Cour IV
D-5730/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège), Fulvio Haefeli,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, se disant du Soudan et de Côte d'Ivoire,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 16 août 2007 de non-entrée en matière, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5730/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
23 juillet 2006,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 25 juillet et 1er septembre 2006,
dont il ressort que l'intéressé serait né à C._______, de parents
soudanais appartenant à l'ethnie D._______ et de confession
catholique ; qu'alors qu'il n'avait que quelques mois, ses parents
auraient quitté le Soudan en raison de problèmes religieux et se
seraient établis en Côte d'Ivoire, à E._______, puis à F._______ à
partir de G._______ ; qu'en H._______, il aurait obtenu une carte
d'identité ivoirienne ; que depuis le début de la guerre civile en
I._______, il aurait vécu dans un climat d'insécurité générale ; que sa
mère aurait été tuée en J._______ par des voleurs appartenant aux
forces loyalistes ; qu'il aurait été racketté à trois reprises par des
gendarmes et des militaires appartenant à la même faction ; que lors
des émeutes de K._______, il aurait tenté avec son père et son frère
de gagner L._______ ; qu'en chemin, ils auraient été agressés par des
jeunes patriotes qui auraient bouté le feu à leur voiture ; que sa carte
d'identité aurait brûlé à cette occasion ; que les émeutiers auraient
également mis le feu à une voiture de police ; que l'intéressé aurait
trouvé refuge dans une église où il aurait rencontré un missionnaire
qui aurait organisé et financé son départ du pays ; que le M._______,
il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de O._______ ;
qu'arrivé le P._______ dans ce pays, le capitaine du bateau lui aurait
dit qu'il ne pouvait y déposer une demande d'asile et qu'il devait aller
en Suisse pour ce faire ; qu'il aurait voyagé démuni de tout document
d'identité et n'aurait subi aucun contrôle,
l'absence de tout document d identité ou de voyage,
la décision du 16 août 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n est pas entré en matière sur la demande d'asile de
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l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du
requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 27 août 2007, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a
conclu principalement à l'annulation de dite décision et à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande d'asile, et a requis l'exemption du
paiement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés,
la décision incidente du 31 août 2007 par laquelle, notamment,
l'exemption du paiement de l'avance de frais a été rejetée et un délai
au 7 septembre 2007 imparti au recourant pour s'acquitter d'un
montant de Fr 600.- à titre d'avance de frais,
le versement du montant requis en date du 5 septembre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'à titre liminaire, et même si le recourant n'a pas invoqué
l'inopportunité de la décision rendue par l'ODM plus d'un an après le
dépôt de sa demande d'asile, il convient de préciser que si les
conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à
l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée
en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer
figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens
JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce
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document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, le requérant n'a déposé ni ses documents de voyage ni
de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée tenant
au fait qu'il n'aurait pas pu joindre un ami à F._______, le téléphone de
ce dernier ne fonctionnant plus, n'est pas convaincante et ne constitue
pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; qu'en effet,
il aurait pu prendre contact avec des amis, voire des connaissances ;
qu'on relèvera à cet égard que, selon ses dires, il a vécu depuis
G._______ au même endroit à F._______, de sorte qu'il a dû s'y créer
un réseau social élargi ; qu'indépendamment de cela, il aurait pu
prendre contact avec une des représentations de la Côte d'Ivoire en
Suisse, dans la mesure où il n'a pas invoqué avoir rencontré de
problèmes particuliers avec les autorités officielles en tant que telles,
mais seulement avec des personnes individuelles dans un contexte
d'insécurité générale ; qu'en outre, l'intéressé a fait valoir qu'il était
ressortissant soudanais ; que dans ce cadre, il aurait pu s'adresser à
la mission de son pays en Suisse, dès lors qu'il n'a pas fait valoir un
risque de persécutions émanant des autorités officielles de ce pays,
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qu il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le
requérant n avait pas d excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d identité en première instance, il n y a pas de raison d annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la
deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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qu'en l'occurrence, le Tribunal constate au préalable que les
allégations du recourant relatives aux raisons qui l'auraient incité à
quitter la Côte d'Ivoire se limitent à de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient
étayer,
que le récit présenté s'avère particulièrement indigent, notamment en
ce qui concerne les préjudices subis, les circonstances lui ayant
permis de quitter la Côte d'Ivoire grâce à l'aide généreuse et
désintéressée d'une personne quasi inconnue qui aurait financé
l'entier de son voyage,
qu'au demeurant, on peut légitimement se demander si l'origine
ivoirienne alléguée correspond à la réalité,
qu'en effet, l'intéressé affirme parler principalement l'anglais (sa
langue maternelle) et seulement moyennement le français,
qu'il paraît douteux qu'une personne qui prétend avoir vécu toute sa
vie (sauf les premiers mois), soit durant Q._______ ans en Côte
d'Ivoire et en particulier dans la région F._______, présente un tel
profil linguistique,
que la question de l'origine ivoirienne peut toutefois demeurer
indécise,
qu'en effet, le Tribunal observe que le recourant n'a fait valoir aucun
motif d'asile par rapport au Soudan, pays dont il serait originaire, où il
serait né, et dont il se réclame de la nationalité ; qu'il n'a pas allégué
qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités
soudanaises ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des
persécutions de leur part ; qu'il n'a, d'une manière générale, invoqué
aucun grief à l'encontre de ces autorités ; que dans ces conditions, et
compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, il lui appartient de solliciter, cas
échéant, celle du Soudan,
qu'il a certes allégué que sa famille avait quitté ce pays en R._______
en raison de problèmes religieux ; qu'il convient à cet égard de relever
que, selon ses dires, l'intéressé provient de C._______ ; qu'or, cette
région n'est plus en conflit avec le gouvernement en place à Khartoum
suite à l'accord de paix signé le 9 janvier 2005 qui a mis fin à 21 ans
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de guerre civile et de violences généralisées ; que les craintes émises
par l'intéressé qui ne reposent au demeurant sur aucun élément
sérieux et tangible - ne sont donc plus d'actualité ; qu'on relèvera
d'ailleurs que son père retournait au Soudan pendant ses congés
durant ces dernières années et que son S._______ y vit encore,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement stéréotypé en particulier en ce qui concerne le départ
de Côte d'Ivoire et le voyage jusqu'en Suisse - et non déterminant des
allégations de ce dernier,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Soudan, pays dont le recourant est originaire selon ses dires, à
l'exception du Darfour, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire et en particulier dans la région de C._______, qui permettrait
de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
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indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné au Soudan et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation, et qu'il a
encore un S._______ qui habite dans ce pays, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine
sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'on relèvera encore que l'absence de tout lien matériel de l'intéressé
avec le Soudan, pays où il serait né et où il aurait vécu seulement
quelques mois après sa naissance, mais dont il se réclame pourtant
de la nationalité faut-il le rappeler, ne saurait s'opposer à l'exigibilité de
l'exécution d'un renvoi vers cet État,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi
s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas,
qu au vu de ce qui précède, c est à juste titre que l ODM n est pas
entré en matière sur la demande d asile du requérant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n°
21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
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qu'elle s'avère également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2
LSEE) ; que l intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu au reste, le Tribunal n a pas à se
prononcer sur les modalités d exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce
point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt
sommairement motivé (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu au vu de l issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance du même
montant versée le 5 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton T._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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