Cour IV
D-5732/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Fulvio Haefeli, Gérard Scherrer, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), sa compagne
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Serbie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 27 décembre 2005 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5732/2006
Faits :
A.
En date du 23 novembre 2005, A._______ et sa compagne
B._______, ressortissants serbes d'ethnie rom, de confession
orthodoxe pour le requérant, catholique romaine pour la requérante,
ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes
et leurs deux enfants C._______ et D._______.
Entendus dans le cadre des auditions du 9 et du 20 décembre 2005,
ils ont déclaré être originaires et avoir toujours vécu dans la province
de Vojvodine en Serbie. Ils se seraient rencontrés en Allemagne, la
requérante y ayant déposé une demande d'asile – à l'époque avec ses
parents – en 1993, le requérant en 1995, et se seraient mariés
coutumièrement en 1995. Suite au rejet de leurs demandes
respectives, les intéressés seraient, le 27 ou 28 octobre 2003,
retournés vivre à E._______, Vojvodine, le lieu de domicile du
recourant depuis sa naissance, avec leurs deux enfants nés en
Allemagne en 1999 et 2001.
Peu de temps après son retour en 2003, le requérant aurait été détenu
et frappé durant deux jours, pour n'avoir jamais réceptionné les
convocations au service militaire qu'il recevait à son domicile. A deux
ou trois reprises, il aurait en effet payé le postier afin que les courriers
soient retournés avec l'indication d'absence du destinataire. En raison
de leur appartenance à la minorité rom, les requérants auraient
également été insultés par la majorité serbe. Ils auraient dû retirer
leurs enfants, victimes de moqueries et de mauvais traitements infligés
par des enfants serbes, du jardin d'enfants et leur maison aurait été
vandalisée en août 2004 (inscriptions à caractère xénophobe sur les
murs et bris de vitres). Dans la nuit du (...) août 2004, trois policiers
auraient frappé le requérant au domicile familial et violé sa compagne.
Dès le lendemain, la famille se serait réfugiée chez une tante de celle-
ci, domiciliée à F._______. L'intéressé aurait quitté le pays à
destination de l'Allemagne le (...) septembre 2004, rejoint par sa
compagne et leurs enfants au mois de mars 2005. Après avoir
séjourné illégalement dans cet Etat durant trois ou quatre mois, ils ont
indiqué être entrés en Suisse le 23 novembre 2005.
B.
Par décision du 27 décembre 2005, notifiée aux requérants le même
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jour, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, considérant les motifs
invoqués comme invraisemblables car notamment lacunaires,
inconsistants et stéréotypés, mais également non-pertinents. Il a
également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérant, sous l'angle de l'exigibilité, que les
problèmes au système nerveux et de pression, ainsi que les migraines
alléguées par la requérante avaient été examinés et soumis à un
traitement dans son pays d'origine, qui pouvait y être poursuivi. Par
ailleurs, l'office a considéré que le requérant était en bonne santé et
disposait d'une expérience professionnelle, et que rien ne laissait
penser que les intéressés ne bénéficiaient pas, en Serbie, d'un solide
réseau familial et social.
C.
Le recours des intéressés (daté par erreur le 26 décembre 2005), reçu
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le
27 janvier 2006 à minuit et vingt-huit minutes, puis transmis par
courrier du 27 janvier 2006, a été déclaré irrecevable en raison de sa
tardiveté, par dite autorité, dans sa décision du 10 février 2006.
Les intéressés concluaient à l'annulation de la décision du
27 décembre 2005 et à l'octroi de l'admission provisoire en raison de
la mise en danger concrète de la famille en cas de renvoi dans une
région où elle serait ethniquement discriminée, ainsi qu'à l'octroi d'un
délai afin d'apporter des précisions sur leurs états de santé respectifs.
D.
Par acte du 24 février 2006, régularisé le 9 mars 2006, les recourants
ont demandé la révision de la décision de la CRA du 10 février 2006 et
la réouverture de la procédure, au motif que la date déterminante pour
la recevabilité du recours envoyé par télécopie, était celle de l'envoi
(en l'espèce le 26 janvier 2006 à vingt-trois heures vingt-trois) et non
celle de la réception par le destinataire, retenue par erreur par la CRA.
E.
Par décision du 22 mai 2006, la CRA a admis ladite demande de
révision, annulé sa décision sur recours du 10 février 2006 et placé la
cause en l'état où elle se trouvait avant que n'intervienne dite décision,
soit en phase d'instruction du recours.
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F.
Par courrier du 24 mai 2006, les intéressés ont produit deux rapports
médicaux.
Selon le rapport médical du 20 février 2006 établi par un médecin
généraliste, B._______ souffrait de migraines et d'état de stress post-
traumatique en lien avec des "traumatismes psychiques vécus en
Serbie" et se traduisant par des troubles du sommeil, pour lesquels
elle bénéficiait d'un traitement composé de divers médicaments. Le
pronostic futur était favorable (même sans le traitement proposé),
l'évolution en amélioration. En outre, d'un point de vue médical, la
patiente était apte à voyager et rien ne s'opposait à un traitement dans
son pays d'origine.
G. Selon le rapport médical du 24 février 2006, établi par un médecin
généraliste (cf. aussi lettre des recourants du 7 août 2006), A._______
souffrait d'état de stress post-traumatique et de syndrome vertébral
(avec éventuellement composante organique au niveau cervical). Il
bénéficiait d'un traitement composé d'antalgiques et d'une médication
pour diminuer la contracture musculaire. Le pronostic ne pouvait alors
être formulé, des investigations étant encore nécessaires. Le patient
n'était médicalement pas apte à voyager dans l'immédiat.
H.
Par acte du 23 juin 2006, le juge chargé de l'instruction de la CRA a
constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la
procédure, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) et a renoncé à percevoir une avance de frais
équivalente aux frais de procédure présumés, vu les circonstances
particulières du cas.
I.
Invité à se déterminer, l'ODM a, dans sa réponse du 12 septembre
2006, transmise pour information aux recourants, conclu au rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
J.
Sur requête du Tribunal du 29 avril 2010, les intéressés ont produit,
par courriers des 12 mai et 15 juin 2010, deux attestations médicales
du 12 mai 2010 concernant A._______, respectivement B._______,
ainsi qu'un rapport médical du 2 juin 2010 concernant la deuxième
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citée, et deux attestations du 25 mai 2010, établies par la Direction de
l'Etablissement scolaire de G._______, concernant les deux enfants
des intéressés.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
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motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2, 2ème phr.,
LTAF).
1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007) et leur mandataire, au bénéfice
d'une procuration écrite, est dûment légitimé. Interjeté dans la forme et
le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art.
50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date), le recours est
recevable.
2.
2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que, par décision du 27 décembre 2005, l'autorité intimée a
prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays
d'origine.
La décision précitée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et
prononce le renvoi des intéressés a dès lors acquis force de chose
décidée.
2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
3.
3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
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LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
3.3 Dans le cadre de leur recours, les intéressés contestent l'analyse
faite par l'ODM de leur motifs d'asile et retiennent le caractère
vraisemblable de leurs déclarations. Ils reprochent à l'office de s'être
focalisé à maintes reprises sur "la lettre" de certains réponses, sans
tenir compte du contexte d'ensemble des auditions.
3.4 Ce grief doit être écarté en l'espèce. En effet, même en ne tenant
pas compte des imprécisions relatives à l'aspect temporel des
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différents événements narrés, tels qu'ils ressortent des procès-
verbaux d'audition du recourant et de son épouse, les récits qu'ils
présentent contiennent de nombreuses divergences et des
stéréotypes qui les rendent invraisemblables.
Ainsi, alors que la recourante a indiqué avoir été menacée et of fensée
dans la vie quotidienne, dans la rue et dans les magasins, par des
Serbes qui crachaient parfois dans sa direction (cf. pv. aud. du
9 décembre 2005 p. 5 et du 20 décembre 2005 p. 4 et 6 Q. 52s.), son
époux n'a fait aucune mention de ce type d'agressions, mentionnant
brièvement les désagréments subis en lien avec les convocations au
service militaire, lorsqu'il a été confronté à cette divergence (cf. pv.
aud. du 20 décembre 2005 p. 9 Q. 84), ce qui ne correspond à
l'évidence pas aux événements relatés par la recourante,
contrairement à ce que retient le recours. Les discriminations que
l'intéressé aurait personnellement subies, en raison de son
appartenance à une minorité ethnique, varient également selon ses
déclarations : s'il a tout d'abord laissé comprendre qu'il avait été
frappé et menacé à de nombreuses reprises ("sempre venivo picchiato
e minacciato" ; cf. pv. aud. du 9 décembre 2005 p. 4), il a précisé, par
la suite, n'avoir subi de telles atteintes qu'à deux reprises, soit en
2003, alors qu'il était détenu durant deux jours suite au courrier non-
réceptionné le convoquant au service militaire, puis le 26 août 2004 à
son domicile (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 9). Les déclarations
des intéressés divergent également quant à la durée du placement
des enfants à l'école enfantine, variant d'une semaine (cf. pv. aud. du
recourant du 9 décembre 2005 p. 4) à trois ou quatre mois (cf. pv. aud.
de la recourante du 20 décembre 2005 p. 5), ainsi que quant au fait
que les deux enfants, ou seulement un seul, auraient été frappés (cf.
pv. aud. du 9 décembre 2005 p. 4 pour le recourant, p. 4s. pour la
recourante et pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 4 Q. 21,
puis Q. 22 à 24). Des divergences dans la narration des actes les plus
graves allégués, soit ceux survenus le 26 août 2004, sont aussi
remarquées. Le Tribunal fait, à ce sujet, siennes les considérations
pertinentes de l'ODM. Par surabondance, il constate que le récit
présenté par la recourante diverge fondamentalement de celui de son
époux s'agissant de l'arrivée des trois policiers le 26 août 2004 (cf.
ouverture de la poste fermée à clé par la recourante qui serait
"descendu voir" qui faisait du bruit à la porte ou, selon l'intéressé,
entrée subite par effraction alors que le couple était ensemble devant
la télévision ; pv. aud. de la recourante du 20 décembre 2005 p. 7
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Q. 55 à 58 et pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 5 Q. 38 à
41).
Les déclarations vagues, indigentes et stéréotypées de la recourante
en lien avec les diverses persécutions prétendument subies finissent
d'affaiblir la crédibilité de son récit. Il en va ainsi de celles relatant le
début de leurs prétendus ennuis après leur retour en Serbie en 2003
en raison de leur origine ethnique rom (cf. pv. aud. du 20 décembre
2005 p. 4s.), les problèmes rencontrés par son mari à cette même
époque « quand il allait se promener », parce qu'« ils » le détestaient,
particulièrement en raison de son origine rom (cf. idem p. 10 Q. 89 et
90), ainsi que les actes de vandalisme sur la maison et l'absence de
plainte pénale suite à leur découverte, parce que les vandales seraient
tous liés avec la police et que les Roms seraient mal vus, détestés par
tous et qu'ils savaient qu'aller se plaindre à la police n'y changerait
rien (cf. idem p. 6 Q. 48 à 51).
Les déclarations du recourant expliquant pourquoi ils avaient renoncé
à dénoncer les actes prétendument survenus le 26 août 2004, parce
que cela n'aurait rien résous car les Roms n'auraient aucun droit, dès
lors qu'ils forment une minorité ethnique et que tout le monde les
détesterait (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 8 Q. 72 à 75), sont
également stéréotypées et non convaincantes.
S'agissant de l'appréciation d'indigence retenue par l'office – de
manière erronée selon les intéressés – concernant les déclarations du
recourant relatives au contenu des courriers renvoyés à leur auteur
par un facteur soudoyé (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 9), le
Tribunal ne peut que la confirmer. Sachant que les courriers n'ont été
ni ouverts ni décachetés et que le facteur n'avait aucun moyen
supplémentaire de connaître le contenu exact des lettres qu'il livrait, il
apparaît que la déclaration du recourant, selon laquelle « le facteur
savait » qu'il s'agissait de convocations au service militaire, est
indigente et simpliste.
3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements
relatés par les intéressés ne correspondent pas à une expérience
vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la procédure d'asile.
C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu l'invraisemblance du récit
présenté par les recourants relatif à leur vécu en Serbie depuis leur
départ d'Allemagne en 2003.
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3.6 Au demeurant et à supposer que la recourante ait subi des
violences d'ordre sexuel au cours de sa vie, il apparaît que celles-ci
n'ont pas été perpétrées dans les circonstances narrées. Il apparaît
également que les intéressés n'ont jamais déposé plainte auprès des
autorités serbes pour qu'elles les protègent et défendent leurs droits.
Or, dans le cas d'espèce, on ne saurait retenir que les forces de l'ordre
auraient été dans l'incapacité de les protéger ou auraient renoncé à le
faire. A ce sujet, les allégations indigentes et stéréotypées des
intéressés quant à l'absence de tous droits pour les personnes
d'appartenance ethnique rom et à la haine généralisée dont eux-
mêmes auraient été l'objet doivent être écartées.
A cet égard, selon les renseignements à disposition du Tribunal et sa
pratique constante, la seule appartenance des recourants à la
communauté rom ne saurait justifier une crainte fondée de subir un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Bien que les membres de cette
minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait
considérer que les Roms de Serbie aient été victimes d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir. A cela s'ajoutent les
efforts et programmes instaurés par les autorités serbes afin
d'améliorer les conditions de vie, de travail et de logement des
personnes de la communauté rom (cf. voir p. ex. à ce propos COM-
MISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2008 Progress Report du 5
novembre 2008, rubrique protection des minorités, p. 13ss, spéc. 20 ;
Report by the Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg
on his visit to Serbia 13 – 17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars
2009, p. 28ss, spéc. 31ss). La Serbie a pris en juin 2008 la présidence
de la Décennie pour l'intégration des Roms. Elle a annoncé que sa
priorité serait de légaliser les implantations où vivaient des Roms et
d'œuvrer à la prévention de la discrimination dans l'enseignement. Des
cours optionnels de langue rom ont notamment été mis en place en
juillet dans les établissements scolaires (cf. AMNESTY INTERNATIONAL,
Rapport 2009, Serbie, rubrique "Discrimination – Les Roms"). Selon
des informations convergentes émanant de sources fiables, les
autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle
générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à
l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou
cautionnent de tels agissements (cf. voir à ce propos UK HOME OFFICE,
Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12,
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p. 3 à 5 ; cf dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-7847/2006
du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009,
consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai
2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux du 26 janvier 2009).
3.7 Ainsi, les requérants n'ont, en tout état de cause, pas entrepris
toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux afin de faire
valoir leurs droits auprès des autorités compétentes.
3.8 Les extraits cités de rapports d'organismes internationaux, datant
de 2005 et ne concernant pas les recourants personnellement, ne
modifient pas ce qui précède.
3.9 Les discriminations alléguées dont auraient souffert leurs enfants
ou un seul d'entre eux, selon les versions, à l'école enfantine, sont
invraisemblables en raison des divergences des récits et de leur
caractère stéréotypé. Elles ne sont, au surplus, pas d'une gravité telle
qu'elles empêcheraient une mesure d'exécution du renvoi, étant relevé
que les enfants ne s'y seraient rendus que durant une semaine ou
trois à quatre mois et qu'ils n'auraient été frappés qu'à deux voire trois
reprises en tout et pour tout, le recourant relevant au surplus la
fréquence de ce genre de bagarre pour un jouet (cf. pv. aud. du
20 décembre 2005 p. 4 Q. 25 et 27).
3.10 Les problèmes de santé des recourants ne sont, en outre, pas
tels que rendraient illicite l'exécution de leur renvoi au sens de l'art.
3 CEDH, contrairement à ce qu'ils soutiennent.
Il ressort, en effet, de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits
de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire
obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très
exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de
retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son
état de santé, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en
revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du
1er septembre 2008 consid. 4.3).
Page 11
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Les intéressés ne se trouvent manifestement pas dans une telle
situation, au vu des considérations qui suivent.
3.11 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA
2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).
4.2 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement
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à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment de
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle,
raisonnablement exigible. Reste à déterminer si elle l'est sous l'angle
de leurs motifs personnels.
4.4 Concernant les personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA
2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit
des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence
quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le
pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
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le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée ibidem).
4.5 A titre préliminaire et concernant les possibilités d'accès effectives
à des soins de santé, il sied de relever que les recourants, bien
qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie de ses membres les
plus défavorisés et marginalisés. Outre le fait que les atteintes et
discriminations présentées comme motifs d'asile ont été considérées
comme invraisemblables, les requérants sont inscrits dans les
registres publics et ont déposés les certificats de naissance de toute la
famille. Tant B._______ que A._______ ont déclaré avoir été
scolarisés dans leur pays d'origine et s'être fait délivrer un passeport
en 2003 ou 2004 pour l'époux, ainsi que des cartes d'identité en 2003,
de manière régulière (cf. pv. aud. des recourants du 9 décembre 2005
p. 3). En outre, les intéressés ont indiqué avoir vécu, depuis leur retour
en Serbie en 2003, normalement plus d'une année, dans une belle
maison et avoir travaillé comme agriculteurs sur leurs terres situées
dans le village d'origine du recourant (cf. pv. aud. de la recourante du
9 décembre 2005 p. 5 et du 20 décembre 2005 p. 4 Q. 28 et p. 5 Q. 34
et 38s., ainsi que pv. aud. du recourant du 20 décembre 2005 p. 9
Q. 83). Lors de leur séjour chez la tante de B._______, qui serait de la
même origine ethnique qu'eux, les intéressés n'auraient rencontré
aucun problème (cf. pv. aud. du 20 décembre 2005 p. 10 pour la
recourante et p. 7 pour le recourant). Finalement, les intéressés n'ont
pas mentionné avoir rencontré d'ennuis pour faire inscrire leurs
enfants dans une école enfantine.
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4.6 Dès lors, rien ne permet de conclure qu'ils seraient traités, en cas
de renvoi dans leur pays d'origine, plus défavorablement que tout autre
citoyen serbe. Au besoin, la recourante pourra requérir l'établissement
d'une nouvelle carte d'identité aux autorités compétentes afin d'être
admise à l'assurance médicale publique, le cas échéant en tant que
personne socialement vulnérable (cf. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES
MIGRATIONS [OIM], Fact-sheet Republic of Serbia, avril 2008 p. 12 ;
COUNTRY OF RETURN INFORMATION PROJECT, Country Sheet Serbia, août
2007 p. 60ss).
4.7 Selon les renseignements au dossier, A._______ souffre, sur le
plan somatique, de lombosciatalgies droites chroniques non
déficitaires, de tabagisme chronique et de rhinosinusite chronique. Il
s'inquiète de devoir retourner vivre en Serbie, particulièrement pour
ses enfants âgés de huit et dix ans, qui sont scolarisés depuis deux
ans et ne parleraient plus que le français. Le PTSD, diagnostiqué par
un médecin généraliste en février 2006, n'est actuellement plus cité.
On peut en conclure que cette affection a perdu toute actualité
(cf. l'attestation du 12 mai 2010 et le rapport médical du 24 février
2006).
Son épouse B._______ est suivie, sur le plan somatique, en raison
d'une hypertension artérielle sévère, avec répercussion sur la fonction
rénale, et d'un goitre multinodulaire nécessitant un suivi clinique et
paraclinique très régulier, ainsi qu'un traitement médicamenteux
intensif (« quadrithérapie »). Sur le plan psychologique, elle souffre
d'un status post état de stress post-traumatique (F43.1), d'un épisode
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et d'une
agoraphobie avec trouble panique (F40.01), pour lesquels le
traitement nécessaire et adéquat à entreprendre est constitué
d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels individuels, en
alternance avec des entretiens de couple, d'un suivi psychiatrique
pour la mise en place d'une médication psychotrope adéquate, ainsi
que de séances de physiothérapie spécialisées dans la prise en
charge des victimes de violence, afin de favoriser l'atténuation des
symptômes neurovégétatifs de l'angoisse. Lorsque B._______ ne se
rend pas à la consultation durant plusieurs mois, une recrudescence
anxieuse est observée, avec une plus grande intrusion d'images
traumatiques, ainsi qu'une tension nerveuse accrue éclatant sous
forme de cris et des difficultés plus importantes à sortir de son
domicile. En l'absence totale de traitement, les spécialistes craignent,
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sur le plan psychologique, une décompensation anxieuse rendant la
patiente inapte à prendre en charge sa propre « envie » et encore
moins celle de ses enfants. Avec le traitement, ils estiment que ses
symptômes anxieux s'amélioreront, lui permettant de retrouver une
autonomie personnelle, d'éloigner le risque de mort, d'améliorer le
fonctionnement relationnel, et la rendant en particulier plus adéquate
dans les relations familiales. En outre, selon eux, un retour dans son
pays d'origine, où le trauma a eu lieu, augmenterait le nombre de
déclencheurs de ses reviviscences traumatiques et la laisserait en
proie à un envahissement traumatique constant ; la Serbie étant vécue
par la patiente comme un lieu de menace constante contre sa
sécurité, il est craint, en pareil cas, qu'elle ne soit plus capable de
sortir de chez elle et qu'elle soit trop décompensée pour effectuer les
tâches quotidiennes et pour prendre soin d'elle-même et de sa famille ;
par conséquent, un traitement même adéquat dans le pays d'origine
ne pourrait pas, selon les spécialistes, assurer à B._______ les
conditions de sécurité nécessaires à une évolution positive de ses
troubles. Sur le plan somatique, un retour en Serbie est indiqué
comme délétère pour sa santé, dès lors que l'exacerbation du trouble
anxieux qui en découlerait péjorerait son hypertension artérielle déjà
difficilement maîtrisée (cf. les attestations du 12 et du 28 mai 2010,
ainsi que le rapport médical du 2 juin 2010).
4.8 S'agissant tout d'abord des troubles somatiques présentés par le
recourant, le Tribunal considère que ceux-ci ne requièrent pas un
traitement important et ne sont, en tout état de cause, pas d'une
gravité telle qu'ils s'opposeraient à une mesure d'exécution du renvoi
au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr. La Serbie dispose, en
outre, manifestement des infrastructures nécessaires au suivi et au
traitement de lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires (à
savoir des lombalgies avec irradiation dans un membre inférieur au-
delà du pli fessier, notamment le long du trajet du nerf sciatique), de
tabagisme chronique et de rhinosinusite chronique.
4.9 La même conclusion doit être prise concernant les problèmes de
santé présentés par la recourante.
S'agissant des atteintes à sa santé psychique, consécutives aux
maltraitances et au viol allégués, le Tribunal constate que le pronostic
en cas de retour en Serbie est basé sur une anamnèse qui
correspond à des faits qu'il a considérés comme non vraisemblables
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(cf. ci-dessus) et estime que, si ce pronostic est effectivement sérieux,
il doit toutefois être quelque peu relativisé. Certes, un risque
d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de son recours
et d'obligation de retourner dans son pays. On ne saurait toutefois
retenir qu'un retour dans sa patrie ferait encourir à la recourante une
aggravation de son trouble au point de la mettre concrètement en
danger à brève échéance, de même qu'on ne saurait prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que
cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une
aggravation de son état de santé. Il appartiendra, en outre, à ses
thérapeutes en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les
éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner
en Serbie, dans le but également de ne pas péjorer excessivement
son hypertension artérielle.
Il est en outre relevé que l'intéressée n'a pas bénéficié en Suisse d'un
suivi régulier, dès lors qu'elle ne se rendait pas régulièrement aux
entretiens psychothérapeutiques – s'abstenant parfois durant plusieurs
mois – et qu'au moment de l'établissement du rapport médical du
2 juin 2010, elle ne bénéficiait d'aucune médication psychotrope, le
rapport n'en citant aucune et indiquant la nécessité d'un suivi
psychiatrique « pour la mise en place » d'un tel traitement. Or, malgré
cela, son trouble anxieux s'est lentement stabilisé (cf. attestation
médicale du 12 mai 2010), cela malgré une recrudescence anxieuse
annoncée lorsque la recourante ne se rendait pas à ses entretiens
pendant plusieurs mois (cf. rapport médical du 2 juin 2010).
L'explication selon laquelle la patiente, agoraphobe, ne pouvait se
déplacer seule en transports publics sur la distance entre le logement
familial et le lieu de soins et dépendait des possibilités de
déplacement de la famille, ne convainc pas. Le recourant n'ayant pas
annoncé avoir exercé une activité lucrative en Suisse, on ne voit pas
pour quel motif il aurait été empêché d'accompagner son épouse à ses
consultations, mêmes hebdomadaires, si un tel suivi avait été
considéré comme nécessaire. Il n'existe dès lors aucun empêchement
à l'exécution de la mesure de renvoi la concernant.
Selon les sources à disposition du Tribunal, l'intéressée pourra
accéder, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état de
santé psychique et physique, la Serbie disposant en particulier
manifestement des traitements et des infrastructures nécessaires au
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suivi requis de l'hypertension artérielle et d'un goitre multinodulaire,
qui ne sont pas des affections rares.
4.10 En cas de besoin, les recourants peuvent également solliciter
une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]).
4.11 Les recourants sont jeunes, disposent d'une maison et de terres
cultivables dans le village d'origine de l'intéressé, qu'ils ont exploitées
notamment suite à leur retour en 2003. Chacun d'entre eux a des
membres de sa famille à F._______, en particulier une tante de la
recourante domiciliée à quinze ou seize kilomètres de leur propre
domicile et les parents de A._______ (cf. pv. aud. de la recourante du
9 décembre 2005 p. 3 et du 20 décembre 2005 p. 2s., ainsi que pv.
aud. du recourant du 9 décembre 2005 p. 3).
4.12 Les enfants du couple sont jeunes (âgés actuellement de
presque onze et neuf ans) et très vraisemblablement en bonne santé.
Scolarisés dans leur canton d'attribution, ils ont terminé avec succès
la deuxième, respectivement troisième année primaire et sont décrits
comme bien intégrés (cf. les deux attestations du 25 mai 2010). En
l'occurrence et bien que le recourant ait indiqué que ses enfants ne
parlaient plus que le français (cf. l'attestation médicale du 12 mai
2010), à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron
familial, ceux-ci n'ont vraisemblablement pas perdu l'ensemble de
leurs racines avec leur pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine,
est le leur. Concernant en particulier la question de la langue, les
recourants ne parlant pas couramment le français, ni l'allemand, on
peut en déduire que la langue maternelle de leurs enfants demeure le
serbo-croate. Il ne ressort pas, en outre, du dossier qu'une intégration
dans le système scolaire en vigueur dans leur pays d'origine
constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel.
Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel
que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose
pas à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. ;
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6
p. 57s. et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
4.13 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, il n'y a pas lieu de conclure qu'en cas de retour dans leur
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pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.14 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
5.
Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique. Il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays
d'origine pour obtenir les documents leur permettant de quitter la
Suisse et de retourner en Serbie (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme au
droit.
6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois et exceptionnellement, en regard des
circonstances particulières du cas, ceux-ci sont laissés à la charge de
l'Etat (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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