B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5735/2016
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, se disant née en (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée le 13 octobre 2014,
les procès-verbaux des auditions du 20 octobre 2014 (audition sommaire
et droit d'être entendu) et du 26 mai 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 19 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 19 septembre 2016 (date du timbre postal) contre cette
décision,
la décision incidente du 22 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que
l’indigence de la recourante n’était, en l’état, pas établie, a rejeté les
demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement
d’une avance de frais dont était assorti le recours et lui a imparti un délai
au 7 octobre 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance
de frais,
le versement, le 3 octobre 2016, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-
5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressée a déclaré que, ses parents étant
décédés alors qu’elle avait environ (…) ans, elle avait été recueillie et
élevée par une voisine ; qu’en (…), elle aurait interrompu sa scolarité pour
travailler ; que craignant d’être alors envoyée au service militaire, elle aurait
quitté son pays en (…) pour rejoindre B._______, où elle serait demeurée
durant (…) ; qu’elle aurait ensuite entrepris de se rendre en Suisse, où elle
serait arrivée le (…),
qu’à l’occasion de sa demande, elle a déposé son certificat de baptême et
une copie de la carte d’identité de son père,
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que dans sa décision du 19 août 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
les art. 3 et 7 LAsi ; qu’il a relevé le caractère confus, inconsistant et
contradictoire de son récit ; que les déclarations relatives au départ illégal
d’Erythrée n’étaient pas déterminantes ; que l'exécution du renvoi était
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressée a contesté l’argumentation du SEM,
invoquant le caractère sommaire de sa première audition et sa nervosité
du moment ; que, du fait de son refus de donner suite aux convocations
militaires, de son départ illégal et du dépôt d’une demande d’asile à
l’étranger, elle encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son
pays ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l’octroi de
l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à
son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, elle a déposé un document du SEM intitulé
« Asylsuchende aus Eritrea », ainsi qu’un extrait de presse du 14 juin 2016
consacré au conflit frontalier entre l’Erythrée et l’Ethiopie,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations, qui se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer, ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que son récit est, de manière générale, particulièrement confus, incohérent
et divergent, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement
pas comme le reflet d'une expérience vécue,
qu’ainsi, selon ses dires lors son audition sommaire, elle aurait vécu en
compagnie de deux de ses frères, âgés d’environ (…) et (…) ans, et de sa
sœur, C._______, âgée d’environ (…) ans (cf. procès-verbal de l’audition
du 20 octobre 2014, pt. 3.01), ce qui n’est clairement pas compatible avec
ses déclarations selon lesquelles ses parents étaient décédés alors qu’elle
avait environ (…) ans,
qu’ajoutant à la confusion de ses propos relatifs à sa famille, elle a par la
suite soutenu que la dénommée C._______ n’était en fait pas sa sœur,
mais une tante maternelle, qu’elle aurait considéré comme telle (cf. procès-
verbal de l’audition du 26 mai 2016, Q. 7 ss),
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que la dame qui l’aurait élevée avec ses frères et sa sœur (ou tante) serait
en fait une autre tante maternelle (et donc pas une voisine sans lien de
famille) (cf. ibidem, Q. 7 et 19 ss ; droit d’être entendu, Q. 13 et 16),
que ce serait en effet la tante maternelle qui l’aurait élevée comme sa fille
qui aurait transmis à son autre tante maternelle, C._______, à D._______,
la copie de la carte d’identité de son père et son certificat de baptême pour
qu’elle les lui envoie en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du
26 mai 2016, Q. 5 ss),
que la prénommée C._______ ayant eu environ (…) ans au moment de
l’arrivée en Suisse de l’intéressée (cf. supra), ces propos ne sont toutefois
ni cohérents ni crédibles,
que ses allégations relatives à son parcours scolaire ont été tout aussi
incohérentes et contradictoires (cf. procès-verbaux des auditions du
20 octobre 2014, pt. 1.17.04, et du 26 mai 2016, Q. 32 ss),
qu’elle aurait en outre interrompu sa scolarité et commencé à travailler soit
parce qu’elle se serait sentie mal à l’aise vis-à-vis de la gentille dame qui
l’aurait élevée et qu’elle aurait voulu l’aider (cf. procès-verbal de l’audition
du 20 octobre 2014, pt. 7.01), soit parce qu’elle y aurait été obligée, cette
personne, avec laquelle elle aurait eu des problèmes tous les jours, ne la
laissant pas libre et lui ayant trouvé un travail pour amener de l’argent à la
maison (cf. procès-verbal de l’audition du 26 mai 2016, Q. 35 ss),
que par ailleurs, le récit de sa fuite est stéréotypé et divergent (cf. procès-
verbaux des auditions du 20 octobre 2014, pt. 5.02, et du 26 mai 2016,
Q. 70 ss),
que ni le caractère sommaire de l’audition du 20 octobre 2014 ni la
nervosité alléguée par la recourante ne permettent d’expliquer de telles
incohérences dans ses déclarations,
que le récit de l’intéressée diverge également s’agissant des événements
qui l’auraient incitée à quitter son pays,
que lors de sa seconde audition, elle a déclaré avoir décidé de quitter son
pays parce qu’elle avait reçu trois convocations au service militaire et
qu’elle avait été prise dans une rafle (cf. procès-verbal de l’audition du
26 mai 2016, Q. 47 ss),
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que lors de sa première audition, elle n’avait pas fait la moindre allusion à
ces éléments, qui seraient pourtant à l’origine de son départ,
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
qu’ainsi, la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
qu’en l’occurrence, l’intéressée, lors de sa seconde audition, a tenté de
réécrire son vécu d’une manière différente à celui verbalisé lors de
l’audition sommaire, dans l’espoir de donner plus de substance à sa
demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile,
qu’au demeurant, ses allégations, tardives, ne sont de toute façon pas
crédibles,
que selon ses dires, l’intéressée, après avoir été prise dans une rafle, serait
parvenue à s’enfuir (cf. procès-verbal de l’audition du 26 mai 2016, Q. 52) ;
qu’elle aurait par ailleurs reçu trois convocations au service militaire, avec
des avertissements explicites quant aux conséquences d’un refus d’y
donner suite (cf. ibidem, Q. 61 s.),
que dans ces conditions, il n’est guère plausible qu’elle se soit cachée, tout
en continuant de se rendre à son travail dans une (…), où les militaires
auraient aisément pu la trouver (cf. ibidem, Q. 52 et 65 s.),
que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée quant à
l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée,
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que les explications de la recourante ne sont pas convaincantes et
n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses allégations ; qu'elles
ne constituent au mieux qu'une tentative de concilier entre elles des
déclarations incohérentes, voire divergentes,
que les moyens de preuve produits à l’appui du recours, relatifs pour
l’essentiel à la situation générale en Erythrée, ne sont pas déterminants,
dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre la recourante pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposée à une
persécution future ; que, d'une part, ils ne sont plus d'actualité et, d'autre
part, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils
ne se réfèrent à elle ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine,
qu'au vu de ce qui précède, la vraisemblance du récit ne peut être admise,
qu’ainsi, n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les
autorités militaires, la recourante ne peut se prévaloir d’aucune crainte
fondée de persécution liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans
son pays d’origine,
que pour ce qui a trait à sa crainte d’être prise dans une rafle et envoyée
au service militaire, il n’est en effet pas exclu, qu’en raison de son âge, elle
soit appelée à servir après son retour au pays,
que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue toutefois pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
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que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que, comme relevé ci-dessus, le récit de sa fuite est stéréotypé et
divergent, de sorte qu’il n’apparait pas plausible,
que cette question peut toutefois rester indécise,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est réellement rendue
vraisemblable — ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que la recourante n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et
qu’elle n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de
l’audition du 20 octobre 2014, pt. 7.01, p. 8),
que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à
constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la
jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3
et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018
consid. 6.3),
que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en
cas de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir
été convoquée au service national, la recourante peut certes s’attendre à
être recrutée lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016
du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence],),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
qu’en outre, il est probable que l’intéressée puisse, le cas échéant, obtenir
des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation
de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant, selon ses
allégations, quitté son pays en (…), elle se trouve à l’étranger depuis plus
de trois ans ; qu’ainsi, elle remplit désormais les conditions lui permettant,
en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes,
d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libérée de
ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
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présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables
(cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant
sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12
consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se
prévaloir d'une certaine formation et d’une expérience professionnelle et
qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé
particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, elle dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbaux
des auditions du 20 août 2014, pt. 3.01, et du 26 mai 2016, Q. 10), avec
lequel elle a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-
verbal de l’audition du 26 mai 2016, Q. 5 ss) ; qu’il lui sera en outre loisible,
le cas échéant, de solliciter un soutien pécuniaire de son oncle maternel,
résidant en E._______, qui aurait financé son voyage jusqu’en Suisse
(cf. ibidem, Q. 81 s.),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention
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des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 3 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :