Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5758/2011
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Sonia Dettori, greffière,
Parties A._______, né le (…), alias
(…), né le (…)
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 10 octobre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé sous l'identité de
A._______en date du 9 août 2011,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
l'audition sommaire du 17 août 2011, au cours de laquelle le requérant a
indiqué avoir quitté son pays d'origine pour des motifs économiques, être
entré illégalement sur le territoire italien à B._______ au mois de juillet
2005, puis avoir vécu à C._______ jusqu'à son départ pour la Suisse,
qu'il a également été entendu, à cette occasion, sur le prononcé
éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour
traiter sa demande d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit en particulier le fait qu'il
avait été détenu à plusieurs reprises durant son séjour en Italie et qu'il n'y
disposait ni d'un logement ni de travail (cf. pv. aud. p. 4 s.),
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en Italie, soumise par
l'ODM le 25 août 2011, en relation avec les données Eurodac, ainsi
qu'avec les déclarations de celuici, en vertu de l'art. 10 par. 2 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO
L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse,
la réponse positive des autorités compétentes de cet Etat, en application
de cet article, le 27 septembre 2011, mentionnant comme identité de
l'intéressé (…) [nom de famille divergeant de celui transmis aux autorités
suisses d'asile],
la décision du 10 octobre 2011, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du requérant, l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa
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demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Vaud de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l’acte du 18 octobre 2011, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF),
concluant à son annulation en raison du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à la
restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours et à l’assistance
judiciaire partielle,
l'accusé de réception du recours daté du 20 octobre 2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juillet
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
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la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions dudit règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent
règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ;
que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement
responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat
membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge
ou de reprise en charge,
que selon l'art. 10 par 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou
d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18
par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE)
n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande d'asile ; que cette responsabilité
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prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la
frontière,
que conformément au par. 2 de cette disposition, lorsqu'un Etat membre
ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au
par. 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18, par. 3, que le
demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des
Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne
peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une
période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa
demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile ; que si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs Etats
membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du
dernier séjour est responsable de l'examen de la demande,
que conformément à l'art 18 par. 1, l'Etat membre requis procède aux
vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en
charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend
une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut
manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile
même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du
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Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
[ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc.
5738),
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de prise en
charge fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II auprès des
autorités compétentes italiennes, lesquelles ont répondu positivement à
cette requête le 27 septembre 2011,
que sur cette base, l'office a rendu une décision de nonentrée en matière
en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de
l'intéressé en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet
(cf. pv. aud. du 17 août 2011),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'au fond, le recourant fait valoir en substance que, depuis son entrée
illégale sur le territoire italien à B._______ au mois de juillet 2005, il aurait
été détenu à plusieurs reprises pour séjour illégal, n'ayant jamais déposé
de demande d'asile en Italie ; que la décision d'expulsion/interdiction du
territoire de cet Etat durant cinq ans, prétendument émise à son encontre,
l'empêcherait de disposer, en cas de transfert, d'un logement, d'un travail
et de prestations d'aide sociale ; qu'en outre, la psychothérapie de
soutien entreprise en Suisse serait irrémédiablement interrompue et il ne
pourrait plus bénéficier des rappels de certains vaccins ; qu'il conclut, de
ce fait, à une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] ; que se prévalant de l'arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme M. S. S. c. Belgique et Grèce, il se réfère à un rapport sur la
situation des réfugiés en Italie, établi par Maria Bethke et Dominik
Bender, pour Proasyl, daté du 28 février 2011 et intitulé Zur Situation von
Flüchtlingen in Italien, se rapportant à une enquête faite à Rome et à
Turin en octobre 2010,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
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Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi
désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux
II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2,
12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant
d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions
précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant luimême
d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans
son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF
D2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
qu'en l'occurrence, les problèmes brièvement évoqués liés aux difficultés
que le recourant aurait rencontré pour trouver un logement et un travail
ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher,
sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays
qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui
en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 7.6),
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qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas
une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays
d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, cet Etat, en tant que
signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de
nonrefoulement et par les garanties qui en découlent ; qu'il dispose d'un
cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de
déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en
conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international
et par la législation de l'Union européenne,
que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la
part des autorités italiennes, lesquelles ont, au contraire, admis dans leur
réponse du 27 septembre 2011 leur compétence pour traiter sa demande
d'asile ; qu'au demeurant, il n'a pas allégué, dans son recours, craindre
un refoulement par les autorités italiennes vers son pays d'origine pour
des motifs ressortissant du droit d'asile, mentionnant avoir quitté la
Tunisie pour des motifs purement économiques et n'avoir jamais
rencontré de problème sur place, que ce soit avec des autorités étatiques
ou des tiers (cf. pv. aud. p. 5),
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en
Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture
(cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la citation du rapport de Proasyl sur la situation des réfugiés en Italie
du 28 février 2011, qui ne concerne pas personnellement l'intéressé, ne
modifie pas cette appréciation,
qu'en tout état de cause et afin de s'éviter des périodes de détention pour
séjour illégal telles qu'il les a annoncées, il est loisible à l'intéressé de
déposer une demande d'asile en Italie, le pays compétent pour traiter
celleci en application du règlement Dublin II (cf. supra),
que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en
charge du recourant par l'Italie,
que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en
cas de transfert dans cet Etat, il n'y a pas lieu de faire application, sous
cet angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II,
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qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires"
qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté
(cf. art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ;
ATAF 2010/45 consid. 8),
qu'en effet, le recourant est dans la pleine force de l'âge et n'a pas établi
d'obstacle de nature médicale à son transfert, se limitant à faire valoir des
éléments non déterminant en l'espèce, soit l'interruption d'une
psychothérapie qui n'a pas encore été mise en place, ou vient juste de
l'être, ainsi que de rappels de vaccins ; que partant, il n'a pas établi que
son transfert en Italie l'exposerait à un dénuement complet ; qu'en outre,
ses déclarations selon lesquelles il n'aurait pas vraiment de possibilité de
trouver un emploi est non seulement sans pertinence, mais se limite
aussi à une simple affirmation,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi,
que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, dans la
mesure où il est recevable,
qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers
l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à
la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la
disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du
règlement Dublin II),
que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la
procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des
mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de
l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que c'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en Italie a été
prononcé,
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que la conclusion contenue dans le recours relative à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué au
fond sur celuici,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de
la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours (art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de
Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Sonia Dettori
Expédition :