B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5747/2014
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 29 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), en date du
(…), et son affectation aléatoire, le même jour, à la phase de test du
centre de procédure de Zurich,
le procès-verbal d'audition sommaire du 30 mai 2014 duquel il ressort
que le recourant a été mis au bénéfice de la protection subsidiaire par
l'Italie,
le retrait de la première demande d'asile par l'intéressé, en date du
3 juin 2014, celui-ci souhaitant retourner en Somalie avec l'aide au retour
mise à disposition, et son départ du centre de procédure de Zurich à cette
même date,
la deuxième demande d'asile (ci-après : la demande) déposée auprès du
CEP de (…) par le requérant en date du 2 août 2014,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 août 2014, duquel il ressort
en substance que l'intéressé, de nationalité somalienne, a vécu en
Somalie jusqu'à sa fuite le 13 juin 2014 ; qu'il se serait tout d'abord rendu
en (…), pour finalement arriver en Italie par bateau, pays dans lequel il a
déposé une demande d'asile ; qu'il indique en outre ne pas vouloir
retourner en Italie, car il y aurait dans ce pays plus de problèmes qu'en
Somalie,
la requête de réadmission soumise par l'ODM aux autorités italiennes le
2 septembre 2014,
la réponse du 16 septembre 2014, par laquelle dites autorités ont accepté
cette requête, en confirmant notamment que l'intéressé était au bénéfice
de la protection subsidiaire sur le territoire italien,
le courrier du 28 août 2014, par lequel l'office fédéral a invité le requérant
à s'exprimer, dans l'une des trois langue officielle suisse, sur son transfert
vers l'Italie,
la réponse de l'intéressé reçue par l'ODM en date du 5 septembre 2014
et non rédigée dans une langue officielle,
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la prolongation du délai jusqu'au 27 septembre 2014 accordé par l'ODM
au requérant pour qu'il puisse s'exprimer dans l'une des trois langue
officielle suisse ou en anglais, sur son transfert vers l'Italie,
la réponse, reçue par l'office fédéral le 26 septembre 2014, par laquelle
l'intéressé s'est opposé à un transfert vers l'Italie, au motif qu'il ne
bénéficierait pas des conditions de vie décentes dans ce pays, qu'il
n'aurait en particulier ni travail ni appartement et qu'il vivrait pratiquement
dans la rue,
la décision du 29 septembre de l'ODM, notifiée 3 octobre 2014, par
laquelle l'Office fédéral, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision interjeté par A._______ le 7 octobre 2014
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant
à son annulation,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
ce qui n'est pas le cas en l'occurence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être
entendu est accordé (à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'ODM a établi l'état de fait conformément à la loi et a
respecté le droit de l'intéressé à être entendu en l'interrogeant sur
l'itinéraire emprunté, sur l'issue de sa demande d'asile déposée en Italie,
sur les raisons de son départ de ce pays, et sur ses objections quant à
son éventuel transfert vers l'Italie qui lui avait accordé la protection
subsidiaire (cf. audition sommaire du 21 août 2014 et prise de position de
l'intéressé du 26 septembre 2014),
qu'il y a maintenant lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a
appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014
(RO 2013 4375, RO 2013 5357),
qu'en vertu de cette disposition, l'ODM n'entre en règle générale pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'ancien art. 34
al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité
de réfugié manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'ancien al. 34 al. 3 let. c
LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l’art. 5, al. 1 LAsi) a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a
LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors
que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent
comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de
respect du principe du non-refoulement,
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que, néanmoins, le terme "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1
LAsi (phrase introductive) indique clairement que l’ODM est libre de
traiter matériellement les demandes d’asile , par exemple lorsque, dans
un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international
s’opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie, conformément à
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit
garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que l'Italie a donné, le 16 septembre 2014, son accord pour la
réadmission de l'intéressé, lequel y bénéficie de la protection subsidiaire,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de celui-ci,
que le recours doit dès lors être rejeté sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'une exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause pas
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible,
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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qu'en outre, le recourant étant renvoyé dans un Etat tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de
la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son
renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse
relevant du droit international,
que certes, l'intéressé a déclaré que ses conditions de vie en Italie
n'étaient pas décentes, qu'il n'avait ni travail ni appartement et qu'il vivait
pratiquement dans la rue,
qu'implicitement, il a donc fait valoir que celles-ci constituaient des
traitements inhumains et dégradants et partant une violation
de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, il n'a pas démontré de manière concrète et avérée que ses
conditions d'existence en Italie, où il n'a vécu que courtement,
atteindraient en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que par conséquent, ses allégations se limitent à de simples affirmations,
lesquelles ne sont nullement étayées,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible
(cf. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une
mise en danger concrète de l'intéressé, étant précisé que les difficultés
socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une mise en danger concrète au sens de cette disposition,
que pour les motifs déjà exposés ci-avant, rien ne permet d'admettre que
l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, y vivrait
dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide
minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité
humaine de la part d'institutions étatiques et/ou privées,
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qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était
effectivement contraint par les circonstances à devoir mener une
existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des
voies de droit adéquates,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, par juge unique, avec l'approbation d'un second
juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :