B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5722/2015
Ar r ê t d u 2 8 sep t emb r e 20 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et sa fille B._______, née le (…),
Bénin,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 22 juin 2015, en
son nom et celui de sa fille,
la décision du 2 septembre 2015 (notifiée sept jours plus tard), par laquelle
le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressées
vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 septembre 2015, contre cette décision, concluant,
en substance, à l'annulation de la décision susmentionnée, au renvoi de la
cause au SEM pour entrée en matière sur la demande d'asile et à l'octroi de
l'admission provisoire,
les diverses requêtes également formulées dans le recours (dispense du
versement d'une avance de frais et du paiement des frais de procédure;
octroi de l'effet suspensif avec, préalablement, prononcé de mesures
superprovisionnelles au sens de l'art. 56 PA; octroi d'un délai pour la
production de moyens de preuve),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 septembre 2015,
le rapport médical du 7 septembre 2015 relatif à B._______, document
transmis le 24 septembre 2015 par le SEM au Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, le
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'a pas lieu d'accorder un délai pour produire les moyens de preuve
annoncés relatifs à la grossesse de A._______ et à son état de santé ainsi
que celui de sa fille (cf. p. 4 par. 4 et conclusion n° 10 du mémoire de
recours), l'état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que
le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de
la présente procédure,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2
du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, la consultation du système central européen d'information
sur les visas "CS-VIS", opérée le 23 juin 2015, a révélé qu'avant d'arriver
en Suisse, A._______ s'est vu délivrer par les autorités allemandes un visa
Schengen de type C, valable du 22 janvier au 2 février 2015,
qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (JO L 243/1 du 15.9.2009); que dans ce cas, l’Etat
membre représenté est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale,
que selon le par. 4 du même article, si le demandeur est seulement titulaire
d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis
d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, le par. 2 précité est applicable
aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats
membres,
que la recourante disposait d'un visa périmé depuis moins de six mois au
moment où elle a déposé en Suisse, le 22 juin 2015, une (première)
demande de protection internationale (cf. aussi art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III), document qui lui a effectivement permis d’entrer sur le territoire
français avec sa fille le 22 janvier 2015 (cf. aussi la motivation du mémoire
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sans pertinence pour le sort de la cause relative aux circonstances de
l'obtention de ce titre de voyage, prétendument obtenu à son insu),
que le 3 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4
susmentionné,
que, le 21 août 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge A._______ et sa fille, sur la base de cette même
disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressées,
que la susnommée fait certes valoir qu'elle est enceinte (cf. également
l'attestation du 11 septembre 2015 jointe au recours indiquant qu'elle
présentait, une grossesse visualisée, le 1er septembre 2015, à environ 6 SA
[semaines d’aménorrhée]) et que le "père géniteur" de l'enfant vit "en Suisse"
(sans autres précisions; cf. p. 4 par. 2, p. 5 par. 6 et conclusion n° 6 du
mémoire),
que cette argumentation n'est pas de nature à fonder la compétence de
la Suisse; qu'au vu de ses allégations et des faits tels qu'ils ressortent du
dossier, on ne saurait retenir qu'il existait avec cet homme une union de
type marital avant le départ du Bénin; qu'en outre, A._______ a – ici
aussi – été particulièrement vague et n'a en particulier pas révélé l'identité
du père biologique ni donné d'autres détails concernant la nature et la
qualité de leurs relations avant et après la conception de l'enfant à naître,
ni même proposé de fournir des informations complémentaires à ce sujet
(cf. la formulation de la demande de délai pour produire des moyens de
preuve [p. 4 par. 4 du mémoire et la p. 3 ci-dessus]); que cet homme ne
saurait dès lors être considéré comme un "membre de la famille" au sens
du règlement Dublin III (cf. art. 2 points g et h ainsi que les art. 10 ss a
contrario),
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que malgré la forte pression migratoire que connaît actuellement cet Etat, et
à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
manifestement pas considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales
non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que, faisant valoir dans le mémoire la grossesse de A._______ et de
sérieux ennuis de santé (cf. pour plus de détails p. 8 s. ci-après), les
recourantes ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
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qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire usage de cette clause,
que, dans le cas particulier, les intéressées n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les
prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être
astreintes à se rendre dans un tel pays,
qu'elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les recourantes font valoir qu'elles ne peuvent pas être transférées en
Allemagne parce qu'elles sont "sérieusement malades", leur état de santé,
"atteint de manière sérieuse et durable", nécessitant "un suivi médical
auprès de[s] médecins", la poursuite des "traitements médicaux" entrepris
en Suisse étant indispensable (sans autres précisions; cf. p. 4 par. 2 et
p. 5 par. 4 s. du mémoire),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'il ressort du seul document médical produit depuis l'arrivée des
intéressées en Suisse, à savoir le rapport du 7 septembre 2015, que
B._______ souffrait alors d'une varicelle et d'une angine dont le traitement
serait probablement achevé le 16 septembre 2015; que pour le surplus, elle
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ne présentait pas de pathologie particulière et pouvait être suivie à l'avenir
comme tout autre enfant en bonne santé,
qu'il n'y a manifestement pas lieu d'admettre que les troubles de santé de
A._______ – même à les supposer avérés – soient d'une gravité telle qu'un
transfert en Allemagne contreviendrait à l'art. 3 CEDH,
que ses prétendus problèmes de santé pourront – si nécessaire – être traités
en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse; qu'elle pourra manifestement aussi y bénéficier du suivi
nécessaire durant sa grossesse,
que l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'en cas de besoin attesté (cf. aussi à ce sujet pt. III 2 par. 6 de la décision
du SEM), il appartiendra aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin
III),
qu'au demeurant, si – après le transfert en Allemagne – A._______ et sa fille
devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si la susnommée devait estimer que ce
pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive
Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits ainsi que ceux de
sa fille directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de
droit adéquates,
qu'enfin, contrairement à ce qui est invoqué dans le mémoire (cf. p. 5
par. 6), il n'y a pas lieu de considérer que le transfert en Allemagne
contrevient à l'art. 8 CEDH et à la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (ci-après: ConvEnf, RS 0.107), vu la
motivation fuyante du recours, en particulier concernant le statut légal en
Suisse du père biologique et la nature et la qualité de la relation qui
pourrait éventuellement (encore) exister avec les recourantes,
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que, dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH, de la ConvEnf ou
d'autres dispositions de droit international,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité),
qu'en l'occurrence, les intéressées ne font pas expressément valoir de
telles "raisons humanitaires" dans le recours,
que le SEM a en particulier examiné les objections de A._______ à un
transfert en Allemagne (cf. ch. II par. 7 et ch. III 2 de la décision attaquée),
que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que la conclusion tendant à la mise au bénéfice d'une admission provisoire
est de ce fait irrecevable,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité,
que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes de dispense de versement d'une avance de frais, d'octroi de l'effet
suspensif et de prononcé de mesures superprovisionnelles sont devenues
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
de dispense du paiement des frais de procédure doit dès lors être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: