B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5760/2016/hea
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, ,
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 25 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 juillet
2015,
l'analyse osseuse effectuée par le Service de radiologie de l’Hôpital de
B._______, le 3 juillet 2015, indiquant que l'âge biologique de l’intéressé,
déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de (…) ans,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles de A._______
du 13 juillet 2015,
le courrier du 14 juillet 2015, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité
cantonale compétente que le prénommé était un mineur non-accompagné,
la décision du 24 août 2015, par laquelle l’Autorité (…) du canton
C._______ a nommé D._______, assistant social à (…), en qualité de
tuteur de A._______,
le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile du 16 mars 2016,
la décision du 25 août 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et
prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette
mesure, au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi en Erythrée,
le recours interjeté contre cette décision le 20 septembre 2016 (date du
sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), par lequel A._______ a requis, à titre préalable, l’assistance
judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement,
au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants,
les deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) des
3 et 15 août 2016 qui y sont joints,
la décision incidente du 11 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a admis
la demande d’assistance judiciaire totale et désigné E._______, du Centre
Social Protestant (CSP), en qualité de mandataire d’office,
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l’ordonnance du 11 octobre 2016,
la détermination de l’autorité de première instance du 17 octobre 2016,
les observations du recourant des 3 et 7 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
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que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, au cours de ses auditions des 13 juillet 2015 et
16 mars 2016, A._______ a déclaré, en substance, qu’en novembre ou
décembre 2014, alors qu’il était en dixième année d’école, son professeur
aurait demandé aux élèves de sa classe de remplir un formulaire en vue
de leur futur enrôlement à Sawa ; qu’à l’instar de la plupart de ses
camarades, le prénommé aurait refusé d’obéir, au motif qu’il ne souhaitait
pas accomplir ses obligations militaires, et aurait de ce fait été exclu de
l’école ; qu’il serait resté au domicile familial et aurait travaillé durant un
mois dans l’agriculture, avant de quitter l’Erythrée, le 17 janvier 2015,
qu’il a précisé ne pas avoir informé ses parents des raisons pour lesquelles
il ne fréquentait plus l’école, ni de son intention de fuir son pays d’origine,
que, dans sa décision du 25 août 2016, le SEM a retenu que la crainte de
future persécution invoquée par A._______ n’était pas objectivement
fondée ; qu’il a en particulier retenu que celui-ci n’avait ni refusé d’effectuer
son service militaire ni déserté, et que rien au dossier n’indiquait qu’il aurait
dû s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en
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Erythrée ; que, dès lors, ses déclarations concernant un départ illégal
d’Erythrée n’étaient pas pertinentes,
que, dans son recours du 20 septembre 2016, A._______ a soutenu que
le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en modifiant sa pratique,
alors qu’il n’était pas autorisé à le faire, eu égard à la jurisprudence
constante du Tribunal ; qu’il a estimé que, compte tenu des informations
disponibles, les personnes ayant quitté clandestinement l’Erythrée étaient
considérées par le gouvernement érythréen comme étant hostiles au
régime, et qu’elles devaient dès lors se voir reconnaître la qualité de
réfugié ; que, du reste, de nombreux compatriotes mineurs
non-accompagnés s’étaient vus reconnaître cette qualité, dans des
situations similaires à la sienne,
que, de surcroît, il a souligné que son expulsion scolaire, pour les motifs
allégués, avait constitué pour lui un risque réel d’enrôlement militaire,
que, dans ses prises de position des 3 et 7 novembre 2016, le recourant,
en se référant à la jurisprudence du Tribunal, à différents rapports ou
documents faisant état de la situation en Erythrée ainsi qu’à un jugement
de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni, a insisté sur les risques qu’il
encourrait en raison de son départ illégal d’Erythrée et persisté dans ses
conclusions ; qu’il a précisé avoir non seulement quitté clandestinement
son pays d’origine, mais aussi été victime de mesures de rétorsion
personnelles pour avoir refusé de signer un formulaire militaire, et avoir de
ce fait été perçu avant son départ comme hostile à la politique étatique,
que, préalablement, il convient d’observer qu’à la lecture des
procès-verbaux, les règles spécifiques concernant les mineurs ont été
respectées et que l'audition de l'intéressé, accompagné de son tuteur, sur
ses motifs d'asile s'est déroulée de manière conforme aux exigences
légales et jurisprudentielles en la matière, dans un climat de confiance et
avec des questions adaptées à son âge (ATAF 2014/30),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré avoir refusé de signer un formulaire
en vue de son enrôlement futur au camp militaire de Sawa, ce qui lui aurait
valu d’être exclu de l’école, et par là même aurait marqué son hostilité au
gouvernement de son pays,
que, toutefois, force est de relever que les informations qu’il aurait été
appelé à inscrire sur ledit formulaire avaient essentiellement trait à ses
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données personnelles et étaient ainsi déjà connues des autorités
(cf. audition sur les motifs du 16 mars 2016, questions 78 et 79 p. 9),
que l’intéressé a d’ailleurs admis que « si je remplissais ce formulaire, ça
ne changeait rien pour moi, je savais que je devais aller à Sawa à la fin de
la 11ème année scolaire », et que son refus de le remplir était uniquement
motivé par sa crainte d’y aller et sa volonté de ne pas vivre la vie qu’avait
menée son père à l’armée (cf. audition sur les motifs du 16 mars 2016,
question 81 p. 10),
que ce refus d’obtempérer à son professeur et les mesures qui s’en
seraient suivies ne sauraient ainsi constituer un acte hostile au
gouvernement, mais bien plutôt un refus de se conformer à des obligations
scolaires,
que de tels problèmes scolaires et en particulier les sanctions qui pouvaient
en résulter ne sont manifestement pas déterminants au regard de
l’art. 3 LAsi,
qu’en outre, après sa déscolarisation forcée à l’âge de (…) ans, il serait
resté un mois au domicile familial et aurait travaillé durant cette période
dans l’agriculture, sans être inquiété par les autorités érythréennes,
que, dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant est fondé
à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques pour des faits antérieurs à son
départ de son pays (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht),
que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5),
qu’au vu de cet arrêt, les critiques du recourant à l’encontre de la nouvelle
pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant entre-temps été confirmée
par l’arrêt précité,
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que les différents rapports, documents, respectivement jugements cités
dans le recours et les prises de positions des 3 et 7 novembre 2016 au
recours ne sauraient remettre en cause cette conclusion,
qu’au vu dudit arrêt de référence rendu par le Tribunal, un risque majeur
de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
qu’en l’occurrence, et contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son
recours, de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
que tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a relevé qu’il n’était ni un
réfractaire, ni un déserteur,
qu’en effet, mineur au moment de son départ d’Erythrée, et n’ayant pas été
en contact direct avec les autorités militaires, le recourant ne saurait être
tenu pour réfractaire par les autorités érythréennes,
qu’en outre, il a déclaré de manière claire n'avoir personnellement pas
rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal
de l’audition sur les motifs du 16 mars 2016, question 72 p. 9),
que de plus, comme déjà relevé précédemment, le refus de signer un
formulaire à l’âge de (…) ans et sa conséquence, à savoir l’exclusion de
l’école, ne constitue manifestement pas un acte hostile envers les autorités
érythréennes,
que la seule crainte d’être, du fait de son décrochage scolaire, un jour pris
dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à
démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités
de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution
déterminante en matière d’asile,
qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
clandestinement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une
obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en
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Erythrée n’était pas non plus déterminante sous l’angle de l’asile,
s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé,
notamment par les art. 3 et 4 CEDH, relève de l’examen relatif à la licéité
de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1),
que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu
d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions
prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause
d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83
al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/ 24 consid. 10.2,
2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu de la récente
jurisprudence du Tribunal citée ci-dessus, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, toutefois, il n’est pas perçu de frais de procédure, la demande
d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du
11 octobre 2016 (cf. art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
que l’indemnité due à la mandataire au titre de sa défense d’office, à la
charge du Tribunal, est calculée de manière similaire aux dépens
(cf. art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]), le tarif horaire étant
toutefois fixé à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en
matière d’asile,
que le Tribunal considère comme adéquat le temps de travail indiqué par
la mandataire commise d’office, en raison de la complexité particulière de
la cause du fait du récent changement de pratique par le SEM, lequel
n’était alors pas encore confirmé par la jurisprudence,
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que sur la base des décomptes de prestation du 20 septembre,
3 novembre et 7 novembre 2016, cette indemnité est arrêtée à
1'952 francs,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office, à savoir E._______
agissant pour le CSP, le montant de 1952 francs à titre d’honoraires de
représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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