B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5766/2019
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître François Gillard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 1er octobre 2019 / N (…).
D-5766/2019
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 7 juin 2017,
les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 26 juin 2017
(enregistrement des données personnelles) et du 26 février 2018 (sur les
motifs d’asile),
les motifs d’asile exposés lors des deux auditions précitées et les moyens
de preuve produits par le requérant à l’appui de ses allégations,
la décision du 1er octobre 2019, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM – considérant que les déclarations du susnommé ne satisfaisaient pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi – a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 1er novembre 2019 formé contre cette décision, portant comme
conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire
suite au constat de l’illicéité et de l’inexigibilité de son renvoi ou, à défaut, le
renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
la requête d’assistance judiciaire totale aussi formulée dans le même
mémoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
D-5766/2019
Page 3
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile, entrées en vigueur le
1er mars 2019, s’appliquent à la présente procédure (voir aussi al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015),
que présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est dès lors recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, l’intéressé a mentionné être d’ethnie tamoule et avoir vécu
avec sa famille à B._______, puis, suite à des problèmes avec les autorités
sri-lankaises, s’être installé à Jaffna en 2010, avant de partir en Inde, courant
2013,
que, le 1er juin 2016, son frère (…) C._______ a obtenu l’asile en Suisse,
que le recourant serait retourné au Sri Lanka en (…) 2016 ; que, le prenant
pour son frère(…), les autorités de son pays l’auraient, le (…) 2017 arrêté,
maltraité et frappé,
qu’il aurait été relâché le (…) 2017, se serait caché quelques semaines,
avant de fuir en avion, le (…) 2017, muni d’un passeport portant un nom
singhalais,
que, dans la décision attaquée, le SEM mentionne certes que le frère du
recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, mais n’indique à
aucun endroit qu’il a effectivement obtenu l’asile le (…) 2016,
D-5766/2019
Page 4
que le SEM n’a pas porté une attention particulière aux cartes d’identité du
recourant et de son frère, se contentant de déclarer que la carte de
A._______ a été traduite en cours d’audition,
que cette traduction – en français – n’a été effectuée que pour les
indications y figurant en tamoul, sans que ne soient prises en compte celles
en singhalais (cf. Q3 et Q6 du pv de l’audition du 26 février 2018),
que, lors de sa seconde audition, le recourant avait pourtant précisé que
si, sur sa propre carte d’identité, figurait bien son prénom en tamoul, c’est
au contraire celui de son frère qui y était inscrit en singhalais (cf. Q67 du
même pv),
qu’une comparaison attentive des cartes d’identité (…) du recourant et (…)
de son frère permet, même à une personne ne maîtrisant ni le tamoul ni le
singhalais, de constater que les prénoms indiqués semblent effectivement
être (…) en singhalais mais (…) en tamoul,
que le recourant fait valoir dans son recours que les moyens de preuve se
trouvent dans le dossier d’asile de son frère,
que le SEM, selon les données SYMIC, a consulté le dossier du frère trois
semaines avant de rendre sa décision, mais n’en a fait aucune mention
dans dite décision,
que le recourant fait valoir que, vu sa ressemblance avec son frère (…) et
l’erreur dans sa carte d’identité, les autorités sri-lankaises n’ont aucun moyen
de le distinguer de ce frère,
qu’il invoque avoir été frappé et maltraité parce qu’il aurait été confondu avec
ledit frère (…), recherché par les autorités sri-lankaises (cf. infra),
que le SEM, dans la décision attaquée, ne s’est nullement prononcé sur de
prétendues persécutions subies par l’intéressé, se contentant d’indiquer que
son récit était contradictoire et peu crédible,
qu’en outre, le SEM n’a pas non plus instruit à suffisance l’existence ou
non d’un risque fondé de persécution future, en particulier sous l’angle du
risque de confusion avec son frère qui, lui, a obtenu l’asile,
que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA),
D-5766/2019
Page 5
que, de manière générale, les parties doivent collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA),
que, dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi; ATAF 2009/50),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants
pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (voir ATAF
2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1; ATAF 2007/37 consid. 2.3;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615; KÖLZ
et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.),
qu’il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d’instruction
visant à clarifier de manière précise et complète la situation de l’intéressé,
en particulier à analyser ou faire analyser les cartes d’identité du recourant
et de son frère par un expert maîtrisant le tamoul et le singhalais,
que les mesures d’instruction à entreprendre dépassent en l’espèce l'ampleur
et la nature de celles incombant au Tribunal,
que vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler intégralement la décision du SEM
du 16 mai 2019 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
y compris violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer
la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA),
qu’après avoir entrepris les mesures d’instruction nécessaires, le SEM
– à supposer qu’il ne mette pas désormais en doute la vraisemblance des
allégués du recourant et la véracité des moyens de preuve produits – devra
motiver sa nouvelle décision en procédant à une analyse globale et détaillée
de tous les éléments pertinents exposés par lui, en tenant notamment
compte, autant que besoin, des remarques énoncées dans le cadre du
présent recours,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
D-5766/2019
Page 6
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
que dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, à défaut de note
d’honoraires, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), soit un mémoire
de recours de dix pages et ses annexes, en particulier six photos couleurs
format A4, à 2’200 francs, y compris le supplément TVA selon
l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,
(dispositif page suivante)
D-5766/2019
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 1er octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 2’200 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :