Cour IV
D-5756/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, se disant né le B._______ en Côte d'Ivoire,
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 10 janvier 2006 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5756/2006
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 décembre 2005,
les procès-verbaux des auditions des D._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et E._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4] et de l'art. 30 LAsi), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé serait un ressortissant ivoirien,
célibataire, d'ethnie dioula et de confession musulmane ; qu'il aurait
vécu à F._______, dans la commune G._______ ; qu'il ne serait affilié
à aucun parti ; qu'en H._______, il aurait interrompu ses études, faute
de moyens financiers ; qu'il aurait assisté son père, marabout de
profession, en l'aidant à rédiger des textes ; que le I._______, celui-ci
aurait été arrêté, soupçonné d'effectuer certains travaux pour des
dirigeants d'ethnie dioula ; que ce jour-là, l'intéressé, de retour du
marché, aurait aperçu un camion ou quatre véhicules militaires ainsi
qu'un attroupement de personnes devant la demeure familiale ; qu'il
aurait compris ce qui était arrivé ; qu'il se serait rendu immédiatement
chez un client de son père, auprès duquel il se serait caché ; que ce
dernier, trois jours plus tard, l'aurait averti que son père avait été tué le
J._______ ; qu'il l'aurait accompagné à l'endroit où gisait la dépouille
de celui-ci ; qu'il l'aurait également averti qu'il était recherché pour
avoir aidé son père et lui aurait conseillé de quitter le pays ; que
l'intéressé serait parti F._______ le K._______, par voie maritime ; qu'il
aurait gagné la Suisse via L._______, par voie terrestre ; qu'il n'a
déposé aucun document à des fins de légitimation,
la décision du 10 janvier 2006 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem-
blance posées par l'art. 7 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté le 9 février 2006 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
seule autorité de recours de dernière instance compétente en la
matière jusqu'au 31 décembre 2006 ; que celui-ci soutient pour l'es-
sentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation
de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
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à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire ; qu'il requiert par ailleurs d'être dispensé du paiement des
frais de procédure,
la décision incidente du 22 février 2006 par laquelle le juge de la Com-
mission chargé de l'instruction de la cause a autorisé l'intéressé à at-
tendre en Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42
al. 1 LAsi), et admis sa demande d'assistance judiciaire partielle au
sens de l'art. 65 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
le rapport établi le M._______ par le Corps des gardes-frontière, dont
il ressort que l'intéressé, à cette date, s'est présenté à l'entrée en
Suisse depuis O._______ à bord d'un véhicule des transports publics
genevois, sans pièce d'identité,
le rapport établi le P._______ par le Corps des gardes-frontière, dont il
ressort que l'intéressé, à cette date, s'est présenté une nouvelle fois à
l'entrée en Suisse depuis O._______, sans pièce d'identité,
le rapport établi le Q._______ par le Corps des gardes-frontière, dont
il ressort que l'intéressé, à cette date, a fait l'objet d'un contrôle
d'identité alors qu'il se trouvait dans une voiture en tant que passager,
qu'il n'avait pas de pièce d'identité et qu'il s'est légitimé en présentant
un document R._______ intitulé "S._______", délivré le T._______ à
U._______, sur lequel figurent notamment sa photographie ainsi que
l'identité de V._______, né le W._______ à X._______, ressortissant
guinéen marié,
la décision incidente du 14 septembre 2007 par laquelle le Tribunal a
imparti à l'intéressé un délai de trois jours dès notification pour se pro-
noncer sur le fait que les indications figurant sur le document français
produit le Q._______ étaient en flagrante contradiction avec ses
propos tenus au cours de la procédure s'agissant de son identité, de
sa date et de son lieu de naissance, de son état civil, de sa nationalité
et, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses motifs d'asile, et
qu'il y avait lieu d'en conclure qu'il avait manifestement tenté de
manière délibérée de tromper les autorités suisses par le biais d'al-
légations totalement contraires à la réalité ; que cette décision inci-
dente a été notifiée le 17 septembre 2007,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours
encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédé-
rales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la
mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau
droit de procédure,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
est recevable,
qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencon-
trés et qui l'auraient incité à quitter son pays (arrestation et décès de
son père, recherches entreprises contre lui), ne sont que de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas en outre aux exigences de l'art. 7 LAsi,
comme relevé à juste titre par l'ODM, vu les invraisemblances qu'elles
contiennent ; que ces dernières portent notamment sur l'activité lucra-
tive exercée tant par l'intéressé que par son père, sur les raisons pour
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lesquelles ce dernier aurait été arrêté, sur les circonstances de son
arrestation et de son décès, sur les recherches entreprises contre
l'intéressé du seul fait qu'il aurait quelque peu collaboré avec son père,
sur l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par
toutes les personnes qui l'auraient assisté dans l'organisation de son
départ ainsi que sur les circonstances de son départ du pays,
que le récit de l'intéressé apparaît ainsi manifestement dépourvu de
tout fondement sur les points les plus importants de sa demande
d'asile,
que le Tribunal est conforté dans sa conviction au vu du document
français avec lequel l'intéressé s'est légitimé lors du contrôle d'identité
du Q._______ ; que selon ce document, sur lequel figure pourtant sa
photographie, l'intéressé n'est pas ivoirien mais guinéen, il n'est pas
né le B._______ à F._______ mais le W._______ à X._______, il n'est
pas célibataire mais marié et son identité (nom et prénom), à l'instar
de celle de ses parents, ne concorde pas avec les informations
fournies en procédure d'asile en Suisse,
que le fait que l'intéressé se légitime de pareille manière permet de
douter sérieusement de la crédibilité de l'ensemble de ses allégations,
qu'il s'agisse de celles relatives à son identité ou à ses motifs d'asile,
ceux-ci se rapportant d'ailleurs à des faits censés être survenus en
Côte d'Ivoire et non pas en Guinée,
qu'invité à se prononcer à ce sujet, l'intéressé n'a fait valoir aucune
observation ; qu'il n'a pas donné suite à la décision incidente du
14 septembre 2007,
qu'il doit donc en assumer les conséquences,
que selon l'art. 7 LAsi, il appartient à l'intéressé de rendre
vraisemblable sa qualité de réfugié,
qu'au vu des développements qui précèdent, force est de constater
que celui-ci n'a rendu vraisemblable ni son origine, ni sa date de
naissance, ni son identité,
qu'il n'a produit aucune pièce d'identité,
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qu'il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument suscep-
tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du
10 janvier 2006, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE,
RS 142.20) relatives à l'admission provisoire,
que les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'à titre liminaire, et comme relevé ci-auparavant, l'origine de l'inté-
ressé s'avère douteuse dans la mesure où celui-ci a déposé des
demandes d'asile en Suisse et en O._______ sous des identités diffé-
rentes et où il s'est légitimé, lors d'un contrôle d'identité effectué en
Suisse, au moyen d'un document sur lequel ne figurent pas les mêmes
données personnelles que celles qu'il a indiquées lors du dépôt de sa
demande d'asile en Suisse,
qu'en agissant de la sorte, et en ne prenant pas position sur ce point
dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, l'intéressé empêche
l'autorité de recours de définir la nature des dangers qu'il est suscep-
tible d'encourir dans son véritable pays d'origine et, partant, de déter-
miner quels peuvent être les obstacles à l'exécution de son renvoi,
qu'il doit donc, là encore, en supporter les conséquences,
qu'ainsi, compte tenu du fait qu'il n'apparaît pas que l'intéressé soit
menacé dans son véritable pays d'origine pour un des motifs mention-
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nés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe du non-refoulement),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme,
qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire
que dans son pays natal, il ne court aucun risque d'être soumis à un
traitement tombant sous le coup des dispositions précitées ni n'est
exposé à un danger concret,
qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a
pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent
empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique
pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2. p. 5),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 14a al. 3 LSEE),
que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est
exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raison-
nablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à
croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune
difficulté particulière,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
véritable pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la des-
truction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
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dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE)
qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]) ; que celui-ci a certes été dispensé du paiement de
ces frais par décision incidente du 22 février 2006 ; que cette
assistance judiciaire partielle a toutefois été octroyée sur la base
d'allégations qui, en cours de procédure, se sont avérées totalement
controuvées ; qu'il se justifie par conséquent de la révoquer, ce que ni
la doctrine ni la jurisprudence n'excluent dans de telles circonstances
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral en la cause 5P.16/2007 du
20 avril 2007, consid. 3, spéc. consid. 3.2 et la doctrine citée),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire partielle est révoquée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
4.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la police des étrangers du canton Y._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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