B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5758/2010
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ouganda,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 15 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendue sommairement le 25 septembre 2008 (ci-après : pv. aud. 1),
selon l'art. 29 ch. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31)
le 25 mars 2009 (ci-après : pv. aud. 2) et selon l'art. 41 al. 1 LAsi le 28
mai 2010 (ci-après : pv. aud. 3), la requérante a déclaré être de
nationalité ougandaise et d'ethnie muganda. Contrainte de se marier à
l'âge de quinze ans, son époux aurait commencé à la frapper après la
naissance de leur enfant ou à partir du cinquième mois de grossesse.
Elle l'aurait quitté au mois d'août 2005, suite à une violente dispute au
cours de laquelle il aurait menacé de la tuer et l'aurait blessée à la main.
Une connaissance de longue date prénommée B._______ et domiciliée à
C._______ l'aurait hébergée. Après quatre à six mois de cohabitation,
A._______ aurait (…). Après un premier appel téléphonique de son père,
en février 2006, la requérante et B._______ auraient déménagé à
D._______ et, selon les versions, changé ou non de numéro de
téléphone. Au début de l'année 2008, en juin-juillet ou au début du mois
d'août 2008, le père de la requérante l'aurait à nouveau contactée. Une
semaine plus tard, alors qu'elle regardait une émission d'information
télévisée, elle aurait pris connaissance de l'arrestation de B._______ et
qu'un avis de recherche avait été lancé contre elle. Une photo de la
requérante et B._______ (…) aurait été diffusée à cette occasion.
Hébergée d'abord par E._______, puis par la mère de celui-ci, elle a
indiqué avoir quitté son pays d'origine le 14 septembre 2008, par
l'aéroport de F._______, accompagnée d'un passeur et munie d'un
passeport d'emprunt.
B.
Par décision du 14 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressée et a rejeté sa
demande d'asile, retenant que son récit contenait des contradictions,
manquait de constance, était contraire à la logique ou à l'expérience
générale sous plusieurs angles, et partant invraisemblable. Il a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérant, en particulier, qu'au vu du récit invraisemblable fourni, il ne
pouvait partir de l'idée qu'elle ne possédait plus de réseau familial ou
social, dans son pays.
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C.
A._______ a interjeté recours le 13 août 2010 contre cette décision,
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa
qualité de refugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle. Elle a fait grief à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu et
d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait dans la mesure
où cet office n'avait pas tenu compte, lors de l'analyse de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, de son état de santé fragile. Une question de la
représentante des œuvres d'entraide (ROE) portant sur ce point avait, en
particulier, été refusée, lors de la troisième audition.
Au fond, l'intéressée a soutenu que son récit était vraisemblable. Faisant
valoir l'impression de sincérité et d'authenticité relevée par les deux ROE
présentes respectivement à la deuxième et troisième audition, elle a nié
le caractère stéréotypé de ses déclarations et mis les contradictions
relevées par l'ODM sur le compte de son état (…) [de santé]. Elle a
estimé avoir répondu d'une manière précise aux questions portant sur
(…) et soutenu que le manque de détails reproché par l'office fédéral
s'expliquait par (…). Elle a par ailleurs rappelé que (…).
A l'appui de son recours, A._______ a produit en particulier un rapport
médical datant du 9 août 2010, quatre articles tirés d'Internet relatant (…)
en Ouganda, ainsi que les rapports des ROE rendus dans le cadre des
auditions du 25 mars 2009 et du 28 mai 2010.
D.
Par décision incidente du 7 septembre 2010, le juge instructeur du
Tribunal alors en charge du dossier a autorisé l'intéressée à attendre en
Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance
judiciaire partielle.
E.
Invité à se déterminer sur les motifs du recours, l'ODM a, dans sa
réponse du 13 mai 2011, conclu au rejet de celui-ci, considérant que les
soins requis en matière de santé psychique étaient disponibles, de
manière décentralisée, en Ouganda et qu'ils faisaient partie des soins de
santé primaire (primary health care) pris en charge.
F.
Invitée à déposer ses observations au sujet de la détermination de l'ODM,
la recourante a, par l'intermédiaire d'un courrier de son mandataire du
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27 juin 2011, constaté qu'il était difficile de se prononcer sur les
affirmations contenues dans celle-ci, en l'absence de citation des sources
d'information.
Le mandataire a également indiqué que l'intéressée (…) avait été
hospitalisée (…) le (…) 2011, après avoir été rejetée et menacée à
nouveau par son père, lors d'un contact téléphonique.
Il a transmis, à ce sujet, un message électronique (ci-après : courriel) du
(…) 2011, émanant de l'assistante sociale suivant sa mandante, rendant
compte de deux appels téléphoniques avec le père de celle-ci le (…) et
le (…) 2011, deux messages "SMS" écrits en anglais, prétendument par
le père de l'intéressée, datés du (…) et du (…) 2011, ainsi qu'un courriel
de l'assistante sociale du (…) 2011, informant le mandataire de
l'hospitalisation de A._______.
G.
Invitée à préciser son état de santé, la recourante a, par courrier
du 2 août 2011, produit un rapport médical du 25 juillet 2011, constatant
l'aggravation de ses symptômes (…) et (…) depuis la reprise de contact
avec son père, au mois de (…) 2011. Elle a mentionné, à cette occasion,
avoir réussi à contacter directement son fils, après avoir obtenu d'une
connaissance l'adresse du pensionnat ou il était scolarisé.
H.
Invitée à réactualiser sa situation de santé, elle a produit, par courrier
du 8 avril 2013, un certificat médical du 4 avril 2013, ainsi qu'un rapport
médical du 5 avril 2013, indiquant les diagnostics de (…), de (…), de (…)
et de (…).
Par courrier du 15 avril 2013, elle a encore transmis le résumé d'un
entretien établi le 16 mars 2012, avec la responsable de la permanence
socio-sanitaire de l'association (…).
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée.
1.4. L'intéressée a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé. Son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. A titre préliminaire, la recourante fait valoir que l'ODM a violé son
droit d'être entendu de plusieurs manières. D'une part, elle se plaint de ne
pas avoir pu présenter ses motifs d'asile de manière complète, en raison
de différents problèmes médicaux dont elle souffrait depuis son arrivée en
Suisse. D'autre part, elle estime que la décision attaquée n'est pas
suffisamment motivée pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, au vu des affections médicales dont elle souffre. Enfin, elle
reproche à l'office fédéral d'avoir violé la maxime inquisitoire.
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2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en
va du respect de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/22 consid. 4
p. 459 ss).
Ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être
informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de consulter
le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266
consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270
consid. 3.1 p. 277). En tant que droit de participation, le droit d'être
entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans
une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.). Le droit d'être entendu comprend également celui
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les
art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit
d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est
particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée
indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127
V 431 consid. 3d/aa p. 438 ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux,
2ème éd., Berne 2006, no 1346, p. 615). Pour autant qu'elle ne soit pas
d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque l'autorité
inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la
procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce
sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose
concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que
l'autorité inférieure. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être
entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas
particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité
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inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards
inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui
d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si
par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la
violation (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1,
ATF 133 I 201 consid.2.2, ATF 132 V 387 consid.5.1 ; ATAF 2010/35
consid. 4.1.1 et 4.3.1, ATAF 2009/54 consid. 2.5, ATAF 2008/47
consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2, ATAF 2007/27 consid. 10.1 ;
BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann /
Philippe Weissenberger [éd.], Bâle / Genève 2009, nos 114 ss ad art. 29
PA [ci-après : Praxiskommentar VwVG] ; PATRICK SUTTER, in :
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
nos 18 ss ad art. 29 PA).
2.3. En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier de première
instance que A._______ a consulté un médecin le (…) 2008, en lien avec
une toux de plus de deux mois et qu'un rendez-vous était prévu
ultérieurement (cf. fiche d'annonce d'un cas médical du […] 2008).
Depuis son arrivée en Suisse, elle avait été malade à plusieurs reprises
et son médecin-traitant s'interrogeait sur l'origine d'une perte de poids
d'environ sept kilos, qu'elle-même attribuait à l'ennui qu'elle éprouvait
pour B._______ (cf. pv. aud. 2 p. 13 s.). Lors de la troisième audition,
laquelle a eu lieu le 28 mai 2010, l'intéressée était en outre décrite
comme semblant "troublée et fatiguée, souvent émue et près des
larmes", par la ROE. La question pour se renseigner sur l'état de santé
de celle-ci avait, toutefois, été refusée par l'auditrice (cf. pv. aud. 3 feuille
de signature de la ROE).
2.4. Dans le cadre de son recours, A._______ a produit un formulaire de
transmission et d'informations médicales daté du (…) 2008 et un
formulaire de transmission des cas médicaux particuliers attribués depuis
le Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), du (…) suivant,
selon lesquels une consultation en (…) pour suivi était préconisée,
l'intéressée souffrant de (…) avec (…) et de (…). Elle a également
transmis plusieurs autres documents datant de (…) à (…) 2008, faisant
état de deux courts séjours en milieu hospitalier et d'une consultation aux
urgences, en lien avec des céphalées, un (…) et un problème lié à
l'acculturation (Z 60.3), pour lesquels elle bénéficiait d'un traitement
médicamenteux.
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Page 8
Précisant qu'à l'époque des auditions, son mandataire avait été contacté
uniquement concernant un contentieux relatif à une saisie de valeurs
patrimoniales réalisées dans le cadre d'un contrôle policier et nullement
en lien avec sa procédure d'asile, elle a fait grief à l'ODM d'une violation
de son devoir d'instruire d'office et de rendre une décision correctement
motivée. Elle a relevé en particulier que ledit office avait, d'une part,
refusé une question de la ROE portant sur son état de santé, alors que
celui-ci était la cause des réponses vagues et parfois divergentes tenues
lors des auditions et, d'autre part, omis d'examiner l'aspect médical dans
la décision attaquée pour ce qui a trait à l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi.
2.5. Dans sa réponse du 13 mai 2011, l'autorité intimée s'est limitée à
relever que les soins en matière de santé psychique étaient disponibles,
de manière décentralisée, en Ouganda et que le traitement des
problèmes mentaux faisait partie des soins de santé primaire (primary
health care) dans ce pays. En revanche, elle ne s'est pas déterminée sur
les griefs de nature formelle soulevés par la recourante.
2.6. Sous l'angle tout d'abord du devoir pour l'ODM d'instruire la cause, il
est rappelé que l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité
entend les parties avant de prendre une décision. Le justiciable a ainsi le
droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit rendue concernant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections
de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
(cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu ne
confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision
(cf. par analogie ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisp. cit.).
2.6.1. En l'occurrence, il ressort de la procuration datée du 24 février
2009 et transmise à cet office deux jours plus tard, que le mandataire de
l'intéressée avait une compétence générale de conseil en lien avec la
situation d'étrangère et de candidate à l'asile de sa cliente. Bien qu'il se
soit vu notifier de ce fait les convocations de celle-ci aux auditions
du 25 mars 2009 et du 28 mai 2010, ledit mandataire ne s'est présenté à
aucune d'entre elles, mais a transmis celles-ci à sa cliente, qui s'y est
dûment rendue. Il n'a, en particulier, pas informé l'ODM que son mandat
avait été révoqué. Dès lors et bien que la recourante ait précisé, dans le
cadre de l'audition du 25 mars 2009, que son mandataire en Suisse avait
été consulté pour des "problèmes d'argent" et qu'il n'avait plus été
contacté depuis lors (cf. pv. aud. 2 p. 21), l'autorité intimée était fondée à
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conclure à l'existence d'un mandat de représentation pour ce qui a trait à
la procédure d'asile. Cela d'autant plus qu'au cours de la deuxième
audition l'intéressée a confirmé être représentée par ledit mandataire
(cf. pv. aud. 2 p. 2).
2.6.2. Il convient, à ce stade, de préciser qu'en matière administrative, la
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), procède à
l'administration des preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile
fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Il lui
appartient d'établir les faits pertinents, soit de manière correcte, complète
et objective, afin de découvrir la réalité matérielle et d'assurer une
application correcte de la loi (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1087 ss,
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal E-5688/2012
du 18 mars 2013, consid. 2.2 p. 10 s. ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen
des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour
connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA,
FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément
ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un
avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les
preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la
répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression
à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à
défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193
consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC
60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient
pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre
l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les
conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du
fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, art. 12 PA in : Auer / Müller /
Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292).
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2.6.3. Partant, au vu des informations d'ordre médicales qui figuraient à
l'époque au dossier alors que l'intéressée était représentée, l'ODM étant
fondé à admettre la validité du mandat de représentation, il n'incombait
pas à cet office mais à la partie de démontrer les affections dont elle
souffrait à l'époque susceptibles d'avoir une incidence sur sa demande.
2.6.4. Cela dit, même si le mandataire de la recourante n'a pas donné
suite aux deux convocations envoyées à son étude, rien n'empêchait
cette dernière de faire état de son état de santé déficient, respectivement
de produire des documents médicaux y relatifs. Ce n'est pas non plus le
refus de l'auditrice de poser des questions sur l'état de santé de
l'intéressée qui l'empêchait de démontrer les affections dont elle souffrait
par la production de documents médicaux. La capacité de discernement
de A._______ n'a du reste jamais été mise en doute, pas même par son
mandataire, à qui il appartenait de faire valoir d'éventuels motifs
susceptibles de faire obstacle à une audition. Partant, le grief tiré de la
violation du droit d'être entendu doit être rejeté sous cet angle.
2.7. L'obligation pour l'ODM de motiver sa décision (cf. art. 35 PA)
implique que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV
81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème par., ATAF
2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54
consid. 2.2).
2.7.1. Dans sa décision du 14 juillet 2010, l'office fédéral s'est contenté
d'une motivation standardisée concernant l'exécution du renvoi, affirmant,
que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible au vu
de la situation du cas d'espèce (cf. consid. 2.3 supra).
2.7.2. Cela dit, dans le cadre du recours, A._______ s'est vu octroyer le
droit d'être entendu sur la réponse de l'ODM du 13 mai 2011
(cf. consid. E supra). L'intéressée en a fait usage par courrier du 27 juin
2011 (cf. consid. F supra) et a ainsi pu prendre position sur les arguments
ayant permis à l'ODM de conclure à l'exigibilité de l'exécution du renvoi
dans le cas d'espèce.
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Il sied encore de rappeler que la motivation même succincte fournie par
l'office fédéral, dans le cadre de sa réponse, a permis à l'intéressée de
saisir pour l'essentiel les raisons ayant conduit celui-ci à sa décision et de
les attaquer en connaissance de cause. Elle suffit dès lors en l'espèce.
2.7.3. Partant, si tant est que le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante ou incomplète de la
décision attaquée, doive être admis en l'espèce (vu le caractère peu
précis des indications figurant au dossier concernant l'état de santé de
l'intéressée, au moment où l'ODM a rendu sa décision), force est de
constater qu'un tel vice de procédure devrait, en tout état de cause, être
considéré comme guéri au stade du recours. Une cassation de la
décision attaquée ne saurait, ainsi, se justifier sur ce point, dès lors
qu'elle équivaudrait à une vaine formalité.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à " convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
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toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure". Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2
p. 43 s., ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 p. 826 s. et ATAF 2010/41
consid. 5.2 p. 574 s.).
4.
4.1. Dans sa décision attaquée du 14 juillet 2010, l'ODM a, en substance,
considéré que le récit de la recourante contenait plusieurs contradictions
et divergences concernant des éléments essentiels, qu'il manquait de
spontanéité s'agissant de (…) et n'était pas crédible, concernant le
comportement de la jeune femme et de son père. Finalement, son départ
du pays, par l'aéroport de F._______, paraissait incompatible avec sa
prétendue situation de personne recherchée et le récit qui en était fait
était considéré comme stéréotypé et inconsistant. Pour ces raisons, les
motifs d'asile présentés devaient être considérés comme
invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
4.2. Dans son recours, A._______ conteste cette appréciation. Elle
soutient avoir fourni un récit cohérent et détaillé, malgré certaines
imprécisions et divergences, explicables par son état émotionnel fragilisé
et (…). Elle cite en exemple sa réponse 115 du procès-verbal de la
seconde audition, niant son caractère évasif ou manquant de vécu, ainsi
que la cohérence de son départ par l'aéroport au moyen d'un passeport
d'emprunt. Elle aurait ainsi démontré être exposée, en cas de retour, à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, prenant la forme de
persécutions étatiques en raison de (…), aggravées par la haine de son
père à son égard. Elle ne pourrait, en outre, obtenir aucune protection
effective de la part des autorités de son pays.
Afin de démontrer ses allégations, l'intéressée a produit trois articles
trouvés sur Internet, relatifs à (…), le rapport de la ROE concernant sa
seconde audition, laquelle se disait convaincue de la sincérité de
l'intéressée, qui avait raconté son parcours de vie avec beaucoup de
détails et sans contradiction. Elle a également transmis le rapport de la
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ROE concernant la troisième audition, duquel il ressort qu'elle avait
ressenti son récit comme un vécu triste et authentique, bien qu'il existait
quelques faits étonnants/troublants et des divergences avec le récit
proposé antérieurement.
4.3. En l'espèce, concernant tout d'abord des éléments d'ordre généraux,
la recourante a tenu des propos divergents, en particulier concernant la
profession de son père (chauffeur, cf. pv. aud. 1 p. 2 ou détenteur d'un
magasin d'alimentation, pv. aud. 2 p. 4) ou le début des disputes et des
maltraitances infligées par son mari (depuis la naissance de son enfant,
cf. pv. aud. 1 p. 5 ou alors qu'elle était enceinte de 5 mois, pv. aud. 2 p. 5
et 6).
L'intéressée a également fourni des informations divergentes concernant
le nombre d'appels téléphoniques de menaces reçus de son père
(d'abord à trois reprises, en février 2006, en février 2008, puis au début
du mois d'août 2008, cf. pv. aud. 1 p. 5 ; ensuite "continuellement", cf. pv.
aud. 2 p. 8 ; enfin à deux reprises, soit huit mois après la rupture avec
son époux en août 2005 et au début de l'année 2008, cf. pv. aud. 3 p. 10).
Lors de la troisième audition, elle a également mentionné ne pas avoir
reçu de menaces directes de la part de son père, mais avait compris qu'il
était en colère et la haïssait (cf. pv. aud. 3 p. 15 s. et 19), contredisant
ainsi ses précédentes déclarations (cf. pv. aud. 1 p. 5 et pv. aud. 2 p. 8).
Le moment où elle aurait changé de numéro de téléphone varie
également selon les versions (lors de son déménagement à C._______,
soit en août 2006, cf. pv. aud. 1 p. 5 et pv. aud. 2 p. 6 et 8, ou en 2008,
cf. pv. aud. 3 p. 10 s., 16 et 19), de même que les conséquences de ce
changement (son père aurait pu à nouveau la contacter, sans qu'elle
sache comment il s'était procuré son nouveau numéro, cf. pv. aud. 2 p. 10
et 11, ou ne l'aurait plus jointe par téléphone depuis lors, cf. pv. aud. 3
p. 19).
Ces divergences, lesquelles portent sur des éléments essentiels de son
récit, soulèvent d'emblée des doutes sérieux quant à la véracité de ses
allégations.
4.4. Les craintes que la recourante a fait valoir à l'égard de son père
manquent, en outre, cruellement de substance. Ainsi, alors qu'elle a
déclaré que son père la haïssait "tellement qu'il pouvait même la tuer",
elle n'a fourni aucune explication convaincante sur le fait qu'entre 2005 et
2008, celui-ci n'avait jamais physiquement attenté à sa vie ni même
cherché à la rencontrer (cf. pv. aud. 3 p. 21 s.). La justification fournie,
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selon laquelle c'était parce qu'il ne l'avait jamais vue et ne savait pas où
elle habitait, est simpliste, dans la mesure où tant son père que son mari
connaissaient B._______, ainsi que la profession exercée par cette
personne à C._______. Tous deux savaient également que l'intéressée
résidait chez B._______, lequel se rendait régulièrement à l'école du fils
de la recourante pour prendre des nouvelles de l'enfant (cf. pv. aud. 2 p. 9
et 10 et pv. aud. 3 p. 7 s., 10, 11 s. et 15). Il ne fait ainsi aucun doute que,
si le père de l'intéressée avait véritablement recherché sa fille et voulu
atteindre à l'intégrité physique ou à la vie de celle-ci, il n'aurait eu aucune
difficulté pour la retrouver. Quant à la justification de la recourante, selon
laquelle son père ignorait en réalité qu'elle vivait chez B._______ (cf. pv.
aud. 3 p. 21 s.), elle diverge de ses précédentes déclarations et n'est,
partant, pas crédible.
4.5. Les circonstances ayant entouré la prétendue arrestation de
B._______ manquent également de substance, de précision et ne
reflètent pas une situation vécue.
Ainsi, l'intéressée a déclaré, tour à tour, avoir assisté à la diffusion d'une
photo (…) au journal télévisé de 19h30 (cf. pv. aud. 1 p. 5) ou lors d'une
seconde émission à 21h (cf. pv. aud. 2 p. 11 et 13, ainsi que pv. aud. 3
p. 16 s.). Elle n'a pas pu étoffer son récit en précisant si l'arrestation de
B._______ avait découlé d'une dénonciation ou d'autres circonstances.
Son explication, selon laquelle elle n'avait pas parlé à B._______ de
crainte d'être arrêtée (cf. pv. aud. 3 p. 20 s.) ne convainc pas, dès lors
qu'elle disposait vraisemblablement d'autres sources de renseignements
(E._______ aurait, en particulier, été voir B._______ en prison ; cf. pv.
aud. 1 p. 6). Quant à l'autre explication fournie, selon laquelle son père la
recherchait (cf. pv. aud. 2 p. 11) et qu'il avait publiquement invité
d'éventuels témoins à dénoncer sa fille à la police (cf. pv. aud. 3 p. 16),
elle n'est pas cohérente. En effet, si l'intéressée avait réellement été
recherchée par les autorités, il apparaît tout à fait improbable que seul
B._______ ait été arrêté et qu'elle-même ait pu rester, sans rencontrer de
problèmes, à leur domicile commun et regarder les nouvelles télévisées
de 19h30. Le fait qu'elle soit restée ensuite encore une heure chez elle,
en compagnie de E._______ – (…) – n'est pas davantage crédible.
4.6. Par ailleurs, les propos tenus par la recourante ne correspondent pas
à la pratique des autorités et des médias ougandais prévalant en 2008. Il
ressort, en effet, de plusieurs rapports d'organisations internationales
qu'entre 2008 et 2011, si quelques personnes ont été arrêtées (…),
celles-ci ont été rapidement remises en liberté et aucun tribunal
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Page 15
ougandais n'a apparemment prononcé de condamnation (…) durant cette
période. Il en va de même en 2012, selon les informations actuellement
disponibles (cf. […]). (…). Ces cas ne correspondaient toutefois pas à la
situation décrite par l'intéressée et il n'existe aucun indice que les médias
ougandais, y compris télévisuels, aient publié ou thématisé des mandats
d'arrêts (…) ou d'autres informations personnelles concernant (…). De
son côté, l'intéressée n'a produit aucun élément tangible faisant état des
événements auxquels elle aurait été exposée, ce qui ne manque pas
d'étonner. Elle n'a ainsi transmis aucune pièce concernant l'émission
télévisée prétendument diffusée sur la chaîne "(…)" relative à l'arrestation
et la détention de B._______. Elle a également indiqué n'avoir jamais
porté plainte contre son père qui la menaçait (cf. pv. aud. 3 p. 10).
4.7. Au surplus, le Tribunal se rallie aux considérations pertinentes de
l'ODM retenues dans sa décision attaquée, relatives aux propos imprécis,
stéréotypés et peu crédibles de la recourante concernant (…). En
particulier, l'absence de (…) (cf. pv. aud. 3 p. 9 s. Q. 102 ss, 108 ss, 112
et 127 s.), de même que d'indication concernant (…) (cf. pv. aud. 3
p. 13 s. Q. 153 ss et 168 s.), ne donnent pas l'impression d'une situation
véritablement vécue. La (…) de l'intéressée et l'affirmation selon laquelle
(…), ne suffit pas à expliquer le caractère indigent de nombreuses
déclarations portant notamment sur des éléments de la vie quotidienne
(…).
4.8. L'interruption de toute relation directe avec son fils depuis 2005, à
l'exception des comptes-rendus faits par B._______ lors de ses visites à
l'école où avait été placé ce dernier, lesquelles se seraient achevées en
2007, après que l'enfant ait été changé d'institution, ainsi que l'absence
de démarches entreprises pour savoir dans quel établissement celui-ci
était inscrit (cf. pv. aud. 3 p. 11 s. Q. 134 ss, 146 ss) et la justification
fournie sur ce point ("il était à l'école maternelle", cf. pv. aud. précitée
p. 12 Q. 149), ne sont pas davantage plausibles et finissent d'ôter toute
crédibilité au récit proposé.
4.9. Cela étant, les remarques contenues dans les rapports succincts des
ROE concernant la seconde et la troisième audition ne suffisent pas à
modifier l'appréciation d'invraisemblance qui ressort de ce qui précède.
Le fait que A._______ ait paru sincère, déprimée, triste et proche des
larmes peut, en effet, découler d'autres circonstances que ses motifs
d'asile et constitue une appréciation subjective à un moment de la
procédure, qui ne tient pas compte de toutes les pièces au dossier.
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Page 16
4.10. Force est également de constater que les moyens de preuve
produits par la recourante ne sont pas de nature à démontrer la réalité de
son récit.
4.10.1. Le courriel du 6 juin 2011 émanant de l'assistante sociale suivant
l'intéressée, qui rend compte de deux appels téléphoniques avec le père
de celle-ci, en date du (…) et du (…) 2011, ne soutient aucunement les
motifs d'asile présentés. Il ressort, en effet, de celui-ci que le père n'avait
aucune nouvelles de sa fille depuis plus de trois ans, la croyait morte et
se sentait embarrassé dès lors que la situation avait été présentée de la
sorte au fils de celle-ci. Certes, le père et la fille se seraient ensuite
énervés et il lui aurait demandé de ne plus le contacter jusqu'à ce qu'il le
fasse. Le motif de cette dispute reste toutefois ouvert et n'établit en
particulier pas que l'intéressée aurait à encourir, en lien avec cette
relation, un risque pour sa vie en cas de retour.
4.10.2. Quant aux deux courriels prétendument envoyés par son père le
(…) et le (…) suivant, lui demandant de ne plus le contacter et proférant
des menaces, ils sont dépourvus de toute valeur probante. D'une part, de
par leur nature même, l'auteur de ces messages ne peut être déterminé
avec certitude. D'autre part, le fait que ceux-ci soient rédigés en anglais,
qui n'est, selon toute vraisemblance, pas la langue de communication
ordinaire de la recourante et de son père, laisse fortement supposer qu'ils
ont été établis pour les besoins de la cause.
4.10.3. Le résumé d'un entretien établi le 16 mars 2012, avec la
responsable de la permanence socio-sanitaire de l'association (...),
transmis par courrier du 15 avril 2013, est également dénué de toute
force probante, dès lors qu'il repose uniquement sur les déclarations de
l'intéressée. La retranscription fournie s'écarte, au surplus, du récit tel
qu'il ressort des auditions faites devant les autorités suisses d'asile. Elle
ne mentionne, en effet, pas l'existence de (…).
4.10.4. S'agissant des pièces produites documentant (…) [la situation en
Ouganda] (cf. pièces 7 du recours), ils ne concernent pas
personnellement l'intéressée et ne lui sont, partant, d'aucun recours.
4.10.5. Par ailleurs, il ressort certes des documents médicaux produits
que l'intéressée a, en particulier, été hospitalisée (…) du (…) au (..) juin
2011, suite à (…), et qu'elle se trouvait dans une situation de (…). Cette
fragilité et vulnérabilité "aux facteurs de stress" (cf., en particulier, le
rapport médical du 5 avril 2013 et rapport médical du 25 juillet 2011) n'est
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pas contestée par le Tribunal. Elle peut toutefois découler de
circonstances autres que celles décrites par la recourante à l'appui de sa
demande d'asile. Il sied à ce propos de relever, à titre d'exemple, qu'à
son arrivée en Suisse déjà, l'intéressée, en plus de souffrir de l'absence
de son fils et de B._______, s'était trouvée en proie à des difficultés non
négligeables, dès lors qu'elle avait subi (…) et (…). Elle souffrait d'ailleurs
déjà en 2008 – soit avant la reprise de contact annoncée avec son père –
de (…) et de problème lié à l'acculturation (Z 60.3) (cf. pv. aud. 2 p. 13 et
résumé de séjour dans un établissement hospitalier du […] 2008).
4.11. Enfin, le récit du voyage de l'intéressée jusqu'à G._______,
probablement financé par E._______, pour un montant inconnu, au
départ de l'aéroport de F._______, avec un passeport d'emprunt dont elle
ignorait l'identité (cf. pv. aud. 1 p. 6 s. et pv. aud. 3 p. 18 s.), ne saurait
être admis, vu les mesures de contrôle importantes en vigueur dans les
aéroports et le fait que l'intéressée était prétendument recherchée à cette
époque.
4.12. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable,
aux conditions de l'art. 7 LAsi, (…) et les conséquences qui auraient
résulté pour elle, ainsi que les menaces de mort qu'auraient proféré son
père à son encontre. Dans ces conditions, les craintes de futures
persécutions alléguées n'apparaissent pas non plus fondées.
4.13. Cela étant, s'il est certes notoire que (…), [cet élément] n'a toutefois
pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors que l'ensemble du
récit de la recourante doit être considéré comme invraisemblable.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
6.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
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Page 18
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire du requérant et règle ses
conditions de résidence, conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
8.
8.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
8.2. En l'espèce, la recourante n'ayant pas rendu hautement probable
qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi cas
de retour en Ouganda (cf. supra consid. 3 à 5), elle ne peut se prévaloir
de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
8.3. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas fait valoir à satisfaction un
véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays.
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Page 19
8.4. Quant aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, ils ne
rendent pas l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH.
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-
Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier
2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne
peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée
dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé
et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche.
Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très
exceptionnels". Or, force est de constater que l'intéressée, qui souffre de
(…), de (…), de (…), ainsi que de (…) (cf. rapport médical du 5 avril 2013
et certificat médical du 4 avril 2013), ne se trouve pas dans une situation
de gravité telle que décrite ci-dessus.
8.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
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Page 20
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment
ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1,
ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
9.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf., sur
l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41
consid. 8.3.4 i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
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rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berne
2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
9.3. En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant en Ouganda est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation de la recourante. En effet, il est notoire que le pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment de
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.4. Cela étant, il convient d'examiner si le retour de l'intéressée dans son
pays d'origine équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison
de sa situation personnelle, en particulier au motif des affections
médicales dont elle souffre.
9.4.1. Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, A._______ fait, en effet,
valoir des problèmes de santé, en particulier de nature psychique.
9.4.2. Selon le dernier rapport médical déposé, datant du 5 avril 2013,
l'intéressée souffre actuellement, sur le plan somatique, de (…), de (…) et
de (…). Sur le plan psychique, elle est atteinte de (…), lequel persiste, en
lien avec la séparation d'avec son fils, l'impossibilité de retourner auprès
de lui et les difficultés à trouver un travail (cf. également certificat médical
du 4 avril 2013). Sa situation s'est stabilisée depuis qu'elle est en contact
téléphonique régulier avec son fils, scolarisé dans un internat. Les
périodes de vacances scolaires, durant lesquelles l'enfant serait chez son
grand-père, sans possibilité de le joindre, provoqueraient chez
l'intéressée des attaques de panique. Le traitement psychotrope et
psychiatrique mis en place doit être poursuivi au long cours. Il est
composé d'antipsychotiques et d'un neuroleptique (…), ainsi que d'une à
deux consultations psychiatriques mensuelles. Le pronostic futur est jugé
moyen, la patiente restant fragile et vulnérable aux facteurs de stress. En
cas d'interruption des traitements entrepris, un risque de (…) existe de
manière relativement importante. Pour rappel, l'intéressée a été
hospitalisée (…) du (…) au (…) juin 2011 (…), puis du (…) juin au (…)
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Page 22
juillet 2011 (…). Elle souffrait à l'époque de (…) (cf., également, rapport
médical du 25 juillet 2011).
9.4.3. Concernant les possibilités de soins sur place, il est notoire que
C._______ et D._______ sont deux unités administratives faisant partie
de la capitale F._______. A ce titre, elles bénéficient des meilleures
infrastructures médicales du pays, composées tant d'hôpitaux publics que
de cliniques privées. En particulier, l'hôpital "H._______", situé dans la
banlieue de F._______ dispose d'une capacité d'accueil de 550 patients
et d'équipes multidisciplinaires composées de psychiatres, psychologues
cliniques, travailleurs sociaux, infirmiers en psychiatrie et thérapeutes. Il
traite principalement des dépressions, manies, épilepsies, traumatismes
psychiques, ainsi que des disfonctionnement cérébraux liés à des
accidents, au sida ou à la consommation de drogue ou d'alcool. Environ
45% des patients sont des femmes. L'établissement propose des
psychothérapies, des thérapies comportementales, de l'ergothérapie et
des conseils personnalisés. En collaboration avec les familles des
patients, il organise également des thérapies fondées sur l'art, la musique
et le théâtre. Sa division pharmacie fournit la plupart des médicaments
requis par ses patients. Il faut savoir que depuis 2001, les traitements et
médicaments fournis dans les hôpitaux publics et les centres de santé, en
particulier dans l'établissement précité, sont fournis gratuitement aux
patients (cf. documents consultés sur Internet le 15 avril 2013 : Kigozi et
al. [2010]: An overview of Uganda's mental health care system : results
from an assessment using the world health organization's assessment
instrument for mental health systems [WHOAIMS], in: International
Journal of Mental Health Systems 2010 ; Butabika Hospital, Who we are,
2013 ; World Health Organization [WHO], Department of Mental Health
and Substance Abuse, WHO proMIND: profiles on mental health in
development: Uganda 2012 ; Daily Monitor [Kampala], Everyone in
Uganda is at risk of becoming a mental patient, du 31 mars 2011 ; The
New Vision [Kampala], Butabika opens private ward, du 1er juin 2012 ;
The New Vision [Kampala], Why disorders are a mental illness, du 20 juin
2011 ; Juliet Nabyonga Orem et. al., Abolition of user fees: the Uganda
paradox, in: Health Policy Plan. [2011] 26 [supp. 2] : ii41-ii51, du 15 juillet
2011).
9.4.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les problèmes
de santé de A._______, dont en particulier un (…), ne sont pas de nature
à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Ouganda. D'une
part, ces affections ne sont pas d'une gravité particulière et, d'autre part,
elles pourront être pris en charge et traités sur place, ce pays disposant
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des infrastructures médicales nécessaires, ainsi que d'un accès gratuit
aux soins de base, y compris psychiatriques.
A ce propos, il sied encore de rappeler que le seul fait que l'infrastructure
ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en
Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire
pour motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2).
9.4.5. En cas de besoin, la recourante pourra également présenter à
l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de
financer à tout le moins dans un premier temps les soins médicaux dont
elle a besoin à son retour sur place.
9.4.6. Etant donné le caractère invraisemblable des déclarations
concernant les motifs d'asile présentés par l'intéressée, qui est encore
jeune, tout porte à croire qu'elle dispose toujours d'un réseau familial
dans son pays d'origine. A tout le moins, elle pourra compter sur son
réseau social, composé de E._______ et B._______, qui l'ont déjà aidée
par le passé et pourront, selon toute vraisemblance la soutenir lors de sa
réinstallation dans la banlieue de F._______.
9.5. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
recourante en Ouganda est raisonnablement exigible au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr.
10.
10.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2. En l'espèce, celle-ci s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il
incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre, en collaboration avec
les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 à 515).
11.
En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions
légales et le recours doit également être rejeté sur ce point.
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12.
12.1. Au vue de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie
des frais de procédure à la charge de A.________, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de
l'Etat, dès lors que par décision incidente du 7 septembre 2010, le juge
instructeur du Tribunal alors en charge du dossier, a admis la requête
d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressée.
12.2. Dans la mesure où le Tribunal a fait droit à la conclusion de la
recourante concernant la violation du droit d'être entendu commise par
l'ODM à son encontre, il se justifie d'allouer à celle-ci des dépens, dans le
cadre de la présente procédure de recours, aux conditions de l'art. 64 PA
et des art. 7 ss FITAF.
12.3. En l'occurrence, le mandataire de l'intéressée a transmis une note
de frais et d'honoraires, datée du 13 août 2010. Pour le travail nécessaire
déployé dans l'acte de recours de cinq pages et le courrier du 27 juin
2011 (une page et demi), concernant le point sur lequel sa mandante a
obtenu gain de cause, le Tribunal estime équitable d'allouer une
indemnité due à ce titre d'un montant de 470.- francs (3 heures à 150.-
francs plus 20.- francs de faux frais), TVA comprise.
12.4. Le Tribunal invite l'ODM à verser à la recourante ce montant pour le
remboursement des frais nécessaires causés par le litige.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM est invité à verser à la recourante la somme de 470.- francs, TVA
comprise, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :