B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5742/2014
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 5 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 16 octobre 2012,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 29 octobre 2012 et celle du
8 août 2014 entreprise conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la décision du 5 septembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressée, au vu du manque de vraisemblance de
ses motifs, reconnu la qualité de réfugié de celle-ci sur la base des motifs
subjectifs postérieurs allégués, en application de l'art. 3 LAsi, prononcé
son renvoi, mais a suspendu l'exécution de cette mesure en raison de
son caractère illicite, raison pour laquelle il l'a admise provisoirement,
le recours interjeté le 7 octobre 2014 contre cette décision, par lequel
l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, à la dispense de l'avance de frais de procédure
(art. 63 al. 4 PA) ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a LAsi),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) datée du 16 octobre 2014, invitant l'intéressée à produire son
recours complété de sa page 2 manquante, ainsi qu'une attestation
d'indigence,
l'envoi par la recourante, le 27 octobre 2014, du recours complété et d'un
décompte de revenu d'insertion (RI) de septembre 2014 établi le
18 octobre 2014, documents reçus dans les délais impartis,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que tout d'abord, force est de constater que la conclusion du recours
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante est
d'emblée irrecevable, l'ODM lui ayant déjà reconnu ce statut dans la
décision attaquée,
qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur
demande, conformément aux dispositions de cette loi,
que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du
moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la
fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376, et jurisp. cit.), la recourante peut prétendre à l'octroi de l'asile pour
des raisons en rapport avec les motifs objectifs d'asile allégués survenus
antérieurement à sa fuite ou avec les circonstances de fait intervenues
après son départ d'Erythrée et indépendantes de sa personne ou de sa
volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF
2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré, en substance, être
d'ethnie tigrinya, être née et avoir effectué une partie de sa scolarité en
Ethiopie ; qu'en 1999, elle se serait fait expulsée vers l'Erythrée avec sa
mère, son frère et sa sœur ; qu'elle serait devenue membre en 2001 de
l'église Rhema [église protestante pentecôtiste] et que celle-ci aurait été
fermée et interdite cette année-là par les autorités érythréennes ; qu'en
2005, alors qu'elle et d'autres membres de cette église étaient réunis
chez un particulier, elle se serait fait arrêter et détenir durant cinq mois
pour appartenance à cette église, mais que pour des raisons de santé,
elle se serait fait libérer ; qu'elle aurait alors vécu cachée jusqu'à sa
tentative de quitter le pays en octobre 2007 qui se serait cependant
soldée par un échec, l'intéressée se faisant alors arrêter ; qu'elle aurait
été détenue une nouvelle fois durant dix mois, se serait fait violer et serait
tombée enceinte ; qu'après avoir réussi à s'échapper, elle se serait fait
aider par une amie pour trouver un médecin afin qu'elle puisse avorter ;
qu'elle aurait ensuite réussi à quitter le pays le 4 décembre 2009 et aurait
vécu en Ethiopie un peu moins de trois ans dans plusieurs camps de
réfugiés (procès-verbal d'audition du 29 octobre 2012, p. 6) avant de
rejoindre un de ses frères en Suisse, aidée financièrement par un autre
de ses frères vivant aux Etats-Unis,
que dans sa décision du 5 septembre 2014, l'ODM a considéré en
substance que le récit de l'intéressée ne correspondait pas aux exigences
de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a tout d'abord relevé que
les allégations de la recourante étaient contradictoires, car elles
différeraient sur des points essentiels, s'agissant en particulier de son
appartenance à l'église Rhema,
que l'ODM a ensuite indiqué que les allégations de l'intéressée étaient
contraires à toute logique ou à l'expérience générale, s'agissant en
particulier des périodes de clandestinité qu'elle aurait vécues depuis sa
libération en 2005 jusqu'à son arrestation en 2007, puis à nouveau de sa
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fuite de prison jusqu'à son départ d'Erythrée le 4 décembre 2009 ; que
l'intéressée chercherait ainsi à cacher les circonstances réelles l'ayant
conduite à quitter son pays,
que, cependant et comme déjà mentionné plus haut, l'ODM a reconnu
que l'intéressée avait quitté l'Erythrée de manière illégale alors qu'elle
était en âge d'effectuer son service militaire et que les autorités de ce
pays considèrent en principe les personnes ayant un tel comportement
comme hostiles au gouvernement, les punissant très sévèrement et avec
une grande brutalité en cas de retour au pays,
que, dans son recours du 7 octobre 2014, l'intéressée a soutenu en
substance que ses propos étaient fondés, que son appartenance à
l'église Rhema et les persécutions subies pour ce motif n'étaient ainsi pas
contestables ; que l'année d'interdiction de l'église mentionnée
faussement n'était pas une question déterminante puisqu'elle
correspondait à peu de choses près (2001 ou début 2002) ; que l'ODM
n'abordait pas la question de l'emprisonnement et des sévices subis suite
à sa vie clandestine ; qu'elle avait été alors bien recherchée par les
autorités avant sa fuite du pays ; qu'elle avait eu ainsi une crainte fondée
de persécution au moment de sa fuite et que les auditions montraient une
véritable cohérence de l'ensemble de son récit alors que la motivation de
la décision de l'ODM, par contre, reposait plus sur des hypothèses,
qu'en premier lieu, il y a lieu d'admettre, concernant l'appartenance de
l'intéressée à l'église Rhema, que celle-ci est sujette à caution ; qu'en
effet, outre l'année d'interdiction de l'église Rhema par les autorités
érythréennes remise en question par l'ODM dans sa décision, la
photographie amenée par la recourante comme moyen de preuve de son
baptême est contestable, car, si elle montre bien un groupe de personnes
qui se connaissent, elle ne laisse apparaître aucun signe religieux
distinctif qui permettrait de prouver la cérémonie de baptême ni le port
d'habits de fête et de chaussures généralement de rigueur pour
l'ensemble des participants lors de telles cérémonies ; qu'au surplus, il
est contraire à toute logique que l'intéressée nie dans un premier temps
son baptême avant de montrer une photographie qui est censée le
prouver et ce dans la même audition ; qu'il est tout aussi étonnant que la
conversion de la recourante et son appartenance à l'église Rhema ainsi
que la fréquentation de ladite église tous les dimanches ne lui aient pas
laissé des souvenirs plus précis au vu du fonctionnement des églises
pentecôtistes dans le monde et notamment en Erythrée (cf. ABEBE
KIFLEYESUS, Cosmologies in collision: pentecostal conversion and
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christian cults in Asmara , in : African studies review, vol. 49, nr 1, April
2006, p. 75-92),
que, de plus, le recours, à part la date d'interdiction de l'église Rhema et
le baptême, ne revient pas plus précisément sur les propos
contradictoires de la requérante ni n'amène des moyens de preuve
supplémentaires en lien avec sa situation personnelle,
qu'il existe en outre une coïncidence troublante entre l'arrestation de
l'intéressée en 2005, semble-t-il pour motifs religieux, alors qu'elle aurait
dû précisément rejoindre l'armée cette année-là (procès-verbal du 29
octobre 2012, point 7.01, p. 7),
que, paradoxalement, le recours insiste aussi sur la question des
déserteurs (recours du 7 octobre 2014, p. 9) alors que ce point n'est pas
abordé par l'intéressée lors de ses auditions et qu'indirectement, par
l'ODM, dans sa décision,
que, concernant les allégations d'emprisonnement et de sévices, il est
vrai, comme l'indique le recours, que l'ODM ne les aborde pas dans sa
décision,
qu'il y a lieu cependant d'admettre que cet office ne les conteste pas non
plus,
que cependant, dans la pure hypothèse où ces deux emprisonnements et
les sévices décrits par l'intéressée eussent vraiment eu lieu, et durant la
période indiquée, pour les motifs invoqués d'appartenance religieuse,
puis de tentative de fuite, il est hautement improbable que la recourante
ait pu vivre ensuite dans la clandestinité, en terminant une formation en
informatique en 2007 (procès-verbal d'audition du 8 août 2014, question
53), en obtenant son permis de conduire (cf. point 2 du procès-verbal
d'audition du 5 septembre 2014, p. 3) et en travaillant comme graphiste
dans la capitale pour un employeur, jusqu'à son départ du pays en 2009
(procès-verbal d'audition du 8 août 2014, question 64) sans plus être
inquiétée par les autorités,
que, vu ce qui précède, les craintes de persécution au moment de la fuite
alléguées par l'intéressée ne sont pas vraisemblables,
que, cela dit, il n'est cependant pas exclu que l'intéressée ait pu, à un
moment de sa vie, être victime d'emprisonnements et de sévices tels que
ceux qu'elle décrit, mais pour des motifs autres que ceux allégués,
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qu'en outre, les déclarations de l'intéressée sont, sur de nombreux points
essentiels, évasives et difficilement crédibles,
que, concernant l'appartenance de l'intéressée à l'église Rhema, qui
aurait pu constituer le seul motif de persécution pertinent au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi pour des motifs antérieurs à la fuite lui permettant de
revendiquer l'octroi de l'asile, celle-ci n'a pu en rapporter la
vraisemblance,
qu'au surplus, dans la pure hypothèse où les préjudices allégués se
seraient produits en 2005, puis en 2007, il y aurait lieu cependant de
constater une rupture du lien de causalité temporel, puisqu'un certain
temps s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ du
pays persécuteur en décembre 2009 (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5
p. 744 ss) et que l'intéressée n'a pas réussi à rendre crédible qu'elle avait
vécu, jusqu'à ce moment-là, dans la clandestinité,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi),
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à
une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que s'agissant de l'exécution de cette mesure, l'ODM, dans sa décision
du 5 septembre 2014, a considéré que celle-ci n'était pas licite eu égard à
la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante pour des motifs
subjectifs intervenus postérieurement à la fuite d'Erythrée
(cf. art. 5 al. 1 LAsi) et l'a suspendue de ce fait par une admission
provisoire,
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que les conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi sont de nature
alternative selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée plus avant par le Tribunal,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que le Tribunal se doit encore d'examiner les demandes d'assistance
judiciaire partielle et totale de la recourante,
qu'il ne désigne un mandataire d'office sur la base de l'art. 110a al. 1 LAsi
que lorsque le recourant, qui en a fait la demande, dans le cadre de l'une
des procédures énoncées aux let. a à d et sous réserve des exceptions
prévues à l'al. 2, a été dispensé de payer les frais de procédure,
que, selon l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son
président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure,
que ces conditions sont cumulatives (cf. MARTIN BEUSCH, in : Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.), Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), art. 65 PA, no 1 à
3, p. 831-832 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000,
p. 236),
que la recourante a produit un décompte de revenu d'insertion (RI) de
septembre 2014 établi le 18 octobre 2014 par le Service (…) du canton
de Vaud,
que le RI est accordé à une personne dont le revenu financier se situe
au-dessous du minimum vital, mais qui s'engage à tout mettre en œuvre
pour retrouver son autonomie (cf. :
prestations-assurances-et-soutien/revenu-dinsertion/ [site consulté le
12 novembre 2014] et art. 27 ss de la Loi sur l'action sociale vaudoise
(LASV) du 2 décembre 2003 [Recueil systématique vaudois 850.051]
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[site consulté le
12 novembre 2014]),
que la recourante peut par conséquent être à juste titre considérée
comme ne disposant pas de ressources suffisantes,
que dans la mesure toutefois où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et
totale doivent être rejetées (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstance de l'espèce, il est cependant statué sans frais,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 6 let. b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :