B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5748/2012/mae
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Christa Luterbacher, Yanick Felley, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (…).
D-5748/2012
Page 2
Faits :
A.
B._______ et son époux A._______ ont déposé, respectivement les 22
juin et 13 août 2012, une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs trois
enfants mineurs, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendus sommairement lors des auditions audit centre, les 5 juillet et 22
août 2012, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des
auditions du 2 octobre 2012, ils ont déclaré être membres de la
communauté albanaise et avoir vécu à Skopje depuis leur mariage, en
1998 ou 1999.
En juin 2010, D._______, alors âgée de neuf ans, a été renversée et
grièvement blessée par un tracteur sans que le conducteur ait pu être
retrouvé. Immédiatement hospitalisée à Skopje suite à un traumatisme
crânien, l'enfant a été dans un état comateux durant près de trois mois.
Elle a ensuite été autorisée à réintégrer son domicile alors qu'elle portait
un tube censé l'aider à respirer au niveau de la trachée et une sonde
dans le nez, les médecins ayant estimé que son état s'était amélioré et
qu'il n'y avait plus rien à entreprendre sur le plan médical.
Bien qu'ayant bénéficié, un an après l'accident, d'une intervention
chirurgicale au niveau d'un œil, D._______ souffre d'une cécité complète
de l'œil gauche et partielle de l'œil droit, qu'elle est contrainte d'ouvrir à
l'aide de ses doigts. Elle n'est plus en mesure de marcher sans soutien
extérieur (perte d'équilibre en station debout), et demeure incapable de
manger de manière autonome ou de faire sa toilette. Elle rencontre
également des difficultés au niveau langagier, l'ouverture pratiquée dans
la trachée ne s'étant pas refermée correctement suite à l'enlèvement de
la sonde. La communication avec l'entourage s'avère ainsi ardue, sauf
avec sa mère qui a pris l'habitude de la comprendre.
B._______ a souligné avoir vécu avec son mari et ses trois filles dans le
logement appartenant à sa belle-famille, qu'ils ont dû partager avec deux
beaux-frères et leurs familles respectives. Confinée avec les siens dans
une seule pièce, la requérante a manqué de moyens matériels pour
s'occuper de D._______ après sa sortie de l'hôpital, contrainte qu'elle
D-5748/2012
Page 3
était notamment de faire la toilette de sa fille dans un baquet d'eau au
milieu de la chambre. Restée seule avec ses trois filles après que son
mari eut abandonné le domicile familial, la requérante en a alors été
chassée par ses beaux-frères en raison du manque de place, l'un de
ceux-ci s'étant entre-temps marié et installé avec son épouse dans la
maison. Sa propre famille ne lui a été d'aucun soutien non plus, vu que
celle-ci vivait entassée dans une petite maison près de Skopje, que ses
frères au pays percevaient un seul salaire tous les trois mois, et que son
frère résidant en Suisse ne donnait plus de nouvelles depuis de
nombreuses années. Malgré ses demandes réitérées, la requérante n'a
bénéficié d'aucune aide sociale, celle-ci lui ayant chaque fois été refusée,
sous prétexte qu'elle n'en remplissait pas les conditions (dans tous les
cas, cette aide aurait été minime, de l'ordre de 20 francs par mois). Elle
n'a ainsi pu compter que sur l'aide sporadique de voisins et de
connaissances. Le 16 juin 2012, elle a finalement quitté son pays avec
ses trois filles, avant d'entrer en Suisse, légalement, le 18 juin 2012.
Pour sa part, A._______ a précisé avoir exercé le métier de cordonnier
jusqu'à l'âge de 19 ans, puis avoir travaillé comme ouvrier dans une usine
de sacs en plastique pour un salaire mensuel de 150 Euros. Il a contesté
toute possibilité de soigner sa fille au pays, celle-ci n'ayant même pas
bénéficié d'une physiothérapie, alors qu'il s'agit d'un traitement basique.
Par ailleurs, il a dit avoir été l'objet, avec sa famille, de discriminations, en
qualité d'Albanais. En particulier, au niveau de la prise en charge de
D._______, il a été contraint de lui procurer tout ce dont elle avait besoin,
tant au niveau des médicaments - qu'il a dû financer lui-même, alors
qu'en règle générale, ceux-ci sont gratuits en cas de prescription
médicale - que des biens de première nécessité, comme la nourriture.
Il a ajouté qu'il a quitté le domicile conjugal de Skopje et habité chez des
amis ailleurs en Macédoine, avant de s'expatrier, le 9 août 2012, et entrer
en Suisse, légalement, le 11 août suivant, pour y retrouver son épouse et
ses enfants.
Les requérants ont produit leur passeport national ainsi qu'un document
médical concernant D._______ (une feuille de sortie de l'hôpital) rédigé
en langue étrangère.
C.
Par décision du 4 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
D-5748/2012
Page 4
intéressés, considérant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au
regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure, soulignant que D._______ avait
bénéficié des soins nécessaires durant les mois qui avaient suivi son
accident, que son départ du pays n'avait pas été motivé par une
péjoration majeure de son état de santé, et que les infrastructures
médicales macédoniennes, plus particulièrement la Clinique Universitaire
de Skopje, où l'enfant avait déjà été traitée, demeuraient adaptées aux
éventuels contrôles et prises en charge requis par son handicap, une
aide au retour médicale pouvant par ailleurs être demandée en cas de
nécessité.
D.
Le 5 novembre 2012, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision en matière d'exécution du renvoi et ont conclu à son annulation
ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, affirmant que la vie de
D._______ serait mise concrètement en danger en cas de retour. Ils ont
sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que
l'assistance judiciaire partielle, au vu notamment de leur situation
financière.
Les recourants ont fait valoir que D._______, quoi qu'en dît l'autorité
inférieure, n'avait pas reçu les soins nécessaires en Macédoine, ni
bénéficié du suivi médical dont elle avait besoin après son l'accident,
soulignant qu'au terme de trois mois d'hospitalisation, leur fille avait été
renvoyée à la maison, le corps médical les ayant informés qu'il n'y avait
plus rien à faire, et qu'au demeurant, toute autre intervention serait à leur
charge. Or, l'enfant portait encore des sondes dans le nez et la gorge,
présentait une cécité totale au niveau d'un œil, et nécessitait une aide en
permanence pour subvenir à ses besoins élémentaires.
Ils ont indiqué qu'ils avaient pu financer, un an plus tard, l'intervention au
niveau d'un œil de D._______ grâce à la générosité de plusieurs
personnes. En revanche, s'agissant des soins nécessaires liés à
l'incapacité de marcher et à toutes les autres affections somatiques
(notamment au niveau langagier, du fait que le trou où passait une sonde
ne s'était pas refermé correctement), ils avaient dû y renoncer par
manque de moyens financiers, n'étant bénéficiaires ni de l'aide sociale ni
des prestations de l'assurance maladie.
D-5748/2012
Page 5
Enfin, ils ont soutenu qu'ils avaient été chassés du logement familial en
raison du manque de place, et n'avaient plus d'endroit où ils pouvaient
habiter, aucun de leurs familiers, lesquels vivaient dans des conditions
proches du dénuement dans leur pays, n'étant en mesure de les aider.
Les intéressés ont produit des certificats établis les 19 septembre, 29
octobre et 4 novembre 2012 par le Département de l'enfant et de
l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en ressort
notamment que D._______, dont l'état est préoccupant, a été hospitalisée
à deux reprises depuis son arrivée en Suisse, qu'elle bénéficie d'un suivi
pluridisciplinaire et nécessite l'achat d'un fauteuil roulant ainsi qu'un
transport adapté afin de pouvoir se rendre à tous ses rendez-vous
médicaux. Les médecins ont posé des diagnostics partiels, D._______
souffrant notamment d'un hémisyndrome gauche partiel avec troubles de
la marche, de cécité au niveau de l'œil gauche, d'une ptose palpébrale de
l'œil droit, de constipation chronique, et d'incontinence urinaire et fécale;
elle bénéficie par ailleurs de la mise en place d'un drain ventriculo-
péritonéal.
E.
Par décision incidente du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours et fixé un délai pour la
production d'un rapport médical complet et détaillé concernant l'état de
santé actuel de D._______.
F.
Le 12 décembre 2012, les intéressés ont produit deux documents, datés
des 15 et 27 novembre 2012, établis par les Service d'orthopédie
pédiatrique et de Neurologie pédiatrique des HUG. Ils ont insisté
notamment sur les diagnostics, plus graves que ceux posés
précédemment, et soutenu que seule une prise en charge
pluridisciplinaire - à laquelle D._______ n'avait toutefois pas eu accès
dans son pays - était de nature à améliorer son autonomie, à développer
sa personnalité, et à lui permettre de mener une existence décente, sans
quoi elle serait condamnée à une vie végétative et indigne.
G.
Par détermination succincte du 10 décembre 2013, l'ODM a proposé le
rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
D-5748/2012
Page 6
H.
Les recourants ont reproché à cet office, dans un courrier du 27
décembre suivant, de ne pas s'être prononcé sur l'intérêt supérieur de
l'enfant, à savoir celui de D._______ à pouvoir poursuivre ses traitements
en Suisse, au lieu de retourner dans un contexte où elle en serait privée
et où sa santé, de l'avis de ses thérapeutes, se détériorerait de manière
grave voire fatale.
Ils ont produit un nouveau rapport médical du 26 décembre 2012.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
D-5748/2012
Page 7
3.
3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b). Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la
modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures
pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4 (cf. Arrêt du TAF
D-3622/2011 du 8 octobre 2014 consid. 1.3 [prévu à publication]).
3.2 La procédure de recours étant pendante et aucun des cas
exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit dans le domaine de
l'asile s'applique (cf. Arrêt du TAF consid. 1.3 précité).
3.3 Pour autant que les dispositions du droit des étrangers doivent être
appliquées, les recourants peuvent en outre invoquer l'inopportunité (art.
112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA et l'art. 96 LEtr; Arrêt du TAF
précité consid. 5.6 in fine).
4.
Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse de
sorte que, sous ces angles, dite décision a acquis force de chose
décidée. L'examen de la cause se limitera donc à la question de
l'exécution du renvoi des intéressés.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
D-5748/2012
Page 8
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal portera
son examen.
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
D-5748/2012
Page 9
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004).
L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
7.2
7.2.1 En l'espèce, les recourants ont produit plusieurs documents qui
illustrent et établissent l'état de santé de leur fille D._______ (cf. let. D et
F supra). Selon le dernier diagnostic posé (cf. rapport médical du 26
décembre 2012), cette enfant présente un status post-traumatisme
crânien sévère avec séquelles de contusions cérébrales multiples, un
polyhandicap avec malvoyance (à savoir une cécité complète de l'œil
gauche, une vision partiellement conservée au niveau de l'œil droit, et
une ptose bilatérale), un syndrome cérébelleux de l'hémicorps droit, une
hémiparésie spastique gauche (G 81) avec peu de mouvements
spontanés du membre supérieur gauche; elle porte également un drain
de dérivation ventriculo-péritonéal. En 2012, D._______ a pu intégrer une
école spécialisée, où elle bénéficie d'un enseignement adapté et d'une
rééducation ergothérapeutique, logopédique et physiothérapeutique
(plusieurs séances par semaine), ce qui lui a permis de progresser
lentement au niveau de sa mobilité et de la parole. Elle dispose
également d'un fauteuil roulant ainsi que d'un logement et d'un moyen de
transport adaptés. Elle bénéficie en outre d'un suivi très régulier par
l'équipe de neuroorthopédie pédiatrique (tous les trois mois), de
neurochirurgie pédiatrique (tous les six mois), d'ophtalmologie (une fois
par mois), et de néphrologie pédiatrique (tous les six mois). En août
D-5748/2012
Page 10
2013, elle a été opérée d'une suspension palpébrale de l'œil droit, ce qui
lui a permis d'améliorer quelque peu la vision de cet œil qui était gênée
par une ptose palpébrale importante. Les thérapeutes ont souligné, sur le
plan du pronostic, que la rééducation mise en place visait à améliorer les
compétences motrices et communicatives de l'enfant, de telle sorte que
l'on pouvait s'attendre à des capacités de déplacements autonomes
grâce à des moyens auxiliaires adaptés. En revanche, en cas
d'interruption des thérapies mises en place, ils ont dit redouter l'absence
de tout progrès au niveau moteur et de l'autonomie, mais également
craindre des complications ostéoarticulaires à moyen ou long terme, une
aggravation de la malvoyance, ainsi que des complications - fréquentes -
liées au port du drain ventriculo-péritonéal, en précisant que l'absence de
suivi et de traitements adéquats sur ce dernier point pouvait entraîner une
obstruction et s'avérer fatale.
7.2.2 Il est constant que D._______, aujourd'hui âgée de douze ans,
souffre d'un handicap grave à expressions multiples, associant une
déficience motrice et une déficience mentale sévère ou profonde,
entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de
perception, d'expression et de relation. Il est également démontré que ce
polyhandicap très sévère a justifié une prise en charge pédiatrique
multidisciplinaire et hautement spécialisée dont tout porte à croire qu'elle
doit être envisagée sur le long terme. Il est également établi qu'en cas
d'arrêt des traitements préconisés, de la rééducation ou des contrôles
médicaux, l'enfant serait exposée à un risque certain d'aggravation de
son état de santé pouvant aller jusqu'à la mettre concrètement en danger.
Ainsi, que D._______ vive en Suisse ou en Macédoine, les traitements
qui lui sont aujourd'hui dispensés peuvent néanmoins contribuer, comme
indiqué par les thérapeutes, à améliorer ses compétences motrices et
communicatives, à tel point que l'on peut espérer des capacités de
déplacements autonomes grâce à des moyens auxiliaires adaptés. En
leur absence, par contre, D._______ serait empêchée de progresser sur
le plan de son autonomie et du développement de sa personnalité,
autrement dit, condamnée à une existence quasi-végétative.
7.3
7.3.1 Cela étant, le système de santé publique de la Macédoine est
généralement en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations
médicales. Ce pays dispose d'un système d'assurance maladie qui
permet un accès général aux soins standards. En principe, une
D-5748/2012
Page 11
participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20%
(ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en
outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celle-
ci est plus basse pour les familles à faible revenu. Les prestations offertes
par cette assurance sont relativement généreuses dès lors qu'elle prend
notamment en charge toutes les prestations médicales de base. Une
participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise
pour des soins spécialisés, en particulier dans le domaine psychiatrique.
Il y est toutefois renoncé lors de soins d'urgence ainsi que pour certaines
catégories de personnes particulièrement défavorisées, notamment celles
au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux
psychiatriques. Il peut dès lors être raisonnablement admis qu'un
encadrement technique suffisant est en règle générale disponible en
Macédoine, que le personnel médical y dispose des connaissances
professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des
substituts, peuvent être obtenus (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-1719/2012 du 6 juin 2013).
7.3.2 Toutefois, dans la pratique, les possibilités de financement par le
biais du système de santé publique macédonien paraissent parfois trop
aléatoires pour être prises en compte. A titre exemplatif, les personnes
qui ne paient pas régulièrement leurs cotisations d'assurance-maladie, ou
qui les paient avec 60 jours de retard, perdent leur droit aux prestations
jusqu'à ce qu'elles aient réglé leur dette auprès du fonds d'assurance
maladie. De plus, bien que la participation aux coûts soit fixée à environ
20%, indépendamment du revenu, les dépenses de santé payées par les
patients s'élèvent plutôt à quelque 33%, selon l'Organisation Mondiale de
la Santé. Dans les hôpitaux, en outre, les assurés doivent souvent payer
leurs médicaments comptant, alors que, théoriquement, les factures y
afférentes devraient être adressées directement à la caisse-maladie.
D'après un rapport récent de l'ombudsman de Macédoine, les
remboursements par la caisse-maladie sont très lents et ne couvrent
souvent pas intégralement les montants originaux payés. Toujours selon
ce rapport, de nombreuses personnes accèdent difficilement aux
prestations de leur assurance-maladie vu les très longs délais de
traitement des demandes de patients, parfois examinées après plusieurs
années seulement. On estime également que 10% des enfants
macédoniens sont sans assurance-maladie du fait que leurs parents ne
sont eux-mêmes pas couverts. Enfin, si les personnes atteintes d'un
handicap physique peuvent toucher une rente d'invalidité, l'accès à cette
prestation est aussi rendu difficile par les lenteurs dans l'examen des
D-5748/2012
Page 12
requêtes, de sorte que pendant toute la durée des procédures engagées,
de nombreux demandeurs n'ont pas de moyens d'existence garantis (cf.
Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Macédoine : soins
médicaux et assurance-maladie pour handicapés physiques, ADRIAN
SCHUSTER, Berne, le 23 août 2012).
7.4
7.4.1 Au vu de ce système macédonien, rien n'indique que les personnes
d'ethnie albanaise ne pourraient pas accéder aux soins médicaux pour
des motifs discriminatoires (cf. let. B supra). Par contre, les déclarations
constantes des recourants, selon lesquelles ils ont dû renoncer à faire
soigner adéquatement D._______ par manque de moyens financiers, du
fait qu'ils n'étaient bénéficiaires ni des prestations de l'assurance maladie,
ni de l'aide sociale ne sont pas douteuses. Ils ont dit n'avoir jamais eu
accès à cette aide, malgré leurs demandes réitérées, sous prétexte qu'ils
n'en remplissaient pas les conditions, ce qui rejoint les sources
consultées qui relèvent le manque de soutien de l'aide sociale aux
personnes vulnérables (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 8). Dans ces
conditions, il est crédible que, hormis l'hospitalisation d'urgence dont
D._______ a bénéficié en Macédoine juste après son accident, aucune
autre thérapie (pas même une physiothérapie) n'a été prise en charge par
l'assurance-maladie de ce pays, l'intervention pratiquée au niveau de l'œil
en 2010 ayant été financée, elle, grâce à des bénévoles (environ 4'000
Euros).
7.4.2 Comme l'ont souligné les thérapeutes de D._______, sur le plan du
pronostic, il est à craindre qu'un arrêt des traitements en cours amène
des complications ostéoarticulaires à moyen ou long terme, une
aggravation de la malvoyance, ainsi que des complications - fréquentes -
liées au port du drain ventriculo-péritonéal, en précisant que l'absence de
suivi et de traitements adéquats sur ce dernier point pouvait entraîner une
obstruction et s'avérer fatale. Si même un tel contexte ne suffisait pas à
lui seul à exclure un retour de l'enfant concernée en Macédoine, s'y
ajoutent des obstacles de nature à rendre insurmontable la réinstallation
dans leur pays des deux parents et de leurs trois jeunes enfants. En
premier lieu, à supposer que les intéressés puissent réintégrer le
logement familial d'où ils ont été chassés par manque de place, ils y
disposeraient, dans le meilleur des cas, d'une pièce exiguë et inadaptée
aux soins de D._______. Ensuite, au caractère pénible de leur situation,
les intéressés ne trouveront pas plus que par le passé des membres de
D-5748/2012
Page 13
leurs familles respectives, eux-mêmes en situation économique précaire,
ou des bénévoles en mesure de permettre une réinsertion sur le plan
économique et de leur apporter le soutien complémentaire au niveau
médical. Il est donc pour le moins aléatoire, faute d'éléments allant en
sens contraire, de considérer que les recourants pourront compter sur
l'existence d'un réel réseau familial ou social en cas de renvoi en
Macédoine. Les possibilités de subvenir seuls non seulement aux
besoins vitaux et à ceux des enfants, mais également aux frais des
traitements médicaux, apparaissent ainsi largement compromises, le
recourant étant un ouvrier sans formation supérieure. De son côté, son
épouse, sans compétences professionnelles particulières, ne pourra pas
envisager à court ou long terme un emploi permettant une source de
revenu complémentaire, ses forces étant à ce point mobilisées par les
besoins de D._______ pour tous les gestes de la vie quotidienne que son
rôle est confiné au soins à prodiguer à celle-ci et aux besoins de ses
deux autres filles. Quant à la présence d'un frère en Suisse, le Tribunal
estime ne pas pouvoir exiger de celui-ci, confronté à ses propres charges
de famille, d'apporter aux intéressés l'aide financière substantielle
nécessaire sur le long terme. Autant d'éléments défavorables ôtent à
l'exécution du renvoi son caractère raisonnablement exigible.
7.5 Dès lors, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire; celle-ci, en
principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si
nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux que
courent les intéressés en cas de retour en Macédoine.
8.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision en matière
d'exécution du renvoi de l'ODM annulée, et dit office invité à prononcer
l'admission provisoire des recourants et de leurs trois enfants, pour cause
d'inexigibilité.
9.
9.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'est pas perçu de fais
(cf. art. 65 al. 1 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
D-5748/2012
Page 14
9.3 Sur la base du relevé de prestations produit en annexe du recours et
compte tenu des interventions ultérieures, le Tribunal fixe le montant de
l'indemnité à 1'000 francs (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-5748/2012
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision d'exécution du renvoi de l'ODM est annulée pour cause
d'inexigibilité et dit office invité à régler les conditions de résidence des
recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de 1'000 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :