B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5721/2015
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 15 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 26 juin 2015 à
teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité érythréenne,
qu'il était entré irrégulièrement en Italie le 10 juin 2015 en provenance de
Libye, qu'il avait rejoint la Suisse le 15 juin suivant, qu'il n'avait pas déposé
de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses
représentations diplomatiques, et qu'il s'opposait à son éventuel transfert
vers l'Italie en tant que pays responsable de l'examen de sa demande de
protection internationale,
la décision datée du 2 septembre 2015, notifiée le 7 septembre 2015,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le
renvoi [recte : le transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution
de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté le 15 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision, et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile et constate l'illicéité de son éventuel renvoi
en Italie,
la demande de dispense du paiement d'une avance de frais et la
requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont est assorti le
recours,
les pièces jointes au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
17 septembre 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6
LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi, art. 53 OA 1 [RS 142.311], art. 1 al. 1 de la loi genevoise sur les
jours fériés du 3 novembre 1951 [RS/Ge J 1 45]) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al.
1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
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au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf.
arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841], entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), chaque critère
énuméré au chapitre III du règlement Dublin III n'a vocation à s'appliquer
que si celui qui le précède est inapplicable dans la situation d'espèce (art.
7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans ce cadre, il y a lieu de se baser sur la situation existant
au moment où le demandeur a introduit sa demande de
protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre
(art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en
venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant
fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
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que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29
du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme son examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin
III),
qu'en l'espèce, le recourant a rejoint la Suisse après être entré
irrégulièrement en Italie le 10 juin 2015 en provenance de Libye,
que le SEM a dès lors soumis à l'Italie une requête de prise en charge de
l'intéressé en vertu du règlement Dublin III,
qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu
par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour prendre en
charge le recourant, examiner sa demande de protection internationale et
assurer une bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques, dans la
procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
qu'en l'occurrence, aucun élément sérieux ne permet de retenir qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques exposant les requérants d'asile au
risque d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants au
regard de la CharteUE,
qu'en effet, ce pays est lié par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen de leur demande de
protection selon une procédure juste et équitable, et faire en sorte qu'ils
disposent d’une voie de recours effective (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c.
Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19),
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent
de sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité
d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant
être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et
des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les
circonstances, (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on
ne saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales – que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées
par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de
conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas
d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les
requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité
et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert
dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art.
3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein
et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10, § 34-35) ainsi que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse
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du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a rappelé que,
comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et la situation
générale du dispositif mis en place pour l'accueil des demandeurs d'asile
en Italie ne pouvaient en soi passer pour des obstacles empêchant le
renvoi de tout requérant d'asile vers ce pays,
que, dans ces circonstances, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'au vu des considérations qui précèdent, l'Italie est présumée respecter
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés,
ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et
3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S., § 343),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs substantiels et avérés
de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteront
pas ces obligations (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.4.1),
qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau
d'indices sérieux et suffisants, de l'existence de tels motifs
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1, 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir qu'en raison de son statut
de requérant d'asile et des difficultés d'accès aux soins en Italie, il ne
pourra pas bénéficier dans ce pays du suivi et du traitement médical
que requièrent les importants problèmes oculaires dont il souffre, de sorte
que sa vie serait mise en danger; qu'il soutient par ailleurs qu'il vivrait en
Italie dans des conditions indignes et que sa santé ainsi que son intégrité
y seraient gravement menacées,
que, ce faisant, il sollicite indirectement l'application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, par application de l'art. 29a al. 3 OA 1, lors de la détermination de Etat
compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi sur la base du
règlement Dublin III (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), le SEM peut, pour des
raisons humanitaires, traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est compétent,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande de protection internationale, en vertu de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par les critères applicables viole des engagements
de droit international auxquels la Suisse est liée, alors qu'il peut admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires sur la base de l'art. 29a
al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1 et
9.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2,
8.2, 10.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1
("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il
doit faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires
au sens de cette disposition,
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art.
17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont
remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le
requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de
celle régnant dans le pays de destination (cf. arrêt précité E-641/2014
consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a
al. 3 OA 1 ne peut plus être examiné par le Tribunal depuis l'abrogation de
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014 (cf. RO 2013 4375 5357, FF
2010 4035, 2011 6735),
que le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs,
transparents et raisonnables, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 7.5, 7.6. 8.1; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
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qu'en l'occurrence, s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, le
recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant
l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refusent de le
prendre en charge, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013), ou que ses besoins existentiels minimaux ne
soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'en définitive, il n'a pas rendu vraisemblable que ses conditions
d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture,
que s'agissant des problèmes de santé allégués du recourant, il y a lieu de
relever qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant
les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci
soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par
cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de
la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c.
Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'en l'espèce, le recourant a expliqué, lors de son audition, qu'il
avait perdu l'usage de son œil gauche à l'âge de 13 ans, et a produit
une convocation des Hôpitaux Universitaires de Genève pour une
consultation en ophtalmologie fixée au 15 septembre 2015,
que, nonobstant ces éléments de fait, l'intéressé n'a pas démontré qu'en
raison de son état, il ne serait pas en mesure de voyager et que
son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un
traitement prohibé,
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qu'il n'a également pas établi qu'il souffrait de problèmes oculaires
nécessitant impérativement une prise en charge médicale en Suisse,
que, par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que les soins
ophtalmologiques que le recourant pourrait requérir ne sont pas
disponibles en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires
à celles existant en Suisse (cf. OECD, Health at a Glance : Europe 2014,
migration-health/health-at-a-glance-europe-2014_health_glance_eur-
2014-en#page1>, consulté le 23.9.2015; OECD, Reviews of Health Care
Quality : Italy 2014, Raising Standards,
Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-
health-care-quality-italy-2014_9789264225428-en#page1, consulté le
23.9.2015),
que le recourant n'a également pas établi que les autorités italiennes,
une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui faire bénéficier
de l'encadrement médical dont il pourrait avoir besoin, au point que son
existence ou sa santé seraient gravement mises en danger
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas renversé, sur la base d'un
faisceau d'indices sérieux et convergents, la présomption selon laquelle il
aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile et à
des conditions d'accueil conformes aux exigences définies par le droit
international public et le droit de l'Union européenne,
que le transfert de l'intéressé n'est donc pas contraire aux engagements
internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2;
2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, le recourant s'est opposé à son transfert au cours de
la procédure de première instance, au seul motif qu'il voulait rester
en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 26.6.2015, p. 6 ch. 8.01),
que, ce faisant, l'intéressé n'a pas laissé apparaître que le transfert
soulevait une problématique à caractère humanitaire en raison de sa
situation personnelle ou de celle régnant en Italie,
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que dans ces circonstances, il appert que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence
de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF
E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid.
8, 9),
que par ailleurs, dans le cadre du recours, l'intéressé n'a pas expliqué en
quoi les problèmes oculaires dont il se prévaut depuis le prononcé de la
décision contestée, pourraient relever de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en tout état de cause, il n'a produit aucun élément concret permettant
de retenir que les conditions d'application en opportunité de cette
disposition seraient réunies,
qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne
confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant,
à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid.
8.3; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10
décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59,
62),
qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était
l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert
du recourant vers l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
est devenue sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure
où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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D-5721/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :