B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5765/2015
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (…).
D-5765/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 juin
2015,
le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition du 25 juin 2015, lors de laquelle
la prénommée a notamment indiqué être ressortissante érythréenne
d'ethnie tigrinya et avoir quitté son pays au mois de (…) 2014 pour
traverser l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et gagner finalement l'Italie vers la
fin du mois de (…) 2015, avant d'arriver en Suisse, le (…) suivant,
la décision du 3 septembre 2015, notifiée le 10 septembre suivant,
par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de la
requérante vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en
rappelant qu'un éventuel recours ne produirait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 16 septembre 2015, contre cette décision, assorti d'une
demande d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement des frais
et de l'avance des frais de procédure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), dont celles rendues
par le SEM en matière d'asile (cf. art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF,
[RS 173.110]), exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et
la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
D-5765/2015
Page 3
que la recourante a en substance invoqué les conditions de vie précaires
endurées par les requérants d'asile érythréens résidant en Italie et plus
particulièrement les femmes seules,
qu'aux yeux de la recourante toujours, les autorités suisses auraient violé
le principe d'égalité de traitement en ne la mettant pas au bénéfice de la
clause de souveraineté pourtant appliquée à de nombreux réfugiés se
trouvant dans une situation identique à la sienne,
que l'intéressée a, en tout état de cause, estimée in casu satisfaites
les exigences posées pour la reconnaissance des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a OA 1 (RS 142.311),
qu'en l'espèce, il convient de vérifier si le SEM était fondé à appliquer
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi selon lequel il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérante peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
de la requérante d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
D-5765/2015
Page 4
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée
(cf. pv d'audition du 25 juin 2015, p. 7, ch. 5.02) que celle-ci a franchi la
frontière italienne pour se rendre en Suisse,
qu'en date du 1er juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 dudit règlement,
qu'à défaut d'avoir répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
D-5765/2015
Page 5
prise en charge de la recourante et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie pour traiter ladite demande est donc donnée,
ce que A._______ ne conteste au demeurant pas,
qu'en l'espèce, la prénommée s'oppose à son transfert vers l'Italie en
raison des conditions de vie difficiles qui y règnent, notamment pour les
femmes seules comme elle,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée
d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S.
contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
D-5765/2015
Page 6
du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du
4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115),
qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérantes, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérantes d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie
de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
D-5765/2015
Page 7
d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait
pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays
(cf. par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, en violation de la directive Procédure, si la recourante y
déposait une demande d'asile,
que l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, en cas de dépôt d'une
demande d'asile en Italie, de tout accès aux conditions matérielles
minimales prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
qu'enfin, A._______, femme jeune et sans charge de famille,
n'appartient pas à la catégorie des personnes d'extrême vulnérabilité, telle
que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité
D-5765/2015
Page 8
(par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un
transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH (cf. ATAF 2015/4),
que si la recourante devait, en tant que requérante d'asile, être exposée à
des conditions de vie indignes en Italie, elle pourrait défendre ses droits
auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH,
ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, il n'y a pour le surplus pas lieu
de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec
l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié de l'autorité inférieure un examen plus détaillé
de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires,
qu'en particulier, l'argument tiré de l'absence prétendue de demandes de
la part du SEM de prise en charge par l'Italie pour maints ressortissants
érythréens arrivés en Suisse (cf. mémoire du 16 septembre 2015, p. 3, ch.
6) n'est en l'occurrence pas étayé,
que ce grief de l'inégalité de traitement s'avère en l'espèce infondé,
que le SEM a ainsi exercé correctement son pouvoir d'appréciation,
en relation avec l'art 29 al. 3 OA 1 précité (dit secrétariat ayant notamment
tenu compte de tous les éléments allégués par la recourante, laquelle a été
dûment entendue, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait
preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la
proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal
ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits
pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et
l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 8 destiné à publication),
D-5765/2015
Page 9
qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue — en
vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement — de la prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du prénommé
de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'enfin, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, la recourante doit prendre à sa charge les 600 francs
de frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a FITAF (RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il a été sur le champ statué au fond, les requêtes
tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure deviennent par ailleurs sans objet,
(dispositif : page suivante)
D-5765/2015
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :