Cour IV
D-5775/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Blaise Pagan, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
Mongolie,
représentés par Me Marino Montini, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 janvier 2006 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5775/2006
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d’asile le 22 décembre 2005.
Entendu les 5 et 19 janvier 2006, A._______, originaire d’Oulan Bator,
[...], a déclaré avoir travaillé depuis 2001 pour une importante
entreprise de construction de routes. Dès 2003, il aurait remarqué que
des malversations avaient cours au sein de son entreprise, lesquelles
impliquaient notamment le directeur et un parlementaire mongol
dénommé C._______. Le requérant aurait été mêlé à plusieurs
opérations illégales, à son insu, notamment en acheminant des biens
et des marchandises entre la Chine et la Mongolie. En septembre
2004, un article faisant état des malversations aurait paru dans la
presse. Des journalistes auraient pris contact avec l’intéressé afin
d’obtenir des informations, que celui-ci aurait refusé de fournir.
A._______ aurait néanmoins été soupçonné par ses dirigeants de
transmettre des renseignements aux journaux. En mai 2005, des
hommes de main de son directeur et du parlementaire C._______
l'auraient interpellé, interrogé sur ses contacts avec les journalistes,
maltraité et menacé de mort s’il rendait publiques les activités illégales
auxquelles il avait été mêlé. Depuis lors, le directeur de l’entreprise
aurait changé d'attitude à l'égard de l'intéressé, le contraignant
notamment à travailler régulièrement à l'extérieur d’Oulan Bator. Le 15
août 2005, A._______ aurait été interpellé et questionné par la police,
à laquelle il n’aurait rien dit de son agression ni des activités illicites
menées au sein de l’entreprise. Le 5 décembre 2005, un ami
travaillant au service du parlementaire C._______ aurait eu vent de
manigances visant à éliminer l'intéressé et lui aurait conseillé de
s’enfuir, ce que celui-ci aurait fait le 9 décembre 2005, quittant la
Mongolie par train, à destination de Moscou, et entrant
clandestinement en Suisse, le 22 décembre suivant.
Interrogée aux mêmes dates que son compagnon, B._______ a
déclaré avoir fui la Mongolie en raison des problèmes rencontrés par
celui-ci.
A l’appui de sa demande, A._______ a produit quatre photographies le
montrant notamment aux côtés de son directeur dans des scènes de
chasse, ainsi que deux coupures de presse faisant état des actes de
corruption du parlementaire C._______.
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B.
Par décision du 26 janvier 2006, l’ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par les requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs d’asile
allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié. Dit office a notamment retenu que A._______ n'avait pas
allégué avoir été victime de persécutions de la part de l'Etat mongol,
mais de tiers, et qu'il aurait eu la possibilité de demander et d'obtenir
la protection de celui-ci.
C.
Dans le recours interjeté contre cette décision, le 25 février 2006, les
intéressés ont rappelé les faits à l’origine de leur fuite et ont
notamment expliqué que, compte tenu de la corruption endémique
régnant au sein des forces de l’ordre en Mongolie, il était vain
d’espérer obtenir de celles-ci une protection efficace et durable,
surtout contre les agissements de personnes influentes, comme en
l’espèce. Ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont
demandé par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par décision incidente du 8 mars 2006, le juge instructeur a estimé
que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a fixé aux
intéressés un délai au 23 mars 2006 pour verser une avance sur les
frais de procédure présumés, avance dont ceux-ci se sont acquittés le
21 mars 2006.
E.
Selon un courrier du 2 juillet 2007 émanant de l'Office du séjour et de
l'établissement du canton de Neuchâtel, B._______ a disparu depuis
le 30 juin 2007.
F.
Invité à communiquer l'adresse de celle-ci, A._______ a fait savoir, par
le biais de son mandataire, qu'il était séparé de son épouse et qu'il
n'en avait plus de nouvelles.
G.
Amené à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
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date du 11 septembre 2009, confirmant en particulier la motivation de
sa décision du 8 mars 2006.
H.
Invités à prendre position sur la détermination de l'ODM, A._______ a
mis en exergue, dans un courrier du 7 octobre 2009, sa grande
volonté d'intégration en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 A titre liminaire, l'annonce de disparition du 2 juillet 2007 permet
de considérer que B._______, partie pour une destination inconnue et
n'ayant pas réapparu à ce jour, a perdu tout intérêt à la poursuite de la
présente procédure (cf. Jurisprudence et Informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 17
p. 106 ss).
Partant, en ce qui la concerne, le Tribunal radie du rôle le recours, de
sorte que l'affaire est classée.
Il reste ainsi à se prononcer sur le recours en tant qu'il concerne
A._______.
3.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant affirme craindre de subir des préjudices
dans son pays, dans la mesure où il a eu connaissance, en y étant
même mêlé, de malversations de la part du directeur de son
entreprise et d'un parlementaire mongol. Les craintes de persécutions
ainsi invoquées ne sont donc fondées ni sur sa race ni sur sa religion
ni sur sa nationalité ni sur son appartenance à un groupe social
déterminé ni sur ses opinions politiques. Partant, ils ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. art. 3 al. 1 LAsi). Cela vaut indépendamment de la question de
savoir si le recourant peut obtenir une protection efficace des autorités
mongoles, question qu'il convient d'analyser dans le cadre de
l'examen ayant trait au caractère licite de l'exécution du renvoi.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). A défaut,
l'ODM prononce l'admission provisoire, dont les conditions sont
réglées par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.
3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.
3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
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recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu’il craignait pour sa
vie en cas de renvoi dans son pays d’origine, car rien n’empêcherait
les personnes influentes, et notamment pas les autorités, avec
lesquelles il a travaillé de mettre à exécution leurs menaces et de
l’éliminer.
7.3.2 Durant ces dernières années, la Mongolie a certes dû faire face
à d'importants problèmes de corruption, laquelle a été et est peut-être
encore présente jusqu'à de très hauts niveaux de l'Etat. Il n’est
néanmoins pas possible de présumer que les autorités mongoles ont
toléré et tolèrent encore, de manière systématique et généralisée, des
infractions graves susceptibles de mettre en danger l’intégrité de leurs
administrés. En l'espèce, l'intéressé n’a même pas tenté de porter
plainte ou de se placer sous la protection de la police. Pour expliquer
ce comportement, il s'est borné à alléguer les lacunes du système
policier mongol en général, qu’il a présenté comme miné par la
corruption. Les éléments au dossier révèlent cependant qu'in casu, la
police aurait probablement donné la suite qu'il convenait aux menaces
de mort dont a été victime le recourant, pour autant que celui-ci eût
pris la peine de les exposer. Selon les déclarations de l'intéressé,
l'existence de malversations avaient en effet déjà été dénoncée dans
la presse et une enquête de police avait été ouverte, ce qui démontre
l'intérêt de l'Etat à faire la lumière sur l'affaire en question. En août
2005, emmené et interrogé par un policier, A._______ aurait eu
l'opportunité de faire état des pressions exercées sur lui. Il n'est ainsi
pas permis de déduire sans autre que la Mongolie se serait refusée à
protéger le recourant contre les violences physiques et les menaces
de mort sérieuses qu’il craignait, si celles-ci étaient avérées. Les
moyens de preuve produits en cours de procédure, à savoir les quatre
photos montrant l'intéressé avec son patron et les deux coupures de
presse relatives au scandale de corruption touchant le parlementaire
C._______ ne sont pas de nature à influer sur cette appréciation.
Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal émet des doutes, pour
le moins, sur l'imminence et l'importance des risques encourus par le
recourant. En effet, si le patron de celui-ci et le parlementaire
C._______ avaient éprouvé de réelles et sérieuses craintes d'être
poursuivis en raison de leurs méfaits, soupçonnant l'intéressé d'être
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impliqué dans les dénonciations déjà réalisées, ils auraient selon toute
probabilité éliminé celui-ci lorsque leurs hommes de main le tenaient.
Etant donné les démarches déjà entamées, tant par les journalistes
que par la police, et dans la mesure où il était aisé pour le recourant
de fournir secrêtement des informations, ils n'auraient pas pris de
risques supplémentaires de se faire comdamner. Surtout si, selon ce
qu'a laissé entendre A._______, l'éliminer sans susciter le doute quant
à un assassinat était simple pour les personnes à la solde de ses
supérieurs.
Le Tribunal relèvera enfin que la siuation au niveau politique en
Mongolie a récemment évolué de manière favorable à l'intéressé. En
effet, le Parti Révolutionnaire du Peuple Mongol, auquel appartenait le
parlementaire C._______ et qui détenait le pouvoir depuis de
nombreuses années, a perdu, en mai 2009, les élections
présidentielles. Le nouveau président, Tsakhiagiin Elbegdorj, issu du
Parti Démocrate, a d'entrée fermement annoncé son intention de lutter
contre le fléau de la corruption, élément qui s'ajoute encore à ceux
permettant d'admettre aujourd'hui que les risques de préjudices
invoqués par le recourant ne sont pas avérés.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
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l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
8.2 En l'espèce, il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est jeune, apte à travailler, au bénéfice
d'une formation de niveau universitaire, sans enfants à charge et sans
problèmes de santé allégués susceptibles de constituer un obstacle à
l’exécution de son renvoi.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du
8 mars 2006, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne B._______, est rayé du rôle.
2.
Le recours, en tant qu'il concerne A._______, est rejeté.
3.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont
intégralement compensés par l’avance du même montant versée le
21 mars 2006.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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