B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5761/2016
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 20 18
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par Me Gabriel Püntener, Avocat,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 17 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressée, le 22 septembre 2015,
ses motifs d'asile, exposés durant ses auditions des 1er octobre 2015
(sommaire) et 15 juillet 2016 (sur les motifs d’asile),
la décision du 17 août 2016 rejetant la demande d'asile de l'intéressée,
prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours, remis à la poste le 19 septembre 2016, adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), où il est conclu, sous suite de frais
et dépens :
à la communication des noms des juges appelés à statuer et du
greffier en charge du dossier et la confirmation du caractère
aléatoire du choix de ces personnes (conclusion n° 1);
au renvoi de la cause au SEM pour établissement complet et exact
de l’état de fait pertinent (conclusion n° 2), respectivement en raison
d’une violation du droit d’être entendu (non-respect de l’obligation de
motivation; conclusion n° 3);
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité et à l’octroi de
l’asile (conclusion n° 4);
plus subsidiairement encore, à la mise au bénéfice d’une admission
provisoire suite au constat du caractère illicite, voire inexigible de
l’exécution du renvoi (conclusion n° 5),
les diverses offres de preuve et mesures d'instruction formulées dans cet
écrit (cf. en particulier p. 14 et p. 21 du mémoire),
la décision incidente du 8 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a en
particulier :
communiqué les noms des juges du collège et du greffier, en
renvoyant également aux dispositions topiques du règlement du
17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1),
la conclusion n° 1 étant rejetée pour le surplus;
invité l’intéressée à payer une avance jusqu’au 23 novembre 2016,
sous peine d’irrecevabilité du recours, la somme à verser étant fixée
à 1200 francs vu le surcroît de travail en raison de l'ampleur et du
contenu du mémoire ainsi que de la nature des annexes, dont un
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volumineux rapport de 86 pages, ayant pour pièce jointe un disque
CD-ROM comportant 228 fichiers électroniques;
imparti un délai, aussi jusqu’au 23 novembre 2016, pour indiquer
si le rapport et le disque précités contenaient des éléments de fait
concernant directement et personnellement la recourante, faute
de quoi il serait parti du principe que ces deux pièces comportaient
uniquement des informations générales sur le Sri Lanka;
rejeté les requêtes tendant au prononcé d'une expertise sur l'état
de santé psychique de la recourante ou, à défaut, à l'octroi d'un
délai pour la production d'un rapport médical,
le courrier du 23 novembre 2016, répondant à la requête du Tribunal relative
aux rapport et disque précités,
l’exemplaire actualisé de ce rapport produit à cette occasion, avec un
nouveau disque CD-ROM comprenant encore, en plus des nombreux
autres, trois récents fichiers électroniques supplémentaires,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il convient d’écarter la requête tendant à ce qu’un délai soit imparti au
cas où le Tribunal ne partagerait pas l’opinion de la recourante quant à la
façon d’apprécier la portée probante des rapports produits et de leurs
annexes (cf. 3 in fine du courrier du 23 novembre 2016); que la pratique du
Tribunal à ce sujet – dont il n’entend pas s’écarter – a été exposée dans
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de nombreux arrêts concernant des recours introduits par son mandataire,
un professionnel du droit disposant de connaissances de la procédure
d’asile ainsi que des règles applicables en matière de récusation,
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi); que la
requête dans ce sens (cf. p. 21 ch. 5.2.3 du mémoire) est ainsi écartée, une
telle mesure ne paraissant pas nécessaire au vu de la motivation de la
décision attaquée et des faits de la cause, tels qu’ils ressortent de l’entier du
dossier,
qu’enfin, la requête tendant à la tenue d'une nouvelle audition (cf. p. 21
ch. 5.2.1 du mémoire) doit aussi être écartée pour les raisons qui suivent,
que les deux auditions des 1er octobre 2015 et 15 juillet 2016 se sont
déroulées de manière correcte, dans le respect des règles de procédure
idoines, rien dans leur contenu et leur déroulement ne permettant de penser
que la recourante n’a pas pu présenter alors de manière satisfaisante ses
motifs d’asile; qu’elle a ensuite déposé un recours volumineux avec
d’importantes annexes; qu’elle n’a, à cette occasion, pas rendu crédible
l’existence d’éléments supplémentaires essentiels – pour le sort de sa
demande d'asile – à confier dans le cadre d'une nouvelle audition, et non de
manière écrite; que, cela étant, le Tribunal dispose d’informations et de
ressources suffisantes pour apprécier l’attitude de la recourante et son état
de santé lors de ses deux auditions, ainsi que la situation générale au
Sri Lanka et son incidence sur le présent cas,
qu’il n’y a pas lieu d’admettre que l’audition principale précitée aurait été
viciée, en particulier du fait d’une attitude inappropriée de la collaboratrice
du SEM, d’une durée excessive et/ou de l’état de santé de la recourante,
que rien n’indique que dite collaboratrice aurait été prévenue à l’encontre
de l’intéressée, qu’elle n’a pas fait preuve du professionnalisme
qu’exigeaient les circonstances, ou que les questions posées étaient hors
propos et non motivées par la nécessité d’établir de manière complète les
faits pertinents de la cause,
que, d’une durée totale de 6 heures 15 minutes, cette audition n’a pas été
excessivement longue; qu’elle a en outre été interrompue par quatre
pauses d’une heure et cinquante minutes en tout,
qu’enfin, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable être véritablement
traumatisée (cf. aussi pour plus de détails p. 11 ci-après); que les maux de
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tête et les problèmes de concentration dont elle a dit alors souffrir
(cf. questions n° 51 [p. 8 par. 1] et 146 du procès-verbal [pv] de cette
audition; cf. aussi la remarque de la représentante des œuvres d’entraide
sur le formulaire annexé à ce document) – même à les supposer avérés
en l’absence de production de certificat médical – ne sauraient suffire pour
expliquer les invraisemblances de ses motifs d’asile; que l’intéressée, à la
fin de cette audition, malgré son prétendu état de fatigue, a pu faire un
rapport complet et détaillé de son voyage du Sri Lanka jusqu’en Suisse,
avec des précisions temporelles, pareil à celui exposé lors de sa première
audition qui avait eu lieu des mois plus tôt (cf. questions n° 151 s. et surtout
159 du pv précité, ainsi que p. 6 ch. 5.02 de celui établi lors de l’audition
précédente),
qu’un collaborateur du SEM et un traducteur aient participé à l’audition
sommaire – alors que l’intéressée a invoqué des préjudices à connotation
sexuelle – ne fait pas obstacle à la validité de celle-ci ni à l’utilisation de ses
déclarations faites dans ce cadre; qu’elle a par contre été entendue en
présence de personnes du même sexe lors de son audition principale sur
ses motifs d’asile, en conformité avec les règles applicables dans ce cas de
figure (cf. ATAF 2015/42 consid. 5, spéc. consid. 5.2, et réf. cit.); que dans
ces circonstances, rien ne permet de penser qu’elle n’aurait pas été en
mesure d’exposer alors de manière suffisamment claire lesdits motifs; qu’en
outre, ses allégations à cette occasion ne diffèrent du reste pas sensiblement
de ses propos tenus durant la première audition, les principales contractions
entre ses deux récits n’ayant aucun rapport direct avec la partie concernant
les allégations de préjudices à connotation sexuelle,
que le fait qu’une autre personne travaillant pour le SEM, de sexe masculin,
qui n’a pas participé à l’audition principale du 15 juillet 2016, a ensuite
rédigé la décision n’est pas non plus de nature à conduire la cassation de
ce prononcé; que rien n’indique en effet que ce collaborateur, du reste fort
expérimenté, n’a pas, au vu en particulier du caractère suffisamment
détaillé des procès-verbaux des deux auditions, disposé des informations
nécessaires pour statuer sur les motifs d’asile de la recourante, ni qu’il ne
dispose pas de connaissances suffisantes de la situation au Sri Lanka
(cf. entre autres la critique figurant notamment aux pages 16 s. du recours
et l’annexe n° 5 qui s’y rapporte, qui s’avère du reste être une copie
supplémentaire de la décision attaquée); qu’au vu du dossier, dit
collaborateur a également préparé et rédigé ce prononcé en connaissance
de cause, vu la motivation utilisée,
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qu’il convient dès lors d’écarter le grief relatif à une violation de
l’obligation de motiver la décision, le SEM ayant exposé dans celle-ci les
éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels il s’est fondé; que la
recourante n’a du reste eu manifestement aucun problème à saisir sa
portée et l’attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270
consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2
et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
qu’en définitive, le droit d’être entendu a été respecté et les mesures
d’instruction entreprises par le SEM ont été suffisantes pour établir les faits
pertinents; que, partant, les conclusions n° 2 et 3 sur l’annulation de la
décision et le renvoi de la cause doivent être écartées,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, l’intéressée a fait valoir, en substance, des
préjudices répétés (visites à domicile, interrogatoires sur ses activités
personnelles et celles de sa sœur, mauvais traitements, remarques et
gestes déplacés à connotation sexuelle et même tentative de viol), de la
part de la police, puis de militaires,
que l’origine de ces préjudices serait à trouver dans l’engagement passé de
sa sœur, disparue après une arrestation en 2012, en faveur des Tigres de
libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), ainsi que dans la participation de la
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recourante à trois manifestations pour les personnes disparues, en 2013
puis en janvier et avril 2014, activités qui auraient fait penser, à tort, aux
forces de sécurité sri lankaises, qui l’avaient alors photographiée, qu’elle
entretiendrait elle-même aussi des liens avec les LTTE,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les déclarations de la recourante
sont invraisemblables sur des éléments essentiels de sa demande d’asile,
que la prétendue disparition de sa sœur en 2012, causé par son soi-disant
engagement passé en faveur des LTTE, est en particulier peu crédible,
que la recourante a notamment déclaré lors de la première audition ne pas
savoir où celle-ci se trouvait depuis la fin de la guerre jusqu’à son retour à
la maison en 2012, quatre personnes en uniforme étant venues deux-mois
plus tard en tuktuk pour l’emmener; qu’elle a par contre exposé lors de
deuxième audition que sa sœur, qui était allée dans un camp de
réhabilitation de 2009, était rentrée à la maison en février ou mars 2012 et
que quatre-cinq mois après son retour, quatre militaires étaient venus dans
un rickshaw pour l’appréhender; qu’interrogée à ce sujet, elle a en
particulier expliqué qu’elle pensait qu’ils étaient venus la chercher
« environ 2 à 5 mois » après son retour (cf. à ce sujet notamment questions
n° 53 ss du pv de la deuxième audition),
qu’il est aussi peu crédible que la recourante ne puisse donner aucun détail
concernant l’activité qu’aurait eu sa sœur en faveur des LTTE de 2000 à
2009 (cf. ch. 7.01 in fine du pv de la première audition),
qu’en outre, les allégations concernant les préjudices répétés de la part de la
police, puis de militaires à partir d’avril 2014 comportent des contradictions et
d’autres invraisemblances,
que l’intéressée a notamment déclaré que, lors de sa deuxième visite, la
police s’était présentée le matin pour l’emmener au poste, alors qu’elle a
invoqué ensuite qu’elle était venue l’après-midi (cf. ch. 7.01 du pv de la
première audition et questions n° 82 ss de celui de la deuxième audition),
que la première visite de militaires quelques jours plus tard se serait
déroulée soit durant la nuit, soit environ à trois heures de l’après-midi
(cf. pv de la première audition, ibid, et questions n° 92 ss de celui de la
deuxième audition),
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que la deuxième visite des militaires, pour l’emmener dans un camp, se
serait déroulée soit en avril 2014, soit en juillet 2014, cette deuxième date
n’étant en outre pas non plus crédible si l’on additionne les intervalles de
temps que la recourante a donnés entre les différentes visites de la police
et de l’armée; qu’en outre, elle a déclaré que sa mère s’était rendue au
camp militaire environ une heure plus tard avec d’autres villageois pour la
faire libérer, avant de prétendre qu’elle avait été interrogée pendant trois
heures et que les militaires l’avaient laissé partir d’eux-mêmes, sans
l’intervention de personne (cf. pv de la première audition, ibid., et questions
n° 100 ss et 111 s. de celui de la deuxième audition),
que l’intéressée a aussi tout d’abord déclaré que des soldats étaient venus
en août 2014 pour la rechercher, événement qu’elle n’a pas contre plus
mentionné ensuite (cf. pv de la première audition, ibid., et question n° 167
de celui de la deuxième audition),
qu’elle a pu se faire établir un passeport à Colombo vers (…), soit plusieurs
mois après l’essentiel des visites et autres préjudices allégués, du fait de
sa participation à des manifestations, et malgré les prétendus soupçons
afférents de soutien aux LTTE; qu’elle a pu alors obtenir un tel document
de voyage sans aucun problème, le jour même où elle a rempli le formulaire
de demande, ce qui tend à démontrer qu’elle ne faisait pas l’objet de
poursuites concrètes et sérieuses de la part des autorités sri-lankaises à
cette époque; que l’intéressée a du reste reconnu qu’aucune poursuite
pénale n’avait jamais été officiellement ouverte du fait de sa prétendue
participation à ces manifestations (cf. questions n° 7 ss et n° 164 s. du pv
de la deuxième audition),
qu’enfin, l’enlèvement par des militaires en (…) 2015 aurait duré soit deux-
trois heures, soit une heure seulement (cf. pv de la première audition, ibid.,
et questions n° 51 [p. 9 par. 2 in fine] et 146 de celui de la deuxième),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que ses parents restés au Sri Lanka
auraient connu des sérieux problèmes (p. ex. arrestations ou interrogatoires)
à cause d’elle après son départ, prétendument illégal, de ce pays
(cf. question n° 41 du pv de la deuxième audition),
qu’enfin l’intéressée n’a produit aucun moyen de preuve portant sur ses
motifs d’asile; que pour le surplus, s’agissant de l’absence de
vraisemblance des persécutions dont la recourante dit avoir été victime
avant son départ, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
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attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que vu notamment l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. ci-dessus),
il n’y a pas non plus lieu de considérer qu’elle pourrait avoir une crainte
fondée de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka,
qu’elle n’a aussi jamais entretenu de liens particuliers avec les LTTE avant
son départ (cf. à ce sujet notamment p. 2 s. let. h et ch. 7.01 du pv de sa
première audition ainsi que question n° 166 de celui de la deuxième),
qu’elle n’a en outre fait état, concrètement, d’aucune activité politique en exil,
que dans ces conditions, elle n’apparaît pas comme une personne
susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée
de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays
du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du
Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 s.;
cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule
existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non,
de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet
égard (cf. ibid.),
que le seul fait d’avoir quitté le pays illégalement et d’avoir introduit une
demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais
d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas
de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),
que pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de
la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger, l’absence alléguée
d’un passeport pour entrer au Sri Lanka ainsi que d’éventuels ennuis en
cas d’un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de
risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte
objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4; cf. aussi arrêt
du Tribunal E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3),
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que l’intéressée ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers
pertinents sous l’angle de l’asile (cf. notamment pour plus de détails l’arrêt
de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4),
que les documents de portée générale sur le Sri Lanka produits à l’appui du
recours ne sont pas de nature à remettre en cause la jurisprudence
susmentionnée, qui est toujours d’actualité; qu’en outre, après examen, et
vu notamment aussi la motivation utilisée dans l’ample réponse du
23 novembre 2016, il y a lieu de retenir que les deux rapports produits et
les disques CD-ROM annexés sont de nature générale et se rapportent
uniquement à une analyse détaillée de la situation au Sri Lanka, sans
comporter d’élément de fait et de droit concernant directement et
personnellement l’intéressée,
que vu ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause
le bien-fondé de la décision du SEM du 17 août 2016 sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, la conclusion
n° 4 doit être écartée et le dispositif de la décision confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que A._______ n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi (principe de non-refoulement),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105);
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
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dispositions, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. les considérants
précédents et l’arrêt de référence E-5110/2016 précité consid. 10.4 s.),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1),
qu’en principe, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans
l’ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna
(cf. ibid.), d’où est originaire l’intéressée et où elle a vécu l’essentiel de son
existence avant son départ,
que celle-ci est jeune, célibataire et sans enfant, au bénéfice d'une formation
scolaire de base et d'une première expérience professionnelle (elle a
temporairement effectué au Sri Lanka des travaux de couture à domicile, et
aidé ses parents dans leur travail d’agriculture),
qu’elle n’a en outre pas rendu vraisemblable l’existence de problèmes de
santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. notamment
p. 26 ss du recours, et réf. cit.); qu’il ne ressort pas du dossier que
l’intéressée – qui a du reste déclaré lors de la première audition être en
bonne santé – aurait suivi ou tenté d’entreprendre un traitement médical
spécifique au Sri Lanka jusqu’à son départ à (…) 2015, ni qu’elle a débuté
un tel traitement en Suisse, où elle séjourne depuis plus de deux ans et demi
déjà; que l’affirmation selon laquelle elle est traumatisée n’a pas été étayée
par la production d’un moyen de preuve; qu’elle n’a en particulier pas fourni
de rapport médical dans le cadre de cette procédure de recours, malgré la
remarque du Tribunal dans sa décision incidente du 8 novembre 2016, selon
laquelle il lui restait loisible d’en fournir un de sa propre initiative, ce qu’elle
aurait manifestement pu faire si elle suivait réellement un quelconque
traitement, vu le temps écoulé depuis lors,
qu’enfin, elle dispose, dans le district de Jaffna, d’un réseau familial,
constitué notamment de ses parents et d’un frère (et peut-être même de
sa sœur prétendument disparue), qui vivent dans la maison familiale où
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elle-même a aussi habité avant son départ, laquelle est sise sur un grand
terrain leur appartenant; qu’en outre, de très nombreux oncles et tantes
vivent aussi dans le même district (cf. notamment question n° 37 du pv
de sa deuxième audition),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr);
qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté, la conclusion n° 5 écartée et le dispositif de la décision intimée
confirmé sur ce point,
que vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail
sur le reste de l'ample argumentation du recours et sur ses pièces jointes
– toutes de nature générale à l’exception des annexes n° 1 et 5 déjà citées
ci-dessus – qui ne sont pas de nature à influencer la position du Tribunal
sur l’issue de la présente cause,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait
pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète
(cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), la solution retenue dans
ce prononcé n'est pas non plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté; que, s'avérant manifestement
infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une
seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, ceux-ci sont fixés à 1500 francs, du fait de l’important
surcroît de travail, notamment en raison de la longueur inhabituelle du
mémoire, du nombre supérieur à la moyenne de conclusions, griefs, offres
de preuve et autres requêtes qui y sont formulés, ainsi que des importants
moyens de preuve produits, dont deux rapports de plus de 85 pages ainsi
que les disques CD-ROM annexés, sur lesquels sont chaque fois
enregistrés plus de 225 fichiers électroniques d’une ampleur particulière
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(plusieurs milliers de pages; cf. également la remarque du mandataire à ce
sujet à la p. 3 par. 2 de l’écrit du 23 novembre 2016),
qu’il paraît toutefois inéquitable de faire supporter l’entier de ces frais à la
recourante, une partie de ceux-ci ayant été causés inutilement par l’attitude
du mandataire, qui a cherché à égarer le Tribunal,
qu’il a certes prétendu que le nouveau rapport produit le 23 novembre 2016
– produit près d’un mois et demi seulement après son établissement – était
une version totalement remaniée (« vollständig überarbeitet ») du
précédent, versé au dossier le 19 septembre 2016 et qui avait déjà fait
l’objet d’un premier examen par le Tribunal; qu’il a aussi laissé notamment
entendre que le nouveau rapport comportait un exposé de nouveau
facteurs de risque (« weitere Risikofaktoren ») non exposés dans l’arrêt de
référence E-1866/2015 précité,
qu’il ne s’agit à l’évidence pas d’une nouvelle version totalement remaniée,
les deux rapports et le contenu des disques CD-ROM produits étant
quasiment pareils; que ces rapports sont identiques concernant leur
structure; que le contenu du second ne diffère que par une adaptation de
quelques lignes du texte aux pages 24 et 27 et par l’ajout de quelques courts
passages et références supplémentaires, portant, d’une part, sur l’arrêt de
référence E-1866/2015 précité, parfaitement connu du Tribunal et
abondamment commenté dans le recours (cf. notamment p. 21 ss) – déjà
mentionné dans la précédente version et aussi enregistré sur le premier
disque (cf. fichier n° 215) – et, d’autre part, sur les trois fichiers électroniques
additionnels se trouvant sur le nouveau disque, lesquels sont en outre sans
relation particulière avec la situation personnelle de la recourante,
que, circonstance aggravante, ledit mandataire a déjà fait l’objet de diverses
plaintes en raison de son attitude procédurière dans les affaires portées par
lui devant le Tribunal (cf. à titre d’exemples récents, les arrêts du Tribunal
D-6351/2015 du 22 février 2018 consid. 4.1 s.; E-7190/2016 du 2 décembre
2016 consid. 7; D-4993/2015 du 4 mars 2016 consid. 8.4 et 9; D-298/2016 du
20 janvier 2016 consid. 7 s. et D-7915/2015 du 5 janvier 2016 consid. 6 s.),
que le Tribunal impute dès lors au mandataire les frais supplémentaires
inutiles causés par son comportement inapproprié, pour un montant de
300 francs (cf. art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. aussi MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, n. marg. 3.155 p. 212 s.),
D-5761/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure s'élèvent à 1500 francs. Ils sont partiellement couverts
par l'avance de frais de 1200 francs versée le 23 novembre 2016. Le solde de
300 francs est mis à la charge de Me Gabriel Püntener, qui devra le verser sur
le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :