Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D572/2012
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Macédoine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 janvier 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 9 décembre 2011,
le procèsverbal d'audition du 27 décembre 2011,
la décision du 19 janvier 2012, notifiée le 26 suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la France et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 31 janvier 2012, contre cette décision et les
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une demande
d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
par. 1 règlement Dublin II),
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; art. 3 par. 2 1ère phrase),
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qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en France le (…) 2011,
que, le 3 janvier 2012, l'ODM a présenté aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
que, le 19 janvier 2012, les autorités françaises ont expressément
accepté le transfert du recourant vers la France, sur la base de l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en France,
que, par conséquent, la France doit être considérée comme l'Etat
membre responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II,
qu'en revanche, le recourant a implicitement fait valoir qu'à titre
dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a
présentée, le 9 décembre 2011, en application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II,
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon
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une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ciaprès : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c.
Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les déclarations du recourant, lors de son audition, selon lesquelles
les autorités françaises auraient rejeté sa demande d'asile le (…) 2011,
sont certes corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa
responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II
(demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission
dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable),
que le recourant n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
qu'il n'avait pas eu accès en France à une procédure d'examen de sa
demande d'asile conforme aux standards minimaux de
l'Union européenne et contraignants en droit international public,
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qu'en tout état de cause, une décision définitive de refus de l'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue, en soi, pas une violation du
principe de nonrefoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile
multiples ("asylum shopping"),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, le recourant a invoqué qu'il était opposé à son transfert en
France, en raison des conditions de vie difficiles qu'il avait connues
précédemment dans ce pays, notamment parce qu'il avait dû se loger
dans un abri précaire et insalubre,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats en l'espèce
la France d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile
déboutés tenus de quitter leur territoire, en vertu de l'art. 3 CEDH
(cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour européenne des
droits de l'homme, arrêt Chapman c. RoyaumeUni, no 27238/95,
18 janvier 2001, § 99 ; Cour européenne des droits de l'homme, arrêt
Mogoç c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt Müslim c. Turquie, no 53566/99,
26 avril 2005, § 85 ; Nuala Mole, Le droit d'asile et la Convention
européenne des droits de l'homme, 4e éd., Strasbourg, juin 2008, p. 117
à 123), question en l'occurrence laissée indécise, le recourant n'a pas
fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses
conditions d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans
ce pays, pour la durée nécessaire à la préparation de son retour en
Macédoine, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que le transfert de l'intéressé vers ce pays n'est donc pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
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que, de plus, en ce qui concerne les déclarations du recourant portant sur
des hommes armés qui l'auraient attaqué en France, il y a lieu de relever
qu'il s'agit de simples affirmations nullement étayées, ne reposant sur
aucun élément concret et sérieux,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas établi que les autorités françaises
n'auraient pas été en mesure de lui apporter une protection adéquate,
sachant que ce type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat,
que l'intéressé a encore fait valoir souffrir de graves problèmes de santé,
sous la forme d'une maladie (…) causée par les mauvaises conditions
sanitaires en France (cf. mémoire de recours),
qu'outre le fait qu'il s'agit d'une simple allégation nullement établie, le
recourant a souffert (…) déjà dans son pays d'origine où il a d'ailleurs été
pris en charge médicalement (cf. audition du 27 décembre 2011 p. 7
ch. 5.01),
que, cela dit, le fait que l'intéressé souffre de problèmes de santé ne
constitue pas un indice sérieux et concret que son transfert en France
s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. arrêt "N. contre RoyaumeUni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre
de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle
que son transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
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qu'en outre, il est notoire que la France possède des structures
adéquates pour une prise en charge médicale aptes à prodiguer les soins
nécessaires aux traitements des problèmes médicaux allégués par le
recourant,
que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en
France aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2),
que, selon ses propres déclarations, il a d'ailleurs déjà été suivi
médicalement dans ce pays pour (…) (cf. audition du 27 décembre 2011
p. 7 ch. 5.01) et n'a pas allégué ni a fortiori établi que l'accès aux soins lui
serait refusé à l'avenir,
qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que la France viole ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant
l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir visàvis des
autorités françaises, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en France n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
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qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant
au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge
dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en France, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let.
a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :