B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5744/2015
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 14 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 juin 2013,
les auditions du 13 juin 2013 (sommaire) et du 20 novembre 2014 (sur les
motifs d'asile),
les motifs d’asile exposés lors de ses auditions et les moyens de preuve
produits durant la procédure de première instance (une carte d’identité, un
ordre de marche en original du 17 janvier 2014, huit photographies attestant
de sa participation à deux manifestations en Suisse, deux photographies
d’articles publiés sur l’Internet),
la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au susnommé et lui a refusé l'asile, prononçant son renvoi de
Suisse, mais le mettant au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours contre la décision précitée, adressé le 26 mars 2015 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
l’arrêt du Tribunal D-1960/2015 du 24 juin 2015 admettant ce recours,
annulant le prononcé attaqué du 23 février 2015 et renvoyant la cause au
SEM pour complément d’instruction, puis nouvelle décision,
la deuxième décision du SEM, du 14 août 2015, par laquelle cette autorité
a de nouveau dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile,
en prononçant aussi son renvoi de Suisse, mais le mettant toutefois au
bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de
cette mesure,
les recours du 16 septembre 2015, portant comme conclusions, sous suite
de dépens:
• principalement, l’annulation de la décision du 14 août 2015 et le renvoi
de la cause au SEM (conclusion n° 1), avec le constat de la poursuite
des effets juridiques de l’admission provisoire à partir de la date de la
décision attaquée, même après une telle cassation (conclusion n° 2);
• subsidiairement, l’annulation de ce prononcé, la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (conclusion n° 3) ou, à défaut, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'admission
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provisoire (conclusion n° 4), respectivement le constat du caractère
illicite de l’exécution du renvoi (conclusion n° 5),
les requêtes de dispense du paiement d’une avance (conclusion n° 6) et
des frais de procédure (conclusion n° 7) ainsi que d’octroi d’un délai pour
produire une attestation d’assistance (conclusion n° 8), aussi formulées
dans le mémoire de recours,
les griefs de nature formelle, selon lesquels le SEM n'aurait toujours pas tenu
compte de certains allégués et moyens de preuve produits, la motivation de
la nouvelle décision restant en outre insuffisante (cf. pour plus de détails les
considérants en droit ci-après),
l'argumentation du recours sur le fond de l'affaire, où il est en particulier
reproché au SEM d'avoir retenu a tort l’invraisemblance des motifs d’asile
allégués par le recourant, et apprécié de manière erronée ses craintes de
persécutions futures, au vu notamment de son activité politique passée en
Syrie et en Suisse, de son refus de servir et de sa longue absence de Syrie,
ainsi que de facteurs de risque supplémentaires liés à son appartenance à
la minorité kurde et à l'activité de groupes islamistes dans cet Etat,
le courrier du 9 mars 2016 reprenant dans l’ensemble les motifs d’asile
présentés et l’appréciation de leur portée telle qu’exposée dans le mémoire
de recours, et reprochant aussi au SEM de pas tenir compte notamment de
l’analyse de situation figurant dans l’arrêt du Tribunal D-5779/2013 ainsi que
de celle ressortant d’un rapport du HCR d’octobre 2014 (déjà cités dans le
mémoire),
l’envoi au Tribunal, le 9 septembre 2016, d’un avis de recherche en
original (accompagné d’une traduction), portant la date du 16 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, sur la question de l’asile, le Tribunal examine seulement, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b); que, pour le surplus, s’agissant notamment du principe du renvoi
(art. 44 1ère phr. LAsi), il se prononce aussi sur l’inopportunité (art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu’est irrecevable la conclusion n° 4, dans la mesure où elle vise l'octroi
de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question,
déjà tranchée en la cause (cf. aussi art. 48 al. 1 PA); qu’il en va de même
de la conclusion n° 5 sur le constat du caractère illicite de l'exécution du
renvoi, faute d'intérêt digne de protection du recourant dans le cadre de
la présente procédure (cf. aussi arrêt du Tribunal D-5656/2015 du
9 décembre 2015, consid. 6.3 et jurisp. cit., et consid. 7.2.2),
que le mandataire du recourant – auquel il a été déjà reproché plusieurs
fois d'énoncer des "requêtes cachées" dans ses recours – a été plusieurs
fois invité à formuler toutes ses éventuelles conclusions, requêtes et offres
de preuve de façon plus visible dans ses communications au Tribunal
(p. ex. en les groupant au début ou à la fin de chaque écrit sous un chapitre
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particulier ou en les marquant en gras), faute de quoi il s'exposerait à ce
que le Tribunal ne les prenne plus en compte,
que la lecture du volumineux mémoire de recours (35 pages) a permis de
détecter deux requêtes (cf. ci-après) formulées de manière "cachée",
que partant, les requêtes de consultation de huit dossiers de l'autorité de
première instance et de trois dossiers du Tribunal (cf. art. 50 du mémoire) et
celle tendant à l'octroi d'un délai pour produire sous une forme imprimée les
moyens de preuve dont il n'est fait mention que sous forme de références
Internet (cf. art. 73 du mémoire), sont considérées comme non déposées,
qu'il n'y a pas lieu d’annuler et renvoyer au SEM la décision attaquée
(cf. conclusion n° 1) en raison de l’un ou de plusieurs des griefs d’ordre
formel avancés, vu leur absence de pertinence (cf. pour plus de détails les
pages suivantes),
que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.;
cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s. et réf. cit.),
que le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment
motivée, s’agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi
(cf. notamment art. 3 ss et 13 du mémoire), est irrecevable, le SEM ayant
accordé l'admission provisoire au recourant; que les conclusions en
rapport avec dite admission provisoire étant irrecevables (du moment que
cette question n’est pas litigieuse; cf. aussi l’appréciation figurant à la p. 4
in fine ci-avant), le grief d’ordre formel y relatif l’est également,
qu’est à l’évidence sans fondement le grief selon lequel le SEM n’aurait
pas apprécié les moyens de preuve produits (cf. notamment art. 6 du
mémoire); que tous les documents remis en première instance ont au
contraire été cités dans la partie en fait de la décision (cf. p. 2 pt. I 4) et
analysés, autant que nécessaire, dans la partie en droit, s’agissant de
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l’ordre de marche et des articles publiés dans l’Internet (cf. p. 4 s. pt. II 4),
respectivement des photographies attestant de la participation à deux
manifestations en Suisse (cf. p. 5 s. pt. II 5 spéc. par. 1); que point n’était
besoin de se prononcer expressément aussi dans la partie en droit sur la
carte d’identité, celle-ci n’ayant en aucune manière été utilisée au détriment
du recourant; que l’authenticité de cette pièce officielle n’a jamais été mise
en doute et elle établit des faits (identité de l’intéressé) dont la réalité a été
admise sans autre par le SEM,
que le SEM a mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit
essentiels sur lesquels il s’est fondé, en utilisant une motivation
particulièrement fouillée (cf. à ce sujet notamment la critique sans pertinence
aucune figurant à l’art. 21 du mémoire; cf. aussi art. 34); qu’il est aussi
manifeste que le recourant n’a eu aucun problème à saisir sa portée et
l’attaquer en toute connaissance de cause,
que l’écoulement de 16 mois entre le dépôt de la demande d’asile, le
5 juin 2013, et l’audition principale sur les motifs du 20 novembre 2014
(cf. art. 10 du mémoire) ne saurait à l’évidence être considéré comme une
violation du devoir d’instruction du SEM, de nature à rendre nécessaire une
cassation de la décision attaquée,
qu’ainsi, le SEM a établi de manière suffisamment exacte et complète l’état
de fait pertinent pour l’issue de la cause, des mesures d’instruction
complémentaires (p. ex. une nouvelle audition [cf. art. 8 du mémoire])
n’étant pas nécessaires, vu notamment le déroulement de ses deux
auditions du 5 juin 2013 et du 20 novembre 2014 et l’absence manifeste de
bien-fondé des motifs d’asile avancés (cf. ci-après)
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne
correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______, d’ethnie kurde, a déclaré, en substance, avoir passé
l’essentiel de son existence dans la région B._______ (aussi appelée
C._______); qu’il aurait participé, entre mars et mai 2013, à environ huit
manifestations; qu’au début de mai 2013, il se serait rendu avec d’autres
jeunes hommes à la frontière irakienne, dans le but de passer des aliments
en Syrie; qu’ils auraient alors été interceptés par les autorités syriennes et
sept de ses accompagnants tués, seuls deux personnes, dont lui-même,
restant en vie; que les pères de deux des victimes, d’origine arabe, l’auraient
accusé de les avoir dénoncés, et cherché à se venger; que quelques jours
après, l’intéressé aurait encore participé à une manifestation, durant laquelle
les forces de l’ordre syriennes seraient intervenues; qu’il aurait alors fui
immédiatement en Turquie, après le 10 mai 2013, et se serait rendu chez un
de ses oncles, qui aurait alors organisé son départ pour l’Europe avec l’aide
d’un passeur; qu’il ne serait resté que quatre jours en Turquie, dont un ou
deux chez son oncle, avant de se rendre clandestinement en Grèce, puis de
poursuivre sa route, via notamment l’Italie; que peu après son arrivée en
Suisse, les forces de l’ordre syriennes se seraient rendues dans son village
à deux ou trois reprises pour le rechercher, car il était soupçonné d’avoir
participé à un trafic d’armes depuis l’Irak; qu’en janvier 2014, il aurait été
convoqué par l’armée, son ordre de marche étant remis au Mokhtar de son
village; qu’il a aussi allégué avoir participé en 2014 à deux manifestations en
Suisse,
qu'en l'espèce, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable,
que le SEM a relevé dans sa décision de très nombreuses contradictions sur
des points essentiels (nombres de passages de la frontière irakienne, détails
de l’interception par les forces syriennes et circonstances de son retour dans
son village après cette intervention meurtrière, participation ou non à des
activités politiques en Syrie et recherches de la part des autorités en
particulier pour ce motif); qu’il a aussi retenu nombre d’autres
invraisemblances importantes, relatives notamment aux ennuis qu’il aurait
connus du fait des pères des deux jeunes arabes décédés et sur les raisons
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qui auraient conduit les autorités à le rechercher pour trafic d’armes (cf. à ce
sujet ch. II ch. 1-3 p. 2 ss),
que les explications données dans le mémoire de recours (cf. en particulier
p. 10-16 art. 22-32) ne sauraient infirmer l’impression d’ensemble quant à
l’invraisemblance des motifs d’asile allégués,
qu’en particulier l’avis de recherche original daté du 16 mai 2013 n’a été
produit que lors de la deuxième procédure de recours, le 9 septembre 2016,
soit plus de trois ans après son prétendu établissement; qu’il s’agit d’un
simple formulaire pouvant aisément être rempli pour les besoins de la cause;
qu’en outre, il en ressort que les autorités syriennes rechercheraient le
recourant pour un motif dont il n’a jamais fait état lors de ses auditions,
qu’il ressort de ce qui précède que le recourant n’était pas menacé de
préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, lors de son départ de Syrie,
qu’il n’a invoqué en outre aucun motif objectif postérieur à la fuite fondant un
risque de persécution future,
que l’intéressé, non recherché à l’époque de son départ, que ce soit pour
ses prétendues activités politiques (en tout état de cause de peu
d’importance) ou pour toute autre raison, n’avait alors pas encore été
convoqué au service militaire,
que l’ordre de marche du 17 janvier 2014, censé établir qu’il a ensuite
effectivement été convoqué après son départ de Syrie, est sans aucune
valeur probante; qu’il s’agit là d’un document de facture grossière qui peut
facilement être contrefait; que cette pièce émanerait de la section de
recrutement B._______, alors que l'armée syrienne s'est notoirement retirée
de cette ville durant l'été 2012 déjà, époque depuis laquelle elle est sous le
seul contrôle des forces kurdes (cf. aussi pour plus de détails la motivation
détaillée de la décision attaquée [cf. p. 4 s. ch. II]),
que l'origine kurde du recourant ne constitue pas un facteur de risque
concret et suffisant en matière d'asile; qu’en effet, les Kurdes ne subissent
pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal
E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres
arrêts cités), ni des forces islamistes ni des agents du gouvernement syrien,
que la qualité de réfugié ne peut pas non plus lui être reconnue en raison de
motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi),
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qu’en effet, rien au dossier n'indique que l’intéressé serait considéré par les
autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un
opposant au régime, en l'absence notamment de toute participation régulière
en Suisse à des activités d'opposition ces dernières années; qu’au vu du
dossier, il s’est contenté de participer à deux manifestations durant le
printemps de l’année 2014; que, durant toute la présente procédure de
recours, il n’a pas fourni de motivation sur d’autres activités concrètes plus
récentes ni produit le moindre moyen de preuve en attestant (cf. aussi en
particulier la motivation figurant aux art. 46 ss du mémoire de recours),
qu’enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour
plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]),
que vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en
détail sur le reste de l'argumentation et des requêtes développées dans le
recours ni sur les autres moyens de preuve (p. ex. ceux mentionnés sous
forme de références Internet dans le mémoire), qui ne sont pas de nature
à influencer la position du Tribunal sur l’issue de la présente cause,
que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié (conclusions n° 3 et 4), est partant rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la
décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi,
mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du
présent recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 2; cf. aussi art. 16 ss du
mémoire),
que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la requête visant
à la dispense du versement d’une avance de frais (conclusion n° 6) est
sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA); que l’indigence du recourant pouvant de ce
fait rester indécise, point n’est besoin, dans ces circonstances de lui impartir
un délai pour produire une attestation d’indigence (conclusion n° 8), pièce
qu’il aurait du reste dû verser au dossier de sa propre initiative, ce qu’il n’a
pas fait, malgré la promesse faite dans le recours (cf. art. 70 in fine du
mémoire),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA,
que lesdits frais sont arrêtés à 1200 francs, vu le travail supplémentaire
important dû à l’ampleur et à la nature de l’argumentation développée dans
un mémoire de recours inutilement long, aux nombreux prétendus vices
formels – sans la moindre pertinence – qui y sont invoqués, ainsi qu’à la
production, durant procédure de recours, d’un moyen de preuve sans
aucune valeur probante, procédé qui doit être qualifié de téméraire
(cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :