B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5729/2010
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Gérard Scherrer, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 juillet 2010 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 30 septembre 2007, A._______, ressortissant iranien de
confession sunnite, d'ethnie kurde, originaire de B._______ dans la
province de C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu dans le cadre des auditions du 25 septembre et
du 2 novembre 2007, il a déclaré avoir vécu les douze ans ayant précédé
son départ d'Iran dans la ville de B._______, où il exerçait la profession
de cordonnier indépendant depuis cinq ou six ans. Le (…) 2007, son
neveu aurait déposé momentanément un sac dans son magasin. Le
lendemain, trois agents des services de renseignements iraniens se
seraient présentés, auraient saisi le sac en question, contenant des
"papiers" et des CDs-Rom, et auraient arrêté l'intéressé. Emmené dans
un lieu inconnu, il aurait été détenu, torturé et sommé de collaborer avec
les autorités durant une dizaine de jours. Il aurait ensuite été autorisé à
appeler son père, qui l'aurait fait libérer contre paiement d'une caution,
laquelle aurait été réglée sous forme d'une saisie de la propriété de son
frère inscrite au registre foncier. Craignant d'être à nouveau arrêté et de
devoir dénoncer son neveu, il aurait quitté l'Iran deux jours plus tard, soit
au début du mois (…) 2007. Depuis son départ, le père du requérant
devrait, selon ses déclarations, se présenter chaque semaine au poste de
police.
Invité par l'Office fédéral des migrations (ODM) à produire des moyens de
preuve relatifs à sa libération et à l'établissement de la caution
mentionnée ci-avant, l'intéressé a, par courrier du 28 mai 2010, expliqué
n'avoir reçu aucun document à sa sortie de prison, mais seulement un
code à quatre chiffres, qu'il devait utiliser lors de contacts avec les
autorités. Il ne disposait également d'aucune pièce officielle attestant une
saisie de propriété, celle-ci étant restée en mains des autorités
iraniennes.
B.
Par décision du 13 juillet 2010, l'ODM a nié la qualité de réfugié au
requérant et rejeté sa demande d'asile, considérant que le récit de ses
motifs d'asile était invraisemblable, car contradictoire, insuffisamment
circonstancié, lacunaire et stéréotypé. Les explications contenues dans le
courrier du 28 mai 2010, justifiant la non-production des documents
requis, n'étaient, selon l'office fédéral, pas crédibles. Dans la même
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décision, l'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte du 12 août 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de la décision querellée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire en raison de l'illicéité et/ou de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, encore plus subsidiairement au
renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle. Il a, en substance, contesté l'appréciation
d'invraisemblance retenue par l'office fédéral concernant ses motifs
d'asile et a fait valoir des motifs subjectifs intervenus postérieurement à la
fuite au sens de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) fondés sur son engagement politique en Suisse en
faveur de la cause kurde.
Outre sa carte d'identité, l'intéressé a produit plusieurs pièces, sensées
appuyer son engagement politique en Suisse.
D.
Par décision incidente du 20 août 2010, le juge instructeur du Tribunal
alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse
du 1er septembre 2010, conclu à son rejet, vu l'absence de tout élément
ou moyen de preuve nouveau. Il a observé qu'en l'état du dossier, les
activités politiques en exil alléguées au niveau du recours, ainsi que les
moyens de preuve en attestant, n'étaient pas de nature à modifier sa
décision. En particulier, lesdites activités n'avaient débuté que plusieurs
mois après l'arrivée en Suisse de l'intéressé, lequel n'occupait pas une
fonction dirigeante ni ne s'était exposé publiquement sur une longue
période au sein de l'opposition iranienne kurde en Suisse. L'ODM en a
conclu que le recourant ne saurait être considéré par les autorités
iraniennes comme un dangereux opposant au régime susceptible
d'encourir, en cas de retour en Iran, une menace concrète pour sa vie ou
son intégrité.
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F.
Invité à prendre position sur ce qui précède, le recourant a maintenu,
dans sa réplique du 16 septembre 2010, que les autorités iraniennes le
considéraient comme un opposant politique, dès lors qu'elles avaient
saisi, dans son magasin, du matériel politique comprenant
vraisemblablement des documents interdits sur les droits des kurdes ou
en rapport à un mouvement politique kurde clandestin. En cas de retour
en Iran, il encourrait dès lors des persécutions, d'autant plus qu'il aurait
déjà été arrêté, détenu et torturé.
G.
Par courrier du 25 octobre 2010, l'intéressé a produit un rapport médical
du 21 septembre 2010, établi par une psychologue. Celui-ci
diagnostiquait (…), pour lesquels un étayage psychothérapeutique et un
suivi médical étaient nécessaires.
H.
Par courrier du 17 janvier 2011, A._______ a transmis un rapport médical
du 10 décembre 2010, faisant état d'une aggravation importante de la
symptomatologie (…). (…) le suivi psychothérapeutique avait dû être
complété par un traitement médicamenteux associant (…), (…) et (…).
I.
Invité à se déterminer sur les nouveaux développements du recours,
l'ODM a, dans sa réponse du 15 septembre 2011, maintenu sa position
retenue tant dans sa décision attaquée que dans sa réponse
du 1er septembre 2010, précisant en substance que les soins essentiels
requis en l'espèce pouvaient être assurés en Iran, pays qui disposait
d'infrastructures médicales performantes.
J.
Invité à prendre position sur cette réponse, l'intéressé a, par courrier daté
du 2 novembre 2011, maintenu ses conclusions concernant ses motifs
d'asile, citant plusieurs extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR). Il a produit, à cette occasion, de nombreuses
pièces relatives à son engagement politique en exil, ainsi qu'un rapport
médical non daté, établi par son médecin généraliste, confirmant le
diagnostic de (…) et celui de (…), ainsi que la poursuite du traitement
médicamenteux et psychothérapeutique mis en place.
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Page 5
K.
Dans son courrier du 21 mars 2012, le recourant a précisé l'ampleur de
son engagement au sein d'un parti d'opposition.
L.
Par courrier du 10 mai 2012, il a documenté son activité politique pour les
années 2011 à 2012, par la production de nombreux documents diffusés
sur Internet.
M.
Par courriers du 25 et du 26 septembre 2012, le représentant
nouvellement mandaté de l'intéressé a fait savoir que l'état de santé de
son client était très mauvais, que celui-ci prenait des médicaments (…) et
qu'en raison de ses activités politiques, en particulier sur le réseau social
"(…)", son père et son frère étaient poursuivis depuis des mois par les
autorités iraniennes. Il a transmis, à cette occasion divers documents en
lien avec les activités de son mandant.
N.
Par lettre du 3 octobre 2012, A._______ a fait parvenir au Tribunal un
rapport médical du 1er octobre 2012, établi par son médecin généraliste,
confirmant les diagnostics déjà posés précédemment, (…) et
l'aggravation d'une manière générale de ses atteintes à la santé.
O.
Par courrier du 21 novembre 2012, il a fait part de craintes pour la vie des
membres de sa famille en Iran, en particulier celle de son père, en lien
avec ses activités politiques en exil, ainsi que de sa décision de
suspendre lesdites activités. Il a transmis, à cette occasion, une copie de
l'état de son profil "(…)" [sur un réseau social] au 20 novembre 2012.
P.
Par courrier du 18 janvier 2013, le recourant a encore informé le Tribunal
qu'il collaborait depuis plus de deux ans avec un dénommé D._______,
d'origine syrienne et au bénéfice de l'asile en Suisse, auquel il
transmettait des informations exclusives et importantes sur la
collaboration entre les gouvernements de leurs pays d'origine respectifs.
Du fait de ce lien, l'intéressé serait connu en tant que militant actif par les
services secrets de son pays d'origine. Il a produit, à cette occasion,
plusieurs pièces sensées appuyer ses propos. Il a également indiqué que
son père avait, à nouveau, été arrêté et interrogé à son sujet et était très
atteint dans sa santé.
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Page 6
Q.
Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours, eu égard aux
nouvelles pièces produites, l'ODM a, dans sa détermination du
7 février 2012 [recte : 2013), maintenu que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
R.
Par courrier du 28 février 2013, le recourant a transmis la copie d'un
certificat médical concernant l'état de santé de son père, établi suite à
une visite médicale le 9 février 2013, ainsi qu'une traduction en français
de ce document.
S.
Invité à prendre position sur la nouvelle détermination de l'ODM,
l'intéressé a, par courrier du 26 avril 2013, maintenu qu'il encourait, en
cas de retour, d'être interrogé à son arrivée à l'aéroport, emprisonné,
torturé, voire condamné à mort, en raison de son engagement politique
actif à l'étranger. Il a transmis, à cette occasion, de nombreuses pièces
relatives notamment à la surveillance opérée par les agents des services
secrets iraniens sur les dissidents séjournant à l'étranger, relatant en
particulier les conséquences que ceux-ci et les membres leurs famille
séjournant en Iran encouraient de ce fait.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
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Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798,
ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s. ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1
consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.4. Il tient compte, par ailleurs, de la situation prévalant au moment où
il se prononce, s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
1.5. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé. Son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. En outre, il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure
de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance
de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid.
5.2).
2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
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3.
3.1. Dans son recours, l'intéressé a maintenu avoir rendu vraisemblable
le récit de son arrestation dans son magasin suite à la découverte, par les
autorités iraniennes, d'un sac appartenant à son neveu et contenant de la
documentation politique hostile au régime en place. Les tortures et les
interrogatoires qu'il aurait subis de ce fait, dans le cadre d'une détention
d'une dizaine de jours en un lieu inconnu, constitueraient des préjudices
qui satisfont, selon lui, aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Par
ailleurs, les soupçons élevés à son encontre par les services de
renseignements iraniens lui feraient encourir une crainte fondée de
futures persécutions en cas de renvoi dans son pays d'origine.
3.2. S'agissant tout d'abord des allégations relatives aux circonstances de
son arrestation et de sa détention, force est de constater que celles-ci
sont indigentes et très vagues au point d'être peu compatibles avec le
récit d'une situation véritablement vécue.
Ainsi, A._______ a indiqué que son neveu avait déposé, le (…) 2007, un
sac dans sa boutique et qu'il ne l'avait plus revu depuis dans la mesure
où il était parti, selon ses parents. Le lendemain, trois agents des
services secrets seraient entrés dans son échoppe, se seraient
immédiatement dirigés vers l'endroit où se trouvait le sac et s'en seraient
emparés. Le recourant a allégué qu'"Ils étaient venus mettre la main sur
le sac", lequel devait avoir un "contenu important sinon ils ne l'auraient
pas arrêté [le recourant]" (cf. pv. aud. du 2 novembre 2007 p. 5 s. et
12 s.). Toutefois, il n'a fourni aucune explication élaborée et cohérente sur
la façon dont les services secrets auraient été informés de la présence du
sac dans son magasin et de son contenu. Or, à supposer que lesdits
services, connus pour leur efficacité, soupçonnaient et surveillaient
réellement le neveu du recourant ou qu'ils soient intervenus suite à une
dénonciation, comme l'intéressé l'a déclaré, il est peu crédible que ce ne
soit pas le propriétaire du sac qu'ils aient arrêté en flagrant délit. Il est tout
aussi invraisemblable que dès leur arrivée dans le magasin du recourant,
les agents l'aient immédiatement interpellé par son nom avant de se
diriger vers le sac en question (cf. pv. aud. du 25 septembre 2007 p. 4).
Ce dernier élément n'a d'ailleurs pas été confirmé par l'intéressé lors de
la seconde audition. Il a déclaré à cette occasion qu'il n'avait pas été
interrogé sur son identité le (…) 2007 (cf. pv aud. du 2 novembre 2007
p. 6). L'explication fournie dans le recours, selon laquelle il aurait mal
compris la question, n'emporte pas la conviction du Tribunal, au vu du
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grand nombre de questions posées à ce sujet par l'auditeur (cf. pv. aud.
précitée p. 15).
Par ailleurs, l'absence de précisions fournies par l'intéressé quant aux
dangers encourus par son neveu, parti sans aviser ses parents, et le lieu
où celui-ci se cache ne manque pas de surprendre. Cette indifférence et
cette absence de questionnement par rapport à un membre proche de sa
famille, prétendument engagé politiquement dans l'opposition iranienne et
que l'intéressé aurait refusé de dénoncer, ne correspond pas non plus à
un comportement traduisant des événements vécus.
Le fait que le recourant n'ait pu fournir aucune indication précise au sujet
de la documentation mise à jour par les agents des services secrets
iraniens, lors des auditions, alors qu'il aurait prétendument été interrogé
durant dix jours à ce sujet (cf. pv. aud. du 25 septembre 2007 p. 4 et
pv. aud. du 2 novembre 2007 p. 7 et 16), affaiblit encore la crédibilité de
son récit. Lors de sa réplique du 18 septembre 2010, il a certes indiqué
que du matériel politique contenant vraisemblablement des opinions
interdites sur les droits des kurdes ou en rapport avec l'existence d'un
mouvement politique kurde clandestin avait été saisi chez lui. Il ne s'agit
là toutefois que de simples affirmations, au sujet desquelles le recourant
n'a fourni aucune explication susceptible de leur apporter un début de
fondement.
3.3. Quant à l'allégation, selon laquelle il était à son tour surveillé à sa
libération, elle ne saurait être admise, dès lors qu'elle repose sur les
seules déclarations d'un tiers (son frère aurait aperçu deux agents
étatiques près de son magasin ; cf. pv. aud. du 2 novembre 2007 p. 16).
Du reste, même en admettant par pure hypothèse la réalité d'une telle
surveillance, il est peu crédible que l'intéressé, au fait de telles mesures,
se soit rendu chez son oncle et son neveu, au risque qu'ils soient à leur
tour soupçonnés (cf. pv. aud. précitée p. 12 et 17). Quoi qu'il en soit, si le
recourant avait réellement été surveillé par les services secrets iraniens
dès sa sortie de prison, il ne fait pas de doute que ceux-ci l'auraient arrêté
à son domicile ou lors de sa fuite, après avoir constaté qu'il n'ouvrait pas
son magasin, contrairement à ce qui était convenu (cf. pv. aud.
précitée p. 16).
3.4. Cela étant, en dehors d'un récit globalement très lacunaire et évasif,
le recourant n'a fourni aucun début de preuve concernant ses motifs
d'asile et en particulier s'agissant des circonstances de sa libération. Il se
serait, ainsi, vu transmettre un numéro de téléphone pour contacter les
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agents des services secrets, "différent des autres, comme si c'était un
numéro secret", qu'il aurait noté sur un papier (cf. pv. aud. du 2 novembre
2007 p. 11 s.) ou un code à quatre chiffres (cf. recours). Il a toutefois
indiqué ne pas se souvenir dudit numéro et ne plus disposer du papier
sur lequel celui-ci était inscrit. Il n'a également pu produire aucun
document officiel attestant qu'une maison propriété de sa famille avait été
cédée aux autorités, à titre de caution pour sa libération.
3.5. L'absence de tout indice concret et de moyen de preuve susceptible
de démontrer la réalité des motifs d'asile invoqués par le recourant,
ajouté à l'inconsistance générale de son récit, telle qu'elle ressort des
considérants ci-avant (cf. consid. 3.2 à 3.4), permet, à l'instar de l'ODM,
d'en nier la vraisemblance. Partant, les motifs d'asile antérieurs à la fuite
dont l'intéressé s'est prévalu ne satisfont pas aux exigences légales de
haute probabilité requises par l'art. 7 LAsi.
3.6. Par ailleurs, le recourant a indiqué appartenir à l'ethnie kurde et à la
minorité religieuse sunnite. Même s'il existe en Iran des discriminations
contre les Kurdes, les ressortissants non-musulmans ainsi que les
musulmans sunnites, en particulier dans les domaines de l'emploi et de la
participation politique (cf. notamment Human Rights Watch, World Report
2013 - Iran, du 31 janvier 2013 ; Home Office, UK Border Agency, Iran,
Country of origin information (COI) report, du 16 janvier 2013, n. 19
et 20), ces agissements ne permettent pas, à eux-seuls, d'admettre une
crainte fondée de futures persécutions pour l'intéressé. Ceux-ci
n'atteignent en effet pas un degré d'intensité suffisante pour constituer
des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, en dehors de ses
motifs d'asile dont la crédibilité a été mise en doute pour les motifs
exposés ci-avant, le recourant ne s'est plaint d'aucun comportement
particulier des autorités à son égard.
3.7. Au demeurant, la description de son voyage depuis la E._______, à
bord d'une compagnie aérienne inconnue, en transitant par un pays
inconnu et muni d'un faux passeport contenant sa photo mais dont il
ignorait l'identité à laquelle ce document avait été établi (cf. pv. aud.
du 25 septembre 2007 p. 5 s. et pv. aud. du 2 novembre 2007 p. 14), est
simpliste au vu des mesures de sécurité déployées dans les aéroports et
ne convainc pas.
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Page 12
4.
4.1. En plus des motifs d'asile allégués en rapport à des faits survenus
antérieurement à son départ du pays et dont la vraisemblance a été niée
pour les motifs retenus au considérant 3 ci-avant, le recourant s'est
également prévalu d'un risque de persécution engendré par son
comportement affiché en Suisse. Il invoque ainsi des motifs subjectifs
survenus après la fuite du pays tels que définis à l'art. 54 LAsi. Il fait
valoir, sous cet angle, son engagement politique actif au sein d'un parti
politique d'opposition (…). Ces motifs lui feraient encourir, en cas de
renvoi en Iran, une crainte fondée de futures persécutions de la part des
autorités iraniennes au sens de l'art. 3 LAsi.
4.2. En présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de
réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il
doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de
l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays
d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution
déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et
réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1
p. 352; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 448 ss).
4.3. En l'occurrence, A._______ a déclaré être membre de l'antenne
suisse d'un parti politique d'opposition et avoir participé, en Suisse, à
plusieurs manifestations contre le régime iranien. Il aurait également
participé à l'organisation de réunions d'un groupe d'activistes auxquelles il
aurait ensuite assisté. Il a documenté ces activités par une attestation de
membre dudit parti (antenne en Suisse) non traduite, datée du 4 juillet
2008, une attestation du 29 septembre 2010, ainsi que plusieurs clichés
sur lesquels il est identifiable en tant que participant, pris
vraisemblablement en Suisse durant des manifestations contre le régime
iranien et lors de réunions internes (cf. en particulier les pièces 39a à
39d). En 2012, il aurait participé à deux journées commémoratives à
Bienne (…). Il aurait également fait circuler un éventail de vidéos et de
documents critiques à l'égard du gouvernement iranien, dans son groupe
d'activistes sur les réseaux sociaux. Il a produit, pour l'attester, des
extraits de son profil "(…)" [d'un dit réseau], sur lequel il publie des vidéos
prises sur "(…)" [une plate-forme d'échange connue], des liens et divers
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contenus soutenant vraisemblablement la cause kurde et critiques à
l'égard du régime au pouvoir dans son pays d'origine, ainsi qu'un
CD-Rom contenant la vidéo d'exécutions de kurdes perpétrées par des
membres du régime iranien. Dans son courrier du 18 janvier 2013,
l'intéressé a encore précisé qu'il collaborait depuis plus de deux ans avec
un dénommé D._______, au bénéfice de l'asile en Suisse, auquel il
transmettait des informations exclusives sur l'Iran. Il a produit, à l'appui de
ses dires, une photo le représentant en compagnie de cette personne,
une déclaration écrite de celui-ci, datée du 16 janvier 2013, attestant de
cette collaboration, ainsi qu'une vidéo et un acte du 9 mai 2011, établi
dans le cadre de la procédure d'asile du dénommé D._______. Dans son
courrier du 26 avril 2013, le recourant a confirmé son engagement actif
pour la cause kurde et, dans une moindre mesure, pour la cause
syrienne.
4.4. Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure
d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran. Les nombreuses pièces transmises par le
recourant, en particulier dans son courrier du 26 avril 2013 (cf. pièces 21
à 39), le soutiennent. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour
l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent
au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des
fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une
menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF
2009/28 consid. 7.4.3 ; également arrêt du TAF D-5074/2008 du 27 mai
2011 p. 7 s., et réf. cit. et arrêt du TAF D-1083/2010 du 22 mars 2010
consid. 5.4). Dans l'arrêt publié sous ATAF 2009/28, le Tribunal s'est
penché sur la question de savoir si une personne ayant participé
régulièrement à des manifestations de protestations en Suisse contre
l'Iran pouvait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite et
bénéficier de la qualité de réfugié. Il a, en particulier, considéré qu'en
dépit d'une participation régulière à des manifestations (attestée par
photographies et cassettes vidéo), d'une prise de parole par mégaphone
(attestée par photographie) et du fait d'avoir assumé certaines
responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de
contact), le requérant d'asile ne pouvait pas se prévaloir de motifs
subjectifs intervenus après la fuite, et ce malgré la situation générale
critique du respect des droits de l'homme en Iran. A l'appui de cette
appréciation, le Tribunal a tenu compte du fait que le requérant n'avait
pas eu d'activité politique en Iran avant son départ et qu'il n'y était donc
D-5729/2010
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pas connu en tant qu'opposant politique, qu'il ne s'était pas distingué par
une position de leader lors des manifestations auxquelles il avait participé
en Suisse, qu'il n'avait pas été mentionné nommément dans la presse et
que son activité ne se distinguait pas à ce point de celle de nombre de
ses compatriotes critiques envers le régime en Iran. Ainsi, il ne
représentait pas une menace pour le système politique en Iran.
Dans les autres arrêts rendus par le Tribunal, que ce soit avant ou après
la publication de l'ATAF 2009/28 précité, à chaque fois la situation du
recourant a fait l'objet d'un examen individuel portant essentiellement sur
l'exercice ou non d'une activité politique avant le départ d'Iran, l'ampleur
et la durée de cette activité en Suisse, le profil du mouvement pour lequel
l'intéressé s'est engagé, voire la présence d'autres éléments particuliers
susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur le recourant
en cas de renvoi, afin de déterminer si des motifs subjectifs intervenus
après la fuite devaient être retenus. Les différents documents produits par
le recourant dans son courrier du 26 avril 2013 (cf. en particulier les
pièces 21 à 38), ne contredisent en substance pas ce qui précède. Il en
va de même de l'arrêt de la CourEDH n° 41827/2007, R.C. v. Suède,
du 9 mars 2010.
Il sied à ce propos de constater que ledit arrêt concerne le cas d'une
personne engagée politiquement dans son pays d'origine et sur le corps
duquel des traces de torture ont été observées médicalement, soit une
situation tout à fait différente de celle du cas d'espèce. Le passage cité
par l'intéressé se réfère, en outre, à l'arrestation de personnes participant
à des manifestations en Iran et non à l'étranger (cf. arrêt CourEDH cité
par. 54).
4.5. En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans ses
déterminations du 1er septembre 2010, du 15 septembre 2011 et du
7 février 2012, l'appartenance de l'intéressé (…) [à l'antenne suisse d'un
parti d'opposition] et sa participation régulière aux manifestations
organisées par cette association, ainsi que son engagement à
l'organisation de séances, ne suffisent pas à établir un risque sérieux de
mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Aucun élément
du dossier ne permet en effet de retenir que les activités déployées en
Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités
iraniennes, étant rappelé qu'il a déclaré ne jamais s'être engagé
politiquement dans son pays d'origine (cf. pv aud. du 25 septembre 2007
p. 5 et pv. aud. du 2 novembre 2007 p. 5 et 16). S'ajoute encore à cela
que l'arrestation et les recherches dont il aurait fait l'objet avant de quitter
D-5729/2010
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son pays ont été considérées comme invraisemblables pour les motifs
retenus au considérant 3 ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'admettre qu'il était profilé comme un militant kurde au moment de sa
fuite.
S'agissant de l'attestation établie par le parti d'opposition en Suisse,
datée du 29 septembre 2010 (cf. pièce 39a), elle ne fait état d'aucune
activité particulière exercée par le recourant, se contentant d'indiquer que
celui-ci est "politiquement très actif". Ainsi, il est permis de conclure que
A._______ en est un simple membre, sans responsabilité de direction ou
d'engagement particulier. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur
plusieurs photographies versées au dossier, il n'est pas exposé dans une
plus large mesure que les autres participants figurant sur ces clichés, au
point d'attirer spécialement l'attention sur lui (cf. pv. aud. du 25 septembre
2007 p. 5).
4.6. Quant à l'activité déployée par l'intéressé sur les réseaux sociaux,
consistant principalement à relayer des informations critiques à l'égard du
gouvernement iranien, collectées essentiellement sur Internet et en
particulier sur le site "(…)", elle ne justifie pas, vu sa nature et sa faible
diffusion, une crainte fondée de futures persécutions. D'une part, de telles
actions médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des
informations établies par des tiers, ne sauraient être perçues par le
régime iranien comme étant une menace sérieuse susceptible de mettre
en péril sa stabilité. D'autre part, rien ne permet d'admettre in casu que
l'intéressé ait ainsi pu attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes. Le
recourant comptait, en effet, 106 amis sur "(…)" [un réseau social] en
septembre 2012 et les publications proposées étaient, en moyenne,
"appréciées" par une à deux personnes seulement.
4.7. Pour ce qui a trait à l'attestation établie en 2013 par le dénommé
D._______, laquelle relate l'importance et le caractère exclusif de l'apport
de l'intéressé à la cause Kurde durant plus de deux ans, elle n'a aucune
valeur probante. Etablie par une personne privée proche du recourant,
elle n'a tout d'abord aucune valeur officielle. Au vu de son contenu, tout
porte également à croire que ce document a été établi pour les besoins
de la cause.
4.8. Enfin, les informations prétendument transmises par des membres
de la famille du recourant, selon lesquelles son père et son frère auraient
eu des ennuis avec les autorités en lien avec son engagement politique
en Suisse, ne peuvent être retenues comme déterminantes. Ces
D-5729/2010
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allégations ne sont, en effet, soutenues par aucun indice ou début de
preuve. A cet égard, le certificat médical transmis en février 2013,
attestant des souffrances endurées par le père du recourant (…), n'est
d'aucun soutien pour l'intéressé. En effet, s'il n'y a pas lieu de mettre en
doute les affections médicales dont souffre la personne citée dans le
document médical produit, celui-ci n'est pas apte à établir la cause de ces
troubles et que le recourant subirait des ennuis à son retour en Iran.
Partant, cette pièce n'a également aucune valeur probante au regard des
motifs d'asile allégués.
4.9. Les différents rapports de l'OSAR cités, les articles de presse, ainsi
que les documents émanant d'organismes internationaux produits,
traitant en particulier de la répression touchant les dissidents actifs
politiquement à l'étranger, les membres de leurs familles restés au pays
(cf. en particulier les pièces 29 à 38), ainsi que d'autres opposants au
régime (cf. pièce 42 à 45), de même que la pièce 40, relatant le soutien
des autorités iraniennes à l'égard du régime syrien, ne concernent pas
personnellement l'intéressé et ne permettent dès lors pas de modifier
l'appréciation qui précède.
4.10. Cela étant, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a
pas démontré, suite à son engagement politique entamé en Suisse, avoir
un profil particulier au-delà du cadre habituel d'opposition de masse.
Ainsi, le recourant n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé
des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une
importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et
concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des
motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de
futures persécutions. Partant, les conditions de l’art. 54 LAsi, ne sont pas
réalisées en l'espèce.
4.11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
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Page 17
5.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure prononcée par l'ODM à l'égard du recourant.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire du requérant et règle ses
conditions de résidence, conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
7.2. En l'espèce, le recourant n'ayant pas, pour les motifs déjà exposés
aux considérants 3 et 4 ci-avant, rendu hautement probable qu'en cas de
retour en Iran, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre
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hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions. Pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce
pour ce qui a trait aux motifs politiques allégués.
7.3. Quant aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, il y a
lieu de relever qu'ils ne rendent pas l'exécution du renvoi illicite sous
l'angle de l'art. 3 CEDH.
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-
Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier
2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne
peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée
dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé
et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche.
Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très
exceptionnels". Or, force est de constater que l'intéressé ne se trouve pas
dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus (cf. également
consid. 8.5 ss ci-après, concernant son état de santé et sa situation
personnelle).
7.4. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour
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Page 19
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment
ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1,
ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
8.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
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Page 20
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf., sur
l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41
consid. 8.3.4 i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berne
2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
8.3. En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant en Iran est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que le pays ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée – et indépendamment de circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4. Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays
d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales
dont il souffre.
8.5. Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, l'intéressé fait, en effet,
valoir des problèmes de santé de nature psychique.
Selon le dernier rapport médical déposé, datant du 1er octobre 2012,
reprenant partiellement celui transmis en novembre 2011, la santé
mentale du requérant s'est détériorée. Il souffre actuellement de (…) et
de (…), prenant la forme notamment de (…). Il a également indiqué avoir
le sentiment de (…) et celui de (…). Les difficultés rencontrées dans ses
démarches de demande d'asile et la crainte permanente d'une expulsion
donnent à l'intéressé l'impression de (…). A._______ bénéficie d'un suivi
psychothérapique (…), ainsi que d'un traitement médicamenteux
associant (…), (…) et (…). Sans traitement, le pronostic est, selon le
médecin consulté, défavorable, avec aggravation (…). En cas d'exécution
du renvoi en Iran, où il n'existe selon l'auteur du rapport aucune
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possibilité d'accéder à des soins efficaces sur le terrain (…), le risque
d'aggravation de ces éléments serait sévère et (…) majeur.
Cela dit, il ressort tant des rapports médicaux transmis que des pièces du
dossier que, malgré le (…) et (…) dont il souffre depuis son arrivée en
Suisse, l'intéressé a très rapidement cherché un emploi dans son secteur
de formation, a suivi différents cours entre 2008 et 2009, a fait un stage
d'un an en peinture en bâtiment (…) [jusqu'en] 2010 et travaille, depuis
août 2011, en tant que portier d'hôtel.
8.6. Cela étant, concernant les possibilités de soins sur place, il est
notoire que le secteur de la santé s'est développé considérablement en
Iran depuis la révolution de 1979. Il comprend un système de réseaux de
soins élaboré et d'assurance maladie qui assurent la gratuité des soins
de base à la majorité des iraniens. En moyenne, il est estimé que 95% de
la population bénéficie d'une couverture d'assurance maladie (ou de 90 à
92%, selon les sources), le solde devant payer les soins directement. Des
restrictions d'accès et des services de bas niveau sont toutefois à
déplorer mais principalement dans les provinces les moins développées
(Sistan et Baluchistan). Il existe également un clivage au niveau de l'offre
de soins entre régions urbaines et rurales, où seule 85 % de la population
a, en moyenne, accès aux services de base gratuits. En outre, depuis
1986, le système d'assurance santé de base prévoit également un plan
concernant la santé mentale, ce qui a engendré une amélioration certaine
des possibilités de traitement en particulier dans les milieux ruraux. Les
anxiolytiques et les antidépresseurs figurent, en particulier, sur la liste des
médicaments essentiels remboursés à auteur de 90% si le patient est
hospitalisé et 70% s'il est traité de manière ambulatoire. Les hôpitaux
généraux offrent des services par des spécialistes tels que des
psychiatres et des psychologues. L'offre de soins concernant des
maladies mentales sévères reste toutefois moindre. Le pays compte au
total 33 établissements psychiatriques, avec une moyenne de 7.9 lits
pour 100'000 habitants, ce qui est bas à comparer avec les autres pays
du Moyen-Orient (par exemple, le Quatar compte 9.7 lits pour 100'000
habitants et les Émirats Arabes Unis 14). La ville de B._______, capitale
de la province de C._______, bénéficie d'infrastructures médicales de
bon niveau, avec notamment une clinique universitaire et au moins une
clinique spécialisée dans la prise en charge de malades psychiques
(Urmia Psychiatric Center). Certaines médications et thérapies non-
médicales ne sont pas couvertes par l'assurance de base, ce qui restreint
l'accès des patients les plus pauvres à celle-ci. Concernant l'offre de
médicaments, on constate que la production pharmaceutique en Iran est
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Page 22
assez bien développée, puisqu'elle couvre près de 95% des besoins en
médicaments par une production locale, après importation des matières
premières. Ainsi, à l'exception de médicaments très rares et spéciaux,
tous les médicaments sont en principe disponibles en Iran, en quantité
suffisante, de bonne qualité et à des prix abordables pour toute la
population. En particulier, les moyens thérapeutiques de type
antipsychotique, antidépresseur, anxiolytique et antiépileptique sont
disponibles dans chaque institution psychiatrique du pays. Les sanctions
internationales prises à l'encontre de l'Iran, en 2012, en lien avec son
programme nucléaire, ont engendré des pénuries dans toutes les
catégories de médicaments, selon certaines sources. Une cinquantaine
(ou quarantaine, selon les sources) de médicaments sont actuellement
difficiles à se procurer en Iran. Il s'agit notamment de traitements
spéciaux contre le cancer, les maladies du cœur, les problèmes
pulmonaires, l'hémophilie, les multiples scléroses et le diabète. Une
substance active aux effets anxiolitiques figure également sur cette liste,
le chloriazepoxide (cf. Home Office Uk Border Agency, Iran Contry of
origin information (COI) report, 16 janvier 2013 p. 239 ss ; Home Office
Uk Border Agency, operational guidance note Iran, octobre 2012,
p. 48 ss ; The New York Times, Iran Sanctions take unexpected toll on
medical imports, du 2 novembre 2012 ; Dara Mohammadi, in: The Lancet
381 (9863), p. 279, Us-Led economic sanctions strangle Iran's drug
supply ; World Health Organisation [WHO], Best Practices: Mental Health
and Development, 2010 ; WHO and hai Global, Republic of Iran:
Medicine prices, availability, affordability and price components, 2010 ;
SFH/OSAR, Iran: Behandlung einer chronischen Depression, 30
novembre 2008 ; WHO and Ministry of Health and Medical education of
Iran [WHO-AIMS], Report on Mental Health System in The Islamic
Republic of Iran, Téhéran 2006).
8.7. Cela étant, le recourant vient d'une région urbaine qui dispose
d'infrastructures médicales bien développées et susceptibles de prendre
en charge également les patients atteints de maladies psychiques. Tel est
le cas en particulier de la clinique psychiatrique universitaire de
B._______. Les troubles de types (…) y sont traités, comme dans le reste
du pays et font même l'objet de recherches méthodiques, étant donné le
nombre élevé de vétérans de la guerre Iran - Irak en souffrance. En outre,
les médicaments dont l'intéressé a besoin, sont fabriqués sous forme
générique en Iran et sont en principe disponibles dans tous les
établissements psychiatriques du pays, y compris à B._______. En cas
de besoin, ils peuvent au surplus toujours être commandés. En outre,
ayant une formation, de l'expérience professionnelle dans les domaines
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du bâtiment (un an) et de la cordonnerie (5 à 6 ans) et ayant possédé un
magasin de cordonnerie au centre-ville, le recourant pourra très
vraisemblablement reprendre un travail et bénéficier d'une couverture de
l'assurance-maladie prenant en charge, au moins partiellement, le coût
de ses traitements. Cela d'autant plus qu'il est décrit par son médecin-
traitant comme une personne volontaire, ayant un bon niveau intellectuel
et motivée à trouver un emploi (cf. rapport médical du 1er octobre 2012).
En attendant de pouvoir bénéficier de telles prestations, il pourra
également compter sur le réseau familial dont il dispose sur place pour le
soutenir financièrement, à tout le moins durant un certain laps de temps.
Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir passé plus de cinq ans en
Suisse, le recourant rencontrera des difficultés à son retour. Il estime
toutefois que vu l'âge de l'intéressé, sa situation personnelle sans charge
de famille et l'existence d'un réseau familial dans son pays (composé à
tout le moins de son père, de ses deux frères et trois sœurs, ainsi que
d'un oncle), susceptible de lui offrir un soutien pour faire face aux
difficultés inhérentes à son état de santé et à sa réinstallation, l'exécution
du renvoi ne le mettra pas en situation de danger imminent pour sa vie ou
son intégrité corporelle, au sens développé précédemment (cf. supra
consid. 8.1).
8.8. En cas de besoin, le recourant pourra également présenter à l'ODM
une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer à tout
le moins dans un premier temps les soins médicaux dont il a besoin à son
retour sur place.
8.9. Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi
d'A._______ en Iran doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec
les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
10.1. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
11.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée par l'intéressé dans le cadre du
recours ayant été admise par décision incidente du 20 août 2010
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :