B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5768/2014
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A.________, né le (…),
Ethiopie,
(…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et transfert ;
décision de l'ODM du 25 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 23 juillet 2014 au centre d'enregistrement et de procédure de l'Office
fédéral des migrations (ODM) à Vallorbe,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Suède
le 26 mai 2014,
l'audition sur les données personnelles du 22 août 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a confirmé ces informations,
l'audition du 28 août 2014 dans le cadre de laquelle le droit d'être
entendu lui a été accordé sur les circonstances de son séjour et son
départ de Suède,
la détermination du requérant sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son transfert vers la
Suède, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par l'ODM à l'autorité suédoise compétente en date
du 11 septembre 2014,
la réponse positive de celle-ci, transmise le 15 septembre 2014, en
application du paragraphe 1 point b de cette disposition,
la décision du 25 septembre 2014, notifiée sept jours plus tard, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé
son renvoi (recte : transfert) vers la Suède et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
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l'acte du 9 octobre 2014 (recte : sceau postal du 8 octobre 2914), par
lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile,
l'accusé de réception du recours, en date du 9 octobre 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 10 octobre 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
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procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé, à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un
accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que ce règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable,
dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux
demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014
(cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505 ;
RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2
du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent
comme responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
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le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses
raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit
l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, une comparaison avec la base de données
européennes d'empreintes digitales Unité centrale Eurodac a révélé que
A._______ est entré sur le territoire Schengen / Dublin par la Suède, le
26 mai 2014 et y a déposé le même jour une demande d'asile,
qu'en date du 11 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis à l'autorité
compétente de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge au
sens de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le 15 septembre 2014, ladite autorité a expressément accepté de
reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b de
celui-ci,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
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que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que, cela étant, il n'existe pas, en Suède, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y
serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et donc de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à ladite Charte, et Etat Partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ;
ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Suède, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités suédoises, ni qu'ils ne disposent d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire
vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
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que le Tribunal ne peut non plus tirer la conclusion qu'il existerait en
Suède des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a
constatées pour la Grèce,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la
Suède de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'il s'impose dès lors de vérifier si le recourant a renversé la
présomption de sécurité par un faisceau d'indices concrets soutenant qu'il
serait personnellement soumis, en Suède, à un risque sérieux de
violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en outre, il s'agit d'examiner si les conditions d'une renonciation au
transfert dans des circonstances exceptionnelles (cf. art. 17 du règlement
Dublin III [clause de souveraineté]), sont remplies en l'espèce,
qu'en l'occurrence, le recourant s'oppose à son transfert en Suède, par
crainte que ce pays ne le renvoie dans son pays d'origine et d'autre part
en raison d'abus qu'il aurait subi de la part de personnes liées à son
passeur ainsi que de douleurs aux jambes et à la poitrine,
que ce faisant, le recourant a sollicité - implicitement - l'application de la
clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, à
savoir l'une des clauses discrétionnaires prévue à l'art. 17 dudit
règlement,
que tout d'abord, la crainte du recourant d'être exposé à des sévices de
la part de personnes proches de son passeur se limitent à de simples
affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret et
tangible ; qu'elles ne sont dès lors pas de nature à faire obstacle au
transfert vers la Suède, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, les abus sexuels et les menaces que le recourant a
évoqués, tant dans les auditions que dans son recours, peuvent être
dénoncés aux autorités suédoises par le biais des possibilités légales
offertes par ce pays, de manière à ce que ces autorités puissent prendre
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les mesures nécessaires à assurer sa sécurité et à poursuivre les auteurs
de ces actes ou menaces,
qu'au surplus, les actes supposés subis ne semblent pas avoir eu sur
l'état de santé du recourant des conséquences telles qu'il faille renoncer
à son transfert en Suède,
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus apporté, ni par ses déclarations
ni par son recours, des indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait,
en cas de transfert vers ce pays, privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil,
qu'ainsi, les douleurs à la poitrine et aux jambes, les angoisses ainsi que
les difficultés d'endormissement évoquées par le recourant, ayant conduit
à une simple prescription de médicaments, ne sont pas de nature à
mettre en cause la compétence des autorités suédoises,
que, cela étant, à supposer que lesdits ennuis de santé persistent, il n'y a
pas lieu de procéder à un complément d'instruction à leur sujet vu leur
peu de gravité,
qu'en effet, même en admettant que le recourant ait besoin de soins à
l'avenir, ces problèmes médicaux ne semblent pas urgents au point
qu'une prise en charge différée mettrait gravement en danger sa vie ou
son intégrité tant physique que psychique ; que l'intéressé pourra, à n'en
pas douter, bénéficier d'un suivi médical en Suède, ce pays disposant de
structures médicales aptes à lui fournir des soins essentiels,
que par ailleurs, la Suède est liée par la directive Accueil, de telle manière
que les autorités de ce pays doivent faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien matériel de base
comprenant notamment les soins médicaux nécessaires soit les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir en outre
l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant dans
ce pays violerait les obligations internationales de la Suisse, ni
d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, ni d'admettre des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que, dès lors, la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :