B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-578/2013
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 25 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 octo-
bre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 octobre 2009 (audition sommaire)
et 16 mars 2010 (audition sur les motifs),
l'absence de production de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 25 janvier 2013,
le recours de l'intéressé interjeté le 4 février 2013,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif,
la demande tendant à ordonner à l'ODM de ne pas prendre contact avec
les autorités du pays d'origine de la recourante,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 février
2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
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vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) prescrite par la loi, est
recevable sous cet angle,
que dans la mesure où la date de la notification ne figure pas sur l'accusé
de réception de la décision de l'ODM du 25 janvier 2013, la question de la
recevabilité du recours, sous l'angle du délai légal pour recourir (art. 108
al. 2 LAsi), ne peut être tranchée en l'état ; que cette question peut toute-
fois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière
être rejeté sur le fond (cf. infra),
que le recours a ex lege effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,
que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de prove-
nance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié re-
connu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait
en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informa-
tions se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne
ressort pas du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une
telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y
a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'entendu sur ses motifs, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être
originaire du village de B._______, dans le district de C._______, où il
aurait vécu avec sa mère ; qu'en (…), il aurait collaboré avec les
D._______ ("…") ; qu'il aurait plus particulièrement aidé à la construction
de tombes, aurait participé à des manifestations et aurait fourni de la
nourriture aux membres (…) ; qu'en (…) ou (…), selon les différentes ver-
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sions proposées, il se serait fait arrêté, à son domicile, par des membres
de l'armée sri-lankaise, en raison de soupçons de liens avec les
D._______ ; qu'il aurait été emmené dans un camp militaire à B._______,
où il aurait été battu ; qu'après un ou deux jours d'incarcération, il aurait
été libéré ; que par la suite, il aurait fait l'objet de contrôles à son domicile
par l'armée ; qu'en (…), un de ses amis aurait été tué par des individus
opposés aux D._______ ; qu'en (…), ou (…), après une nouvelle visite de
l'armée qui l'aurait menacé, il aurait gagné E._______ en avion, accom-
pagné de sa mère ; qu'il y aurait à nouveau été arrêté, cette fois par la
police, et détenu trois jours ; qu'il aurait été libéré contre le versement de
25'000 roupies ; qu'on lui aurait conseillé de quitter la ville, sans qu'il fût
pour autant inquiété par la suite ; qu'en (…), ou (…), il aurait quitté son
pays à partir de l'aéroport de E._______, à destination de F._______,
avec l'aide d'un passeur ; qu'une fois arrivé en G._______, un autre pas-
seur l'aurait conduit en Suisse en voiture,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, mais unique-
ment un certificat de naissance, expliquant notamment avoir laissé sa
carte d'identité au pays, et que sa mère l'aurait égarée,
que dans sa décision du 25 janvier 2013, l'ODM a retenu que l'intéressé
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en
particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués n'étaient
pas vraisemblables ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette me-
sure,
que dans son recours, l'intéressé estime que ses déclarations sont
conformes à la réalité et qu'un retour dans son pays le mettrait concrète-
ment en danger ; que s'agissant des éléments d'invraisemblance relevés
par l'ODM dans sa décision précitée, en particulier des divergences cons-
tatées, il a expliqué qu'il souffrait de troubles de la mémoire, depuis son
passage à tabac par l'armée sri-lankaise ; qu'il produit en outre, à l'appui
de son recours, une copie de sa carte d'identité, expliquant que celle-ci
aurait été retrouvée par sa mère et qu'il compte déposer prochainement
l'original du document ; qu'il estime finalement que l'autorité intimée
n'était pas habilitée à rendre une décision de non-entrée en matière, au
vu du temps écoulé entre la demande d'asile, en octobre 2009, et la déci-
sion de l'ODM, en janvier 2013,
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que s'agissant de ce dernier grief, l'ODM était parfaitement habilité à ren-
dre une décision de non-entrée en matière, même après l'écoulement du
temps dénoncé ; que le délai prévu à l'art. 37 al. 1 LAsi est un délai d'or-
dre ; qu'en outre, dès lors que les conditions pour prononcer une décision
de non-entrée en matière sont remplies, l'ODM est tenu de rendre une
telle décision (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 15
consid. 5d p. 125ss),
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce
d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une pho-
tographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let.
c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF
2007/7 consid. 4-6),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité généra-
le du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse
et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents
d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excu-
sables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de
manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas
les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
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excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ;
qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative
à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de do-
cuments d'identité valables (cf. décision du 25 janvier 2013, consid. I/1,
p. 2 et 3), le Tribunal tient à ajouter que la production, par l'intéressé,
d'une copie de sa carte d'identité (au demeurant de piètre qualité) au sta-
de du recours est tardive ; que ses explications pour justifier cette tardive-
té ne sont nullement convaincantes ; qu'au cours des auditions, son at-
tention a été portée à réitérées reprises sur la nécessité et l'importance
de déposer un document d'identité valable, et sur le fait que le dépôt d'un
simple certificat de naissance n'était pas suffisant (cf. procès-verbal de
l'audition du 8 octobre 2009, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 16 mars
2010, p. 2) ; que dès lors, le Tribunal ne saurait accorder crédit aux décla-
rations du recourant, qui prétend, dans son recours, n'avoir pas saisi l'im-
portance de présenter une pièce d'identité valable, et n'avoir rien entre-
pris de concret pour se procurer et produire une telle pièce, avant de se
voir notifier la décision du 25 janvier 2013 ; qu'il a, en sus, émis des pro-
pos divergents concernant son passeport, déclarant, dans un premier
temps, avoir voyagé avec son propre passeport et l'avoir laissé en mains
du passeur au terme de son voyage (cf. procès-verbal de l'audition du 8
octobre 2009, p. 4), puis, dans un second temps, n'avoir jamais eu de
passeport et avoir voyagé avec un passeport d'emprunt (cf. recours du 4
février 2013) ; qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable être venu en Suisse
en laissant ses papiers dans son pays d'origine, et s'être efforcé immédia-
tement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (ATAF
2010/2 consid. 6) ; que par son comportement, l'intéressé a en outre clai-
rement violé son obligation de collaborer (art. 8 LAsi),
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formu-
lation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et
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définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisem-
blance est fortement sujette à caution,
que le récit présenté s'avère de manière générale vague et indigent, et
est empreint de nombreuses divergences, portant sur des éléments es-
sentiels,
que pour plus de détails, le Tribunal renvoie à la motivation circonstan-
ciée développée par l'ODM à ce sujet (cf. décision du 3 octobre 2012,
consid. I/2, p. 3 et 4) ; qu'il ajoute que le recours contient de nouvelles di-
vergences ; que le recourant a ainsi situé la période pendant laquelle il a
œuvré pour les D._______, essentiellement par le creusage de tombes,
aux années (…) et (…) (et non […], comme déclaré au cours des audi-
tions) ; qu'il a par ailleurs soutenu avoir été détenu trois jours, suite à son
arrestation à B._______ (et non un ou deux jours),
que l'explication fournie par l'intéressé, pour justifier l'incohérence de ses
déclarations, n'est pas convaincante ; qu'au cours de l'audition sommaire,
il n'a pas indiqué souffrir de troubles de la mémoire suite aux mauvais
traitements prétendument subis au Sri Lanka ; qu'il n'a soulevé cet argu-
ment qu'après avoir été confronté à la divergence de ses propos, lors de
l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2010,
p. 6) ; qu'invité à déposer un rapport médical pour étayer les troubles in-
voqués (cf. ibidem, p. 10), il ne s'est pas exécuté ; que sa volonté affichée
dans son recours de consulter un psychiatre apparaît trop tardive pour
être décisive, dans la mesure où il a eu près de trois ans à disposition
pour étayer ses allégations, et qu'il est resté inactif durant tout ce temps,
qu'en définitive, les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède,
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qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
(real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et juris. cit.) ; que tel
n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles expo-
sées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss) ;
que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa
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dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février
2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que
l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la pro-
vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la ré-
gion du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et
qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du
Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception
faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au
point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois
dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant,
en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse
consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être
faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-
économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter
un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée
pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie
dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la
guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant,
que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord après la
fin de la guerre civile (selon ses dernières déclarations, le recourant au-
rait quitté son pays en […], cf. recours du 4 février 2013), il s'agit de dé-
terminer si la personne concernée peut retrouver des conditions de vie
identiques ou comparables à celles que étaient les siennes avant son dé-
part du pays, et si aucun autre obstacle ne s'oppose à l'exécution du ren-
voi (ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.1),
qu'en l'occurrence, de telles conditions sont rassemblées pour le recou-
rant dans la province du Nord, plus précisément dans le district de
C._______, où il dispose d'un réseau familial, constitué de sa mère, d'on-
cles et tantes et de cousins (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars
2010, p. 3) ; qu'il devrait donc pouvoir être accueilli à son retour au pays ;
qu'il est jeune et bénéfice d'une formation scolaire et d'expérience profes-
sionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir
à ses besoins,
que les motifs de santé invoqués, nullement étayés, ne peuvent être dé-
cisifs en matière d'exigibilité du renvoi,
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Page 10
qu'au demeurant, le Tribunal souligne que même si l'intéressé devait
souffrir de problèmes de santé (il aurait l'intention de consulter un psy-
chiatre), il devrait pouvoir être pris en charge au Sri Lanka ; qu'en effet,
d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Coun-
try of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010),
le pays dispose d'infrastructures médicales, en particulier de plusieurs
institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale ; que
des organisations non gouvernementales présentes dans le pays propo-
sent également des aides dans le domaine de la psychiatrie ; que par ail-
leurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non
disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde
voisine,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :