Cour IV
D-5778/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, née le (...),
Zimbabwe,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2006 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5778/2006
Faits :
A.
A._______, originaire du Zimbabwe, a déposé une demande d'asile en
Suisse le 26 décembre 2005.
Entendue dans le cadre des auditions des 9 et 18 janvier 2006,
l'intéressée a déclaré avoir vécu jusqu'en octobre 2005 dans la ville de
B._______ au Zimbabwe. Mariée à C._______ depuis 1996, la
recourante aurait deux fils, D._______, né le (...) d'une relation
antérieure, et E._______, né le (...). Les deux enfants vivraient
actuellement auprès de la mère de l'intéressée à F._______, district de
G._______, dans le H._______ au Zimbabwe.
En avril 2004, son époux, un officier membre du parti d'opposition (...),
aurait été arrêté. Suite à l'évasion de celui-ci en septembre 2005, la
recourante aurait été constamment interrogée et maltraitée par des
individus qu'elle suppose être membres de l'Organisation Centrale de
Renseignements (CIO), la police secrète zimbabwéenne. Sa maison
aurait été incendiée ou détruite et elle-même aurait été torturée et
violée par ces individus. Suite à ces persécutions, elle aurait quitté son
pays d'origine le (...) décembre 2005 à destination de la Suisse.
La recourante n'a déposé aucun document de voyage ou d'identité,
indiquant n'avoir jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte
d'identité en mai 2005 (cf. pv. aud. du 9 janvier 2006 p. 3s.).
B.
Par décision du 25 janvier 2006, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, retenant que le récit présenté par la recourante était
inconsistant, illogique et pour certains éléments incroyables dans le
contexte présenté, et qu'il était par là même invraisemblable.
L'exécution du renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement
exigible sans aucune restriction et possible.
C.
Par acte du 24 février 2006, l'intéressée a interjeté recours contre
cette décision, concluant préalablement à la non-perception d'une
avance de frais, principalement à l'annulation de la décision attaquée
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et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à sa mise au bénéfice d'une
admission provisoire.
A l'appui de son recours, elle a versé au dossier deux rapports,
intitulés « Movement for Democratic Change Zimbabwe, Political
violence report 2004 » et « Zimbabwe Human Rights NGO Forum,
Political violence report, October 2005 », du 6 décembre 2005.
D.
Par décision incidente du 9 mars 2006, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a
autorisé la recourante à attendre l'issue de la procédure en Suisse et
a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, indiquant
qu'il serait statué sur la question des frais dans la décision au fond.
E.
Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 12 avril 2006, conclu
au rejet du recours, considérant que les faits survenus au Zimbabwe
en mai 2005 n'étaient nullement mis en doute, mais que la
participation de la recourante à ces événements n'avait pas été
rendue vraisemblable et que les documents déposés au stade du
recours ne modifiaient pas cette appréciation.
F.
Par réplique du 5 mai 2006, la recourante a émis des observations
relativement à ce qui précède.
Indiquant au surplus être atteinte du virus VIH (stade A2), elle a
demandé l'octroi d'un délai pour pouvoir verser au dossier un certificat
médical, lequel document, daté du 23 mars 2006, est parvenu à la
CRA par téléfax, puis courrier du 9 mai 2006.
G.
Par téléfax, puis courrier du 12 décembre 2006, l'intéressée a versé au
dossier un article sur le Zimbabwe paru dans le « Courrier
international » n° 839, intitulé « Les femmes principales victimes du
chaos » et traitant en particulier de l'accès aux soins dans cet Etat.
H.
Par téléfax, puis courrier du 2 mai 2007, ainsi que par courrier du
24 juillet 2007, la recourante a transmis deux nouveaux certificats
médicaux confirmant le diagnostic susmentionné.
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I.
Par courrier daté du 12 août 2008, la recourante a complété son
recours concernant la question de l'asile, en versant au dossier une
lettre reçue de son demi-frère qui aurait fui en I._______ [un Etat
africain] suite aux récents événements liés à l'élection présidentielle.
Selon elle, au vu des atteintes ciblées décrites (incendie volontaire de
la maison familiale), il était patent que sa famille était clairement
considérée comme soutenant l'opposition au Zimbabwe.
J.
Sur requête du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) du 29 avril 2009, l'intéressée a fait parvenir, par téléfax, puis
courrier du 14 mai 2009, trois nouveaux certificats médicaux, attestant
son infection par le virus VIH (stade B2).
Relativement à sa famille, elle a précisé que seule sa mère,
J._______, se trouvait encore au Zimbabwe. Elle n'exerçait, à l'instar
de son époux, aucune activité lucrative et ne pourrait dès lors lui
apporter un soutien financier en cas de renvoi. L'intéressée ne
disposait d'aucun autre réseau social dans son pays d'origine. Son
frère, K._______, âgé de (...) ans et célibataire, sous le coup d'une
procédure d'asile déposée en I._______, n'avait pas l'autorisation d'y
travailler.
K.
Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal a
imparti un délai à l'autorité intimée pour se déterminer sur les nou-
veaux éléments apparus au dossier.
L.
Par décision du 1er juillet 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 25 janvier 2006 et, annulant les points 4 et 5 de celle-ci, il
a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigi-
bilité de la mesure d'exécution du renvoi.
M.
Sur requête du juge instructeur du Tribunal du 16 juillet 2009, l'intéres-
sée a, le 6 août 2009, maintenu son recours en tant qu'il porte sur
l'octroi de l'asile.
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N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre
2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en
l'espèce.
1.3 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
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1.5 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et sa
mandataire est dûment légitimée. Son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur
avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette
date) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302s. ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s.). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations (JICRA 2005 n° 21
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ibidem et JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263 ; KÄLIN, op. cit.,
p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de
pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression
d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou
en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 2005
n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993
n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., p. 312 ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53ss). En outre, il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en
mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, comme motifs l'ayant
conduit à fuir le Zimbabwe, qu'elle aurait subi des maltraitances à
plusieurs reprises sous forme de coups, ainsi qu'un viol et un acte de
torture sous forme de décharges électriques, commis par des
membres de la police secrète de son pays, en lien avec l'évasion de
son époux engagé au sein du parti d'opposition (...).
3.2 Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le récit présenté dans
le cadre de la présente procédure n'est pas vraisemblable. Il en
souligne le caractère imprécis et non plausible, en raison notamment
de l'incapacité de la recourante à préciser l'identité des personnes
rencontrées ainsi que de la constante évolution et adaptation de ses
déclarations au fil des auditions et des questions posées (cf. par
exemple pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 10s. Q. 99 à 107).
3.3 Elle s'est tout d'abord montrée incapable d'indiquer avec précision
l'occupation de son époux au sein des forces armées zimbabwéennes,
ignorant quel type d'officier il était et justifiant son ignorance par une
explication indigente, à savoir que son mari ne lui disait pas grand
chose (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 4 et 12).
Alors qu'elle a précisé d'emblée lors de sa première audition ignorer
quelle fonction tenait son époux au sein du (...) [parti d'opposition] (cf.
pv. aud. du 9 janvier 2006 p. 4), elle a présenté par la suite deux
éléments d'explication nouveaux, indiquant d'abord que les agents
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étatiques lui avaient dit que son mari recrutait et formait illégalement
aux armes des membres du (...) [parti d'opposition] (cf. pv. aud. du 18
janvier 2006 p. 2 et 14), puis qu'elle savait que son mari avait quitté
l'armée en 2003, pour s'engager au sein du (...) [parti d'opposition], et
se serait impliqué dans la campagne électorale et les réunions en
parlant "aux personnes" (cf. pv. aud. précité p. 13).
3.4 Par ailleurs, sa méconnaissance du lieu d'emprisonnement de son
époux apparaît d'autant moins plausible que l'ami ou les amis (selon
les versions) que ce dernier aurait contacté(s) savai(en)t comment
celui-ci s'était enfui (en payant quelqu'un qui l'aurait aidé à s'évader ;
cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 4). Dans ces circonstances, il est peu
crédible que la recourante n'ait pas pensé à demander des précisions
aux amis quant au lieu de détention de son époux (cf. pv. aud. précité
p. 6) ou que ces derniers ne l'aient pas su, dissuadant ainsi la
recourante de poser "encore une fois" la question (cf. pv. aud. précité
p. 14).
3.5 L'intéressée a indiqué lors de la première audition que les agents
qui l'avaient persécutée s'étaient annoncés comme étant de la police,
mais qu'elle les suspectait plutôt d'appartenir au CIO, sans étayer son
raisonnement (cf. pv. aud. du 9 janvier 2006 p. 5), expliquant ensuite
cette affirmation par le fait que les membres de la police présentaient
toujours un mandat de perquisition, ce qui n'aurait pas été le cas en
l'espèce (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 3), puis qu'après
l'enlèvement de son mari, elle aurait appris des forces de police
auprès desquelles elle se serait rendue que celui-ci avait été livré ou
remis au CIO (cf. pv. aud. précité p. 5s.). Elle a donc une fois encore
présenté deux explications différentes au fil de son récit, ce qui réduit
considérablement sa crédibilité.
3.6 La recourante est par ailleurs restée étonnamment évasive
s'agissant de dates particulièrement importantes de son vécu. Si à
force de questionnement, elle a indiqué avoir subi la première visite
domiciliaire le (...) septembre 2006 (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006
p. 5), elle a été incapable de se souvenir de dates aussi marquantes
que celle de son emménagement chez sa tante (« un jour », cf. pv.
aud. du 9 janvier 2006 p. 4), de l'évasion de son époux ainsi que de la
période écoulée entre dite évasion et le début des visites domiciliaires,
énonçant uniquement « peu de jours » (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006
p. 5) ou encore la date où elle aurait prétendument été violée, le mois
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d'octobre 2005 vers le soir (cf. pv. aud. précité p. 8), puis « une fois »
durant le mois et demi qu'aurait duré les visites des agents (cf. pv. aud.
précité p. 14).
S'agissant en particulier de cet ultime événement, lequel n'a pas été
mentionné durant la première audition au motif peu convainquant
qu'on ne le lui aurait pas demandé (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006
p. 14), la recourante en a fait une description pour le moins exempte
de détails, décrivant son agresseur comme "gros et horrible", avec une
chemise à longues manches (cf. pv. aud. précité p. 7s.), indiquant,
lorsqu'il lui était demandé davantage de précisions, qu'elle pourrait le
reconnaître à son aspect si elle le voyait à nouveau (cf. pv. aud. précité
p. 8). Elle a également été incapable d'énoncer le moindre élément
descriptif spécifique quant au lieu où le viol se serait produit, bien que
questionnée à ce sujet, indiquant seulement qu'il s'agissait "d'une
chambre", puis "où elle dormait" (cf. pv. aud. précité p. 7), ou encore
quant à son ressenti au moment et après les faits.
3.7 Cette absence d'éléments descriptifs spécifiques dans le récit de
la recourante concernant des prétendus événements traumatisants
vécus, de même que son ignorance de l'existence ou non de cicatrices
sur son corps des suites des nombreuses maltraitances qu'elle aurait
pourtant prétendument subies (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 16),
au demeurant non médicalement documentées, finissent de
convaincre le Tribunal que ces événements ne constituent pas des
événements réellement vécus, mais ont été avancés pour les seuls
besoins de la procédure d'asile.
3.8 Les arguments invoqués et les réponses citées dans le recours ne
lui sont d'aucun secours.
Quant à la lettre versée au dossier le 12 août 2008 et écrite par son
demi-frère, elle ne démontre en rien la véracité des persécutions
ciblées contre elle ou sa famille. Signée par un proche parent, elle ne
peut au surplus être exclue du soupçon de complaisance, et n'est dès
lors pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal.
3.9 Il sied encore de relever que l'éventuelle destruction de la maison
de la recourante dans le cadre d'une campagne de lutte contre les
constructions illégales, présentée comme étant une erreur
administrative par l'intéressée elle-même (cf. pv. aud. du 18 janvier
2006 p. 9), ne constitue pour le moins pas un élément déterminant en
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matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). La question de son caractère avéré ou
non peut donc rester ouverte.
3.10 Enfin, les rapports cités dans l'acte de recours, portant sur
l'activité des agents du CIO, ne concernent pas l'intéressée
personnellement et ne suffisent pas à renverser le caractère
invraisemblable du récit qu'elle a présenté.
3.11 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient l'inconsistance des
motifs invoqués par la recourante, incompatibles avec les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
relatives à la vraisemblance (art. 7 LAsi).
3.12 Le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile, doit dès lors être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001
n° 21 p. 168ss).
4.3 Ainsi, le recours, en tant qu'il concerne le renvoi, doit également
être rejeté.
5.
La recourante ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire
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par décision de l'ODM du 1er juillet 2009, son recours, en tant qu'il
concerne la mesure d'exécution du renvoi, est sans objet.
6.
L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi, il y
a lieu de mettre des frais de la procédure réduits de moitié et fixés à
Fr. 300.-- à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
7.
7.1 Conformément à l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations à ce
sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon
sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
7.2 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de
cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence d'un
décompte de prestations, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à
Fr. 300.--, étant donné l'énoncé du diagnostic affectant sa santé
physique au stade du recours uniquement, compte tenu également du
degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu
concernant cette question.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile
et le renvoi.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 300.-- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement et la lettre du demi-frère de l'intéressée
avec l'enveloppe)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton M._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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