Cour IV
D-5773/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a o û t 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Thomas Wespi, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Biélorussie,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 janvier 2006 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5773/2006
Faits :
A.
Le 22 décembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant
d'être transféré à celui de Chiasso.
Entendu sommairement le 5 janvier 2006 (ci après : audition CEP),
puis sur ses motifs le 13 janvier suivant (ci-après : audition fédérale), il
a déclaré provenir du village de B.________, dans le voblast de Minsk.
Au début du mois de juin 2005, alors qu'il vivait à Minsk, un voisin -
membre du BNF (Front populaire biélorusse) - lui aurait confié une
cassette vidéo concernant les fraudes dont auraient été entachées les
élections législatives. A la fin juin 2005, il serait reparti vivre dans son
village natal et aurait appris un mois plus tard que le voisin en
question avait été assassiné. Pensant qu'il y avait un lien avec la
cassette vidéo, il aurait immédiatement caché celle-ci dans le bois
derrière sa maison. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait
retrouvé son domicile sens dessus dessous. Il aurait déposé plainte
auprès de la police, mais aucune enquête n'aurait été ouverte, rien
n'ayant été volé. Durant la nuit du 17 au 18 septembre 2005, des
inconnus auraient fait exploser des bouteilles incendiaires dans la
maison du requérant, qui serait parvenu à s'enfuir. Le lendemain,
celui-ci aurait déposé plainte au poste de police de C._______,
expliquant l'histoire de la cassette vidéo. Les policiers l'auraient alors
arrêté et détenu durant 29 jours, le frappant et l'interrogeant à propos
de son ancien voisin et de la cassette vidéo. Ils l'auraient finalement
relâché, exigeant qu'il leur rapporte la cassette les jours suivants,
faute de quoi il serait tué. L'intéressé se serait alors réfugié chez un
ami domicilié à Minsk, lequel l'aurait aidé à fuir la Biélorussie. Cet ami
l'aurait ensuite informé que les autorités l'avaient cherché chez lui.
B.
Par décision du 20 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses
déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a
notamment relevé que les propos tenus par le requérant étaient
contradictoires. Par ailleurs, il a observé que celui-ci ne connaissait
pas la date du référendum ayant engendré les fraudes électorales, ce
qui était inconcevable s'il avait effectivement été en possession de la
cassette vidéo et s'il avait réellement vécu les faits allégués.
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C.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le 18 février 2006
et régularisé puis complété le 1er mars, respectivement le 24 mai 2006
(date des sceaux postaux), auprès de l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile, A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance,
imputant les contradictions retenues par celle-ci à des erreurs de
traduction commises lors de ses auditions ainsi qu'aux persécutions et
menaces dont il avait été victime. Il a également allégué que sa vie
serait en danger s'il retournait en Biélorussie.
Afin d'étayer ses dires, l'intéressé a versé en cause une copie d'un
rapport d'Amnesty International intitulé "Blanche Russie, noir tableau",
du 9 juin 2004, dénonçant la tyrannie du président de la Biélorussie
Alexandre Grigorievitch Loukachenko. Il a également produit une copie
d'un communiqué de presse du Département fédéral des affaires
étrangères de la Confédération suisse, au sujet de la situation
politique préoccupante en Biélorussie, ainsi qu'une copie d'un rapport
du Département d'Etat sur les droits de l'homme en 2004, faisant état
des violations des droits de l'homme perpétrées en Biélorussie.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 7 juin 2006. Il a relevé que, lors de ses auditions,
le recourant avait affirmé avoir bien compris l'interprète et, qu'en
apposant sa signature, celui-ci avait confirmé que les indications
protocolées correspondaient à ses déclarations. S'agissant des
documents versés en cause, dit office a constaté qu'ils concernaient
uniquement la situation politique existant en Biélorussie, mais ne
prouvaient en rien les motifs d'asile personnels invoqués par
l'intéressé.
E.
Faisant usage de son droit de réplique, le 20 juillet 2006, le recourant
a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance. Il a
réaffirmé que les incohérences présentes dans son récit étaient
justifiées et que ses propos n'avaient pas été correctement interprétés
lors des auditions. Il a en outre fait valoir qu'étant donné le climat de
contrôle et de paranoïa régnant en Biélorussie, il lui était quasiment
impossible de se procurer des documents prouvant ses déclarations.
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F.
Le 26 avril 2008, la compagne du recourant, de nationalité suisse, a
donné naissance à une fille. A._______ a reconnu cette dernière en
date du 7 avril 2009.
G.
Par ordonnance du 25 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), seule autorité compétente
en la matière depuis le 1er janvier 2007, a informé l'intéressé qu'étant
le père d'une enfant de nationalité suisse, il pouvait en principe se voir
délivrer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et lui a imparti un délai pour
lui indiquer s'il avait introduit une procédure de police des étrangers en
vue de la délivrance d'une telle autorisation ou, à défaut, pour
introduire une telle procédure.
H.
Par courrier du 10 juin 2009, le recourant a informé le Tribunal qu'il
avait introduit, le même jour, une demande de regroupement familial
auprès de l'Office de la population du canton de Genève. Il a produit
une copie de cette demande.
Par télécopie du 12 juin 2009, dit office a confirmé que A._______
avait effectivement déposé une demande de regroupement familial,
précisant que celui-ci avait déjà déposé une telle demande le 5 mai
précédent.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA,
art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant
d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les propos
tenus par A._______ ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi. En effet, l'intéressé a allégué être en possession d'une
cassette vidéo démontrant que les élections législatives du mois
d'octobre 2004 étaient frauduleuses et, de ce fait, avoir été détenu et
maltraité par les autorités biélorusses. Or il n'est guère plausible que,
près d'une année après les faits, lesdites autorités cherchent à tout
prix à obtenir cette cassette vidéo, alors que les irrégularités dont les
élections en question ont été entachées ont été rapidement
dénoncées par les observateurs chargés de veiller sur le scrutin,
notamment les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). De plus, si elles avaient réellement eu
l'intention d'obtenir la cassette vidéo, elles ne se seraient pas
contentées de relâcher l'intéressé en menaçant de le tuer s'il ne la leur
rapportait pas, mais auraient pris des mesures concrètes afin d'être
certaines qu'il s'exécute, comme par exemple le faire suivre. En outre,
les déclarations du recourant relatives à sa détention ne sont pas
crédibles. A cet égard, il a indiqué avoir été frappé lors de chaque
interrogatoire. Or il s'est contredit sur ce point, affirmant tantôt avoir
été interrogé parfois tous les jours, parfois tous les deux jours
(cf. pv audition fédérale p. 10, réponse ad question n° 80), tantôt avoir
été interrogé tous les jours (cf. idem p. 11, réponse ad question n° 83).
Au demeurant, le recourant a tenu des propos divergents au sujet des
événements qui auraient précédé et suivi sa détention. Lors de sa
première audition, il a déclaré qu'il ne se souvenait pas de la date à
laquelle sa maison avait été mise sens dessus dessous (cf. pv audition
CEP p. 5), qu'il avait vu quelqu'un jeter des bouteilles incendiaires sur
sa maison (cf. ibidem) et que son ami lui avait rapporté que la police
l'avait cherché à deux reprises (cf. idem p. 6). Or, lors de la seconde
audition, il a exposé que sa maison avait été fouillée à la fin du mois
d'août 2005, plus précisément le 20 ou le 21 août 2005 (cf. pv audition
fédérale p. 5), qu'il n'avait vu personne lancer les bouteilles
incendiaires (cf. idem p. 8) et qu'il ne savait pas combien de fois la
police était venue à son domicile, son ami ne lui ayant pas précisé
(cf. idem p. 12). Les explications apportées par l'intéressé à ce propos,
à savoir que la traduction de ses propos lors des auditions n'avait pas
été "tout à fait correcte" (cf. mémoire complémentaire du 1er mars
2006) et que les persécutions et menaces dont il avait été victime
avaient "influencé son rapport à la réalité" et "entraîné une perte de
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repères" (cf. mémoire complémentaire du 24 mai 2006), ne sauraient
convaincre. En effet, les auditions se sont déroulées en russe, langue
maternelle du recourant (cf. pv audition CEP p. 2). A la fin de chaque
audition, celui-ci a affirmé avoir "bien" compris l'interprète (cf. idem
p. 7 et cf. pv audition fédérale p. 14) et a confirmé - par sa signature -
que le procès-verbal, dont le contenu lui avait été retraduit en russe
phrase après phrase, correspondait à ses déclarations (cf. pv audition
CEP p. 7 et pv audition fédérale p. 15). Dans ces conditions, il ne
saurait reprocher à ces procès-verbaux de ne pas refléter fidèlement
le contenu de ses déclarations. C'est également à tort qu'il impute les
contradictions relevées par l'ODM aux préjudices qu'il aurait subis,
ceux-ci n'étant pas vraisemblables (cf. supra).
S'agissant des documents produits par l'intéressé à l'appui de son
recours, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas pertinents, dans la
mesure où ils ne se rapportent pas directement à sa situation
personnelle et ne sont donc pas de nature à conférer une plus grande
vraisemblance à son récit.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 En l'espèce, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation
cantonale de séjour valable. Il a toutefois déposé une demande de
regroupement familial le 5 mai 2009 (cf. supra let. H). L'autorité
cantonale compétente, qui a confirmé qu'une procédure de police des
étrangers était actuellement pendante, ne s'est à ce jour pas encore
prononcée.
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4.3 Selon la jurisprudence, en relation notamment avec l'art. 14 al. 1
LAsi a contrario, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre
en principe à l'octroi d'une autorisation de séjour, c'est à l'autorité
cantonale de police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre
concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se
prononcer sur le renvoi. L'autorité d'asile se limite à examiner si, sur la
base d'un examen préjudiciel du cas, le demandeur d'asile a en
principe droit à la délivrance d'une telle autorisation. Dans l'affirmative,
et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité
d'asile de première instance n'a pas à se prononcer sur le renvoi,
respectivement, au stade du recours, le Tribunal doit annuler le renvoi
déjà ordonné (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 du 5 décembre 2008,
consid. 6.2 et 7; Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168).
4.3.1 L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie familiale.
Un ressortissant étranger ne peut invoquer cette disposition que si le
renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre
de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes
Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou
à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit
certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008,
2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du
13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007;
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.
et 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639,
ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit.; JICRA 2002 n° 7
consid. 5b/bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174,
JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24
consid. 8 p. 228 s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285 s.). Cette norme vise à
protéger principalement les relations existant au sein de la famille au
sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et
"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun.
4.3.2 Dans le cas particulier, le recourant est le père d'une
enfant de nationalité suisse (cf. art. 1 al. 1 let. b de la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
[LN, RS 141.0]), qu'il a reconnue en date du 7 avril 2009 et avec qui
il vit en ménage commun, selon ses déclarations. Ainsi, au vu de
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l'art. 8 CEDH, le recourant peut se prévaloir de sa relation avec sa fille
afin de se voir délivrer une autorisation de séjour. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de faire de différence
selon que les enfants de l'étranger sont nés dans le mariage ou hors
mariage ou encore que celui-ci ait ou non l'autorité parentale sur eux
(cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d, arrêt du Tribunal fédéral 2A.421/2006 du
13 février 2007).
4.3.3 Par ailleurs, l'intéressé a déposé une demande de regroupement
familial le 5 mai 2009, demande qu'il a renouvelée le 10 juin suivant.
Il appartient donc à l'autorité cantonale compétente de police des
étrangers d'examiner si les conditions posées pour le regroupement
familial, respectivement pour l'octroi d'une autorisation de séjour, sont
concrètement remplies ou non, les autorités en matière d'asile n'étant
en outre plus compétentes pour statuer en matière d'exécution du
renvoi, question qui relève désormais exclusivement des autorités de
police des étrangers, même si par la suite une autorisation de séjour
n'est pas délivrée au requérant (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006
précité, consid. 7).
4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi, est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point.
En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours est devenu sans
objet.
5.
5.1 Le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu
de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, d'un montant de
Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens
pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.
Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (art. 14 al. 2 FITAF).
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En l'espèce, l'intéressé a eu gain de cause pour ce qui a trait au
principe du renvoi. Toutefois, le Tribunal considère que les opérations
effectuées par la mandataire du recourant dans le cadre de la
présente procédure de recours ne sauraient donner droit à des
dépens. En effet, c'est à la suite de la reconnaissance de sa fille, le
7 avril 2009, que le Tribunal a constaté que A._______ avait en
principe droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, sa fille étant de
nationalité suisse. Or, avant que le Tribunal ne lui demande si une
procédure en vue de la délivrance d'une telle autorisation était en
cours, sa mandataire n'était pas intervenue depuis le 20 juillet 2006.
Le 10 juin 2009, elle a transmis au Tribunal une copie de la demande
de regroupement familial déposée auprès de l'autorité de police des
étrangers du canton de Genève. L'autorité de céans estime que
l'intéressé n'avait pas besoin de l'aide d'un mandataire pour
transmettre ce document, et considère dès lors que les frais
engendrés n'étaient pas "nécessaires" au sens de l'art. 7 al. 1 FITAF.
5.3 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y
a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à
leur fixation (art. 15 FITAF). Ainsi, lorsqu'une procédure devient sans
objet sans que cela soit imputable aux parties, les éventuels dépens
sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de
liquidation.
Dans le cas particulier, l'octroi de dépens ne se justifie pas, dès lors
que le recours aurait vraisemblablement été rejeté également en
matière d'exécution du renvoi. En effet, il ne ressort pas du dossier
qu'il existe un risque hautement probable que le recourant soit victime
de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en
Biélorussie, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ni que la situation prévalant dans ce pays ou
la situation personnelle de l'intéressé le mettent concrètement en
danger, ni qu'il existe un quelconque obstacle du point de vue
technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 à 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS, 142.20]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis au sens des
considérants et la décision de l'ODM est annulée sur ce point
(cf. chiffre 3 du dispositif de la décision du 20 janvier 2006).
3.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à
la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe : un
bulletin de versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie);
- à [...] (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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