouver une protection appropriée contre des
persécutions dans son pays d'origine ; que compte tenu du principe de
la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au
statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine,
une protection adéquate contre une persécution non étatique ; que la
protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne ;
que pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette
jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées
reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5
consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37),
qu'en l'espèce, comme relevé dans la décision incidente du 27 février
2006, les problèmes invoqués, résultant de tiers, ne sont pas, même
au regard de la nouvelle jurisprudence, pertinents sous l'angle de l'art.
3 LAsi ; que le recourant a allégué avoir subi des menaces et avoir fait
l'objet de tentatives d'assassinat de la part de personnes
commanditées par le (...), notamment au moyen (...) (cf. mémoire de
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recours, p. 3), pour avoir refusé de ne pas comptabiliser les voix
obtenues par le SDP dans les villages de B._______ et de
D._______ ; que pour autant que le récit fût vraisemblable, il avait et a
d'ailleurs toujours la possibilité de solliciter la protection des autorités
bosniaques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7142/2006
consid. 4.2 du 18 avril 2008) ; qu'il a toutefois renoncé à déposer
plainte contre ces personnes pour un motif obscur (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 7), alors qu'il aurait été ami avec le chef de la
police de C._______ et qu'il n'aurait jamais rencontré de problèmes
particuliers avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 7),
qu'au demeurant, le récit présenté se limite à de simples affirmations,
en partie incohérentes, et en tout état de cause nullement étayées,
que même à admettre la vraisemblance du récit, la présente autorité
doute de l'actualité des risques de préjudices, plus de quatre ans
après les faits,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 15 décembre 2005, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
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soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les
mêmes motifs que ceux déjà exposés sous l'angle de l'asile, tel n'est
pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cette région, et quelles que soient
les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres ;
qu'il est jeune et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
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garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87) ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui
correspond à l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, est une disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et
ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.) ; qu'ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera
plus, au sens de l' art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'en l'occurrence, il ressort des rapports médicaux des (...) que
l'intéressé présente un syndrome de stress post-traumatique et un état
dépressif sévère ; qu'il suivrait un traitement médicamenteux,
comprenant des antidépresseurs ainsi que des anxiolytiques et
bénéficierait d'un suivi psychothérapeutique de soutien ; que dans son
rapport médical du (...), le docteur F._______ a constaté que l'état de
santé du recourant était stationnaire ; que le traitement
médicamenteux à base d'antidépresseurs aurait eu, suite à son
introduction, des effets mitigés et aurait dû être adapté ; que le même
médecin a en outre proposé d'effectuer une évaluation de l'éventuel
trouble hypertenseur par un médecin généraliste ou un interniste,
que l'intéressé pourra de toute évidence poursuivre son traitement en
Bosnie et Herzégovine, où les infrastructures nécessaires existent (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7142/2006 consid. 8.4 du
18 avril 2008) ; que par ailleurs, les principaux médicaments anti-
dépresseurs sont disponibles et remboursés par la caisse maladie (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7142/2006 consid. 8.4 du
18 avril 2008) ; que s'agissant des éventuels problèmes liés à
l'hypertension de l'intéressé, ils pourraient tout au plus conduire à la
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prise d'un deuxième médicament anti-hypertenseur en sus du
propanolol (cf. rapport médical du [...], p. 3) ; qu'en conséquences, les
problèmes médicaux n'apparaissent pas être d'une gravité telle qu'ils
seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf.
JICRA 2003 n° 24).
que les rapports des (...) précisent certes qu'un retour en Bosnie et
Herzégovine pourrait provoquer une décompensation de la maladie ;
qu'il ressort toutefois du rapport du (...) que, même en présence d'un
traitement médical, l'état de santé du recourant ne pourra évoluer
favorablement que s'il obtient au surplus un soutien au niveau social,
une aide à l'intégration, des cours de langue et une occupation (cf.
ledit rapport, p. 3), ce qui paraît difficile à l'heure actuelle dans ce
pays ; qu'en effet, selon le docteur F._______, le recourant bénéficie
en Suisse de contacts sociaux très superficiels, son principal étayage
social se trouvant dans le milieu médical ; qu'à cela, s'ajoute le fait que
son intégration en Suisse (au niveau de la langue notamment) ne
serait pas encore assez bonne pour pouvoir assurer un suivi médical
et psychiatrique adéquat (cf. rapport médical du [...], p. 1 ss), alors
qu'en Bosnie et Herzégovine il pourrait selon toute vraisemblance
bénéficier d'un soutien social plus étendu, de la part de membres de
sa famille notamment,
que par ailleurs, il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si
nécessaire, une aide individuelle au retour, lui permettant d'obtenir
une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire de bénéficier
d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux
nécessaires dans son pays d'origine dans un premier temps tout au
moins (art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
qu'enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse ; que l'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible,
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
que les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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