B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5772/2013
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de
ses quatre enfants, le 18 juillet 2013,
la décision du 2 octobre 2013, notifiée six jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et
a prononcé le transfert des intéressés vers la France,
le recours interjeté, le 12 octobre 2013, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'occurrence,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est dès lors recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), que
A._______ avait obtenu un visa auprès de l'Ambassade de France à
Djeddah, valable du 16 juin au 17 juillet 2013,
qu'en date du 5 août 2013, cet office a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 1er octobre 2013, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressée et ses quatre enfants, sur la base de
l'art. 9 par. 5 de ce même règlement,
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que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés, laquelle n'a du reste pas été contestée,
que A._______ a cependant fait valoir dans le recours que ses quatre
enfants étaient déjà suffisamment perturbés par l'emprisonnement de leur
père et qu'un nouveau déplacement en France serait pour eux une trop
rude épreuve,
qu'elle a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9
consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45), il y a lieu faire de application de la
clause de souveraineté et de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que la France, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
"Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et réf. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la France, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour que la législation
française sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure
d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur
telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt M.S.S. précité),
que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités françaises refusent de la prendre en
charge avec ses enfants et de mener à terme l'examen de leur demande
de protection, en violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec ses enfants
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
que l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle-même et ses enfants seraient privés durablement de tout
accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive "Accueil",
qu'elle n'a pas démontré que leurs conditions d'existence en France
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
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que son allégation selon laquelle ses enfants seraient gravement
perturbés du fait de l'emprisonnement de leur père n'a pas été étayée par
la production d'un moyen de preuve et ne trouve aucune assise dans le
dossier ; qu'en outre, même à supposer que tel eût réellement été le cas,
cela ne ferait aucunement obstacle à un transfert en France, rien
n'indiquant qu'un tel déplacement constituerait pour eux une épreuve
insurmontable, d'autant moins qu'ils sont arrivés directement en Europe
par avion,
qu'au demeurant, si – après le transfert en France – A._______ devait
être contrainte par les circonstances à mener avec ses enfants une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays devait violer
ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière
porter atteinte à leur droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités françaises et, le cas
échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, en l'absence de renversement de la présomption
de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques encourus dans cet Etat n'est pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité
des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers la France s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1,
ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
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que la France demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement
Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement –
de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du 18 juillet 2013, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la
France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :