Cour IV
D-5766/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...],
D._______, née le [...],
E._______, né le [...],
Yémen,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 août 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5766/2009
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés les
25 septembre et 8 octobre 2007,
les auditions au cours desquelles les requérants ont exposé les motifs
de leur demande de protection, A._______ faisant en particulier valoir
être recherché en raison de sa participation à une manifestation qui
s'est déroulée le [...] à [...], motif confirmé par son épouse,
les rapports médicaux produits en cours de procédure, dont il ressort
en substance que l'intéressé souffre de goutte chronique destructive
des articulations touchant les membres inférieurs, d'insuffisance
rénale terminale, de diabète de type II, d'hypertension artérielle et
d'hyperlipidémie,
la décision du 13 août 2009, par laquelle l'ODM, a rejeté la demande
d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, considérant notamment que les motifs
d'asile avancés étaient invraisemblables,
le recours du 11 septembre 2009, par lequel les intéressés ont
notamment conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’ODM a considéré que le récit rapporté par les
recourants n’était pas vraisemblable,
que force est toutefois de constater que les éléments sur lesquels dit
office s'est fondé sont, en l'état, insuffisants,
qu'ainsi, la décision du 13 août 2009 retient que la simple qualité de
membre de syndicat de l'intéressé n'était en soi pas de nature à
éveiller l'intérêt des services de sécurité,
que, toutefois, l'organisation syndicale dont il est question en l'espèce
revêt une forme particulière, dans la mesure où elle semble désigner,
en réalité, le seul collège composé d'un faible nombre de personnes
représentant les employés de l'entreprise du recourant,
que d'après les déclarations de celui-ci, c'est ce collège qui aurait pris
part à l'organisation de la manifestation du [...],
que ce n'est donc en apparence pas en tant que simple membre,
quasi-anonyme, d'un syndicat que A._______ aurait été poursuivi,
mais plutôt en tant qu'organisateur de cette manifestation, fait qu'il y a
lieu d'établir par des mesures d'instruction,
que l'ODM assied par ailleurs sa décision sur le fait que cinq jours
après dite manifestation, toutes les personnes arrêtées durant celle-ci
ont été libérées, sans être l'objet d'accusations,
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qu'il cite pour source un rapport d'Amnesty International ([...]),
que ce même rapport fait toutefois mention du maintien en détention
de certaines personnes au delà de ces cinq jours, en raison, peut-être,
du rôle qu'elles avaient joué dans l'organisation de l'événement,
qu'au vu des différents documents d'Amnesty International qui ont
suivi l'Action Urgente (AU) [...] du [...] (Index AI : [...]), il ne semble pas
que le sort de tous les participants ou organisateurs de la
manifestation du [...] se soit réglé dans les jours suivant celle-ci,
que les requérants ont prétendu que tel n'était pas le cas, l'intéressée
produisant notamment une convocation de police,
que l'ODM ne mentionne pas, dans sa décision, l'existence de cette
convocation, dont aucune traduction figure au dossier et dont la valeur
probante n'a pas été examinée,
qu'il s'agit, sur ce point également, d'établir dûment les faits, étant
donné l'importance qu'ils peuvent revêtir dans le cas d'espèce,
que s'agissant de l'état de santé du recourant, la décision retient que
celui-ci pourra être pris en charge médicalement dans son pays
comme il l'avait été avant son arrivée en Suisse,
que A._______ a toutefois fait état de modifications survenues dans
ses pathologies après son départ du pays,
que l'ODM n'a pas tenu compte de l'évolution possible, voire probable,
des affections de l'intéressé et n'a en rien examiné si les structures de
prise en charge au Yémen suffisaient à considérer aujourd'hui encore
l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible,
qu'il a considéré en outre que si A._______ ne pouvait assumer le
coût de ses soins dans son pays, il pouvait solliciter l'aide au retour,
qu'une telle aide est toutefois limitée dans le temps et est en priorité
destinée à permettre la réinstallation du requérant,
que son octroi ne dispense ainsi pas de l'analyse de la possibilité de
financer les soins à plus long terme,
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que les faits ne sont, là encore, pas établis à satisfaction,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en
l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée,
que certains points de faits essentiels doivent en effet être
impérativement éclaircis, ce qui nécessite des analyses ou des
mesures d'instruction qui dépassent celles dont le Tribunal pourrait se
charger,
que pour ces motifs, la décision de l'ODM du 13 août 2009 est annulée
pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de
l'art. 49 let. b PA,
que la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA),
que l'ODM est invité à procéder aux mesures d'instruction idoines, en
vue de pouvoir statuer en toute connaissance de cause,
que le recours est donc admis,
que s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes d'assistance
judiciaire et de dispense d'avances de frais déposées simultanément
au recours étant donc sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige,
que sur la base des art. 8 ss FITAF et du relevé de prestations fourni
le 17 septembre 2009, la somme de Fr. 880.- est allouée aux
intéressés à titre de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 13 août 2009 est annulée. La cause est renvoyée à
l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais
sont sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 880.- à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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