Cour IV
D-5784/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Fulvio Haefeli, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], de nationalité inconnue,
représenté par le SAJE, [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 août 2009 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5784/2009
Faits :
A.
Le 26 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Entendu les 6 septembre et 6 décembre 2007, le requérant, d'ethnie
arabe et de religion sunnite, a déclaré provenir du Koweït, où il serait
né et aurait vécu jusqu'en 2003, et être "Bidoun" (ce terme provenant
de l'expression arabe "bidun jinsiya", laquelle signifie "sans
nationalité"). Du fait de son appartenance à la communauté bidoune,
le requérant aurait subi de nombreuses discriminations, au même titre
que le reste de sa famille dont en particulier la déchéance de la
nationalité koweitienne. Après la libération du Koweït en 1991, les
Bidouns auraient en effet été considérés comme des traîtres pour
avoir collaboré avec l'ennemi. Le père de l'intéressé, qui avait
combattu pour le Koweït durant l'occupation irakienne, aurait d'ailleurs
été arrêté pour ce motif. Depuis lors, la situation des Bidouns se serait
dégradée. L'accès au marché du travail, à l'éducation (le requérant
aurait été contraint d'arrêter sa scolarité), au système de soins, à la
propriété et même à l'obtention du permis de conduire leur aurait été
refusé. Ils auraient eu l'interdiction de se marier avec une personne de
même appartenance, et les koweïtiens n'auraient plus eu le droit de
leur louer des biens immobiliers. De plus, ils n'auraient pas pu obtenir
de documents d'identité. L'intéressé, qui vendait des vêtements dans
la rue alors qu'il n'en avait pas le droit, aurait été arrêté à deux
reprises, le 28 avril 1999 puis le 10 février 2002, et détenu durant
trois, respectivement dix-sept jours. A chaque fois, il aurait été relâché
à la condition de régulariser son séjour. A partir de 2000, il aurait
sympathisé avec les fondateurs de l'association des Bidouns
koweïtiens, installés à Londres. Dépité de la manière dont il était traité,
il se serait mis à inscrire des slogans antigouvernementaux sur les
murs. Le 15 juillet 2003, il aurait été pris sur le fait par des membres
de la troupe d'intervention rapide qui s'étaient lancés à sa poursuite.
Parvenu à leur échapper, l'intéressé se serait immédiatement rendu à
B._______, d'où il aurait organisé son départ du Koweït. Le 4 août
2003, il serait donc parti clandestinement pour la Syrie, via l'Arabie
Saoudite et la Jordanie. Il y aurait séjourné durant quatre ans et y
aurait appris que la police enquêtait sur lui et sa famille. Le 3 juillet
2007, il aurait quitté la Syrie et serait arrivé en Suisse le 25 août
suivant, après avoir traversé la Turquie et d'autres pays inconnus.
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A l'appui de sa demande, le requérant a produit une copie d'un livret
du Ministère de la santé dans lequel se trouve son certificat de
naissance, des copies de ses bulletins scolaires pour les années 1989
et 1990, une copie du certificat militaire de son père, des copies des
certificats de naissance de son père et de sa mère, ainsi qu'une copie
de l'ancien passeport koweïtien de son père, dans lequel figurait
également une photo de son épouse et les noms des enfants.
L'intéressé a toutefois souligné que les autorités koweïtiennes avaient
repris ce document à son père en 1990, et que lui-même n'avait
jamais possédé aucun document d'identité avec sa photo.
B.
Le 3 novembre 2008, l'intéressé a été soumis à une analyse
linguistique et de provenance (Lingua). Il ressort du rapport d'expertise
du 5 décembre 2008 qu'il provient sans le moindre doute du milieu
bidoun du Koweït.
C.
Par décision du 13 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et
n'étaient pas non plus pertinentes pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a estimé que
l'exécution de son renvoi au Koweït s'avérait licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 14 septembre 2009, l'intéressé a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a
rappelé les motifs l'ayant poussé à fuir et contesté l'appréciation
retenue par l'autorité de première instance, faisant notamment valoir
qu'il avait subi de sérieux préjudices en raison de son appartenance à
un groupe social déterminé - à savoir la communauté bidoune - et que
son récit était véridique. A l'appui de ses dires, l'intéressé a cité un
extrait d'un rapport du UK Home Office de 2007, citant les types de
discriminations dont sont victimes les Bidouns au Koweït, ainsi que
plusieurs extraits d'un arrêt rendu en 2004 par la Haute Cour de
Nouvelle-Zélande, s'agissant d'un recours interjeté par un Bidoun.
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Par ailleurs, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi
s'avérait illicite, voire inexigible. Enfin, il a sollicité la dispense de
l'avance de frais.
E.
Par décision incidente du 24 septembre 2009, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, sans
autre explication, dans sa détermination du 15 juin 2010. Celle-ci a été
transmise au recourant pour information le 17 juin suivant.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par
la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans
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le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
3.
Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si, du point de vue formel, l'autorité
inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur les
motifs essentiels allégués par le recourant à l'appui de sa demande,
de sorte à lui permettre de recourir en toute connaissance de cause
contre la décision entreprise. Que le recourant n'ait pas explicitement
invoqué cet argument à l'appui du recours n'a pas d'incidence. En
effet, un vice de procédure peut être retenu d'office comme motif de
cassation dans le cas où celui-ci est grave et empêche l'autorité de
recours de statuer en toute connaissance de cause (JICRA 1993 n° 35
consid. 3c p. 246s).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'étendue de l'obligation de
motiver n'étant pas uniforme, elle doit être fixée en tenant compte de
toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment de la complexité
de l'affaire ainsi que des intérêts du justiciable. En matière de renvoi et
d'exécution de cette mesure, plus la marge d'appréciation de l'autorité
est grande, plus les exigences quant à la densité de la motivation de
sa décision sont élevées (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I
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232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et jurisp. cit.;
ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p.
256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6
p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114ss et JICRA 1994 n° 3
consid. 4a p. 25). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature
formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a
eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 n° 12 consid. 12c
p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de
procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice,
motif pris du principe de l'économie de la procédure (JICRA 1994 n° 1
consid. 6 p. 15 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie
dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se
déterminer à ce sujet (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s.; arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-7277/2007 consid. 2.2 [et réf. cit.] du
20 mars 2008; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46).
4.
4.1 Dans le cas particulier, l'ODM a estimé que l'intéressé ne pouvait
pas se voir reconnaître la qualité de réfugié parce que ses
déclarations n'étaient, d'une part, pas vraisemblables au sens
de l'art. 7 LAsi et, d'autre part, pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.
Si l'autorité inférieure a certes développé sa motivation sur la question
de la vraisemblance des faits rapportés par le recourant, en particulier
les événements qui se seraient produits le 15 juillet 2003 et qui
seraient directement à l'origine de son départ, elle n'a cependant pas
remis en cause son appartenance à la communauté bidoune, pas plus
que les discriminations dont il aurait été l'objet. Elle n'a pas examiné
les préjudices auxquels l'intéressé risquait d'être exposé en cas de
retour au Koweït sous l'angle de la crainte fondée de futures
persécutions. S'agissant de la question de la pertinence des faits
allégués, elle s'est limitée à considérer que les préjudices subis par
les Bidouns au Koweït - lesquels étaient certes défavorisés par rapport
aux ressortissants koweïtiens sur les plans juridique et économique -
n'étaient pas "suffisants" pour constituer une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi. Elle n'a toutefois pas expliqué en quoi consistaient
concrètement ces préjudices, ni pour quelle raison ils n'étaient pas
suffisants. Elle n'a pas non plus examiné si les mesures subies par le
recourant avaient entraîné pour lui une pression psychique
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insupportable. Par ailleurs, la décision attaquée ne se prononce
d'aucune manière sur la question de savoir si l'intéressé est un Bidoun
enregistré ou non au Koweït, question en soi essentielle dès lors que
les préjudices auxquels sont exposés ces deux groupes de personnes
varient de manière substantielle, ni même les risques de persécutions
futures qu'encourt celui-ci en cas de retour au Koweït, suivant la
catégorie de la communauté bidoune à laquelle il appartient.
Enfin, s'agissant de la question de la possibilité de l'exécution du
renvoi, l'ODM a estimé, sans autre commentaire, que "l'exécution du
renvoi est possible sur les plans technique et pratique". Il n'a toutefois
pas tenu compte du fait que l'intéressé, Bidoun, allègue ne pas
disposer de la nationalité koweïtienne et que, le cas échéant, il n'a pas
forcément la possibilité de l'obtenir. N'ayant pas non plus examiné le
point de savoir si le recourant était ou non enregistré au Koweït en
qualité de Bidoun, il ne s'est pas exprimé sur une éventuelle possibilité
pour ce dernier d'y retourner malgré son statut particulier.
Ainsi, le Tribunal observe que la motivation ayant amené l'ODM à
considérer que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes
en matière d'asile et que l'exécution du renvoi de celui-ci était
possible, licite et exigible est largement insuffisante. Sous ces angles,
l'autorité inférieure aurait dû apporter des développements
supplémentaires dans son argumentation, voire procéder à des
recherches d'informations complémentaires le cas échéant, soit par la
représentation suisse à l'étranger chargée du Koweït soit par
l'entremise du bureau de liaison du HCR en Suisse avec celui du
Koweït. Sur la base de la seule décision attaquée, il y a dès lors lieu
d'admettre que le recourant n'a pas pu contester utilement le prononcé
de première instance. Par conséquent, l'ODM a violé l'obligation de
motiver sa décision, voire établi les faits pertinents de manière
incomplète.
5.
5.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 105 al. 1 LAsi et 61 al. 1 PA). La réforme
présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, Commentaire ad
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art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/ St. Gall
2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/
Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
5.2 En l'espèce, la qualité de Bidoun du recourant ayant été admise
par l'ODM sur la base d'une analyse linguistique et de provenance
(Lingua), des investigations complémentaires d'une certaine ampleur
doivent être menées pour se prononcer sur la pertinence des
déclarations de celui-ci et, le cas échéant, sur la possibilité, la licéité
et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il s'agira en particulier
d'effectuer des recherches afin de déterminer si l'intéressé dispose de
la nationalité koweïtienne ou, dans le cas contraire, s'il est enregistré
ou non au Koweït en tant que Bidoun. Ces mesures dépassant
l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, lequel ne saurait
par ailleurs statuer en première et dernière instance à propos de
questions de fait et de droit essentielles sur lesquelles l'autorité
inférieure ne s'est pas prononcée au risque de priver la partie de la
double instance, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de
renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de frais de
procédure.
6.2 Conformément à l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le
Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).
En l'espèce, en l'absence de note de frais, l'indemnité due au
recourant à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 400.--.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 13 août 2009 est
annulée.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton C._______ (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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