B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5784/2017
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 29 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 17 mai 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
déposée, le 4 avril 2017, par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-3785/2017 du 21 août 2017, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 21 mai 2017, par
l’intéressé contre cette décision, estimant que les motifs allégués n’étaient
pas pertinents selon l’art. 3 LAsi,
l’acte du 28 août 2017, par lequel l’intéressé a requis du SEM le réexamen
de sa décision du 17 mai 2017 en tant qu’elle prononçait l’exécution de son
renvoi vers le Congo (Kinshasa), faisant valoir, sur la base notamment
d’une attestation du 25 août 2017 (émanant de la dénommée B._______
avec laquelle il vivait en couple), que sa situation justifiait le prononcé d’une
admission provisoire en Suisse en sa faveur,
le courriel du 20 septembre 2017, par lequel l’intéressé a fait parvenir au
SEM la copie d’un document daté du 14 décembre 2016, indiquant qu’il
était recherché par l’Agence nationale du renseignement congolaise (ANR)
pour désertion,
le courrier du SEM du 20 septembre 2017, invitant les autorités cantonales
compétentes à suspendre toute démarche en vue de l’exécution du renvoi
de l’intéressé, vu la plainte du 4 septembre 2017, déposée par l’intéressé
devant le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT),
la décision du 29 septembre 2017, notifiée le 2 octobre suivant, par laquelle
le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l’intéressé, le
28 août 2017, et constaté l’entrée en force de sa décision du 17 mai 2017,
ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 11 octobre 2017 contre cette décision, et ses
annexes, par lequel l’intéressé a repris principalement les arguments
avancés à l’appui de sa demande de réexamen,
les requêtes d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire
partielle assorties au recours,
la décision incidente du 17 octobre 2017, par laquelle le juge instructeur a
octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance
judiciaire partielle,
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l’ordonnance du même jour, par laquelle le juge instructeur a transmis au
SEM un double de l’acte de recours du 11 octobre 2017 et l’a invité à
déposer sa réponse jusqu’au 1er novembre 2017,
la détermination du 1er novembre 2017, par laquelle le SEM a préconisé le
rejet du recours, envoyée pour information au recourant,
le courrier du SEM du 1er novembre 2017, informant l’intéressé que le
dispositif de sa décision du 29 septembre 2017 contenait une erreur, et
confirmant la suspension du renvoi jusqu’à droit connu sur la dénonciation
au CAT, conformément à son courrier du 20 septembre précédent,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
que la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure à la modification entrée en vigueur, le 1er mars 2019 (ci-après :
aLAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre
2015),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM
postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l’intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans sa demande du 28 août 2017, l’intéressé a conclu au prononcé
de l’admission provisoire,
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qu’il a ainsi clairement limité ses conclusions à la question de l’exécution
du renvoi,
que la conclusion de son recours tendant à l’octroi de l’asile sort ainsi du
cadre du litige et s’avère irrecevable (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3),
que cela dit, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander
à certaines conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, mais portant sur un fait antérieur, moyen
qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision
en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
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qu’il est rappelé qu’en procédure extraordinaire (de révision ou de
réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il
appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve
concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans
l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure,
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu’en réexamen, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet
en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie
ce qui l'a déjà été,
que selon l’ancien art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui
suivent la découverte du motif de réexamen,
qu’en l’espèce, ce délai peut être considéré comme respecté, la demande
de réexamen du 28 août 2017 étant fondée principalement sur la
production d’un nouveau moyen de preuve, à savoir une attestation datée
du 25 août 2017 émanant de la dénommée B._______,
que cette demande était donc recevable devant le SEM,
que sur le fond, il ressort de ladite attestation que la prénommée forme un
couple avec l’intéressé, que ce dernier a été déstabilisé par le fait que l’un
des intervenants à son audition sur les motifs d’asile du 27 avril 2017 - un
collaborateur du SEM qui a par ailleurs dénigré le travail de son
mandataire, Ange Sankieme Lusanga - ne lui a pas été formellement
présenté à cette occasion, que son séjour au CEP de Vallorbe a duré plus
de 80 jours, alors que le délai légal est de 60 jours, et que le Tribunal, en
procédure ordinaire, a radié du rôle son recours, malgré qu’il n’eût jamais
quitté la Suisse,
que bien qu’établi le 25 août 2017, ce document atteste de faits antérieurs
à l’arrêt rendu sur recours, le 21 août 2017, de sorte qu’il n’est pas
compréhensible qu’il n’ait pas été déposé en procédure ordinaire, close par
l’arrêt précité, en l’absence surtout de toute explication valable de
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l’intéressé sur les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de produire
avant pareille attestation,
que, quoi qu’il en soit, la question de savoir si, en faisant preuve de la
diligence voulue, l’intéressé aurait pu et dû produire ce document en
procédure ordinaire peut demeurer indécise, dans la mesure où les
éléments qu’il contient ne sont pas déterminants,
qu’ainsi, l’intéressé fait valoir que sa relation de couple avec la dénommée
B._______, de nationalité suisse, doit être prise en considération dans le
cadre de sa procédure d’asile,
que cependant, cette relation ne saurait, en l’état, être protégée sous
l’angle de l’art. 8 CEDH,
que sous réserve de circonstances particulières, le concubinage ne permet
pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par la
disposition précitée,
que l'étranger fiancé à une personne bénéficiant d'un droit de présence en
Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30 et
jurisp. cit),
que ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l’espèce,
l'intéressé n’ayant nullement établi, ni même allégué, faire ménage
commun et vivre en concubinage stable avec sa prétendue compagne, au
sens de la jurisprudence publiée (cf. ibidem, consid. 3.3.2 p. 30),
qu’au surplus, aucun élément du dossier ne permet d’admettre la présence
d’un enfant commun, le jugement (en désaveu de paternité) rendu par le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 1er avril 2019, se limitant à
constater que B._______ - dont on ignore si elle est toujours mariée au
dénommé C._______ ou divorcée - est bien la mère de l’enfant D._______,
et que le père de cet enfant n’est pas le susnommé C._______, bien que
ce dernier fût marié à B._______ au moment de la naissance,
que, de plus, les considérations suivant lesquelles l’intéressé aurait été
déstabilisé durant son audition sur les motifs d’asile par le fait que l’une
des personnes qui y avait assisté, soit un collaborateur du SEM, ne lui avait
pas été formellement présentée, sont sans pertinence,
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qu’il s’agit en effet d’un élément déjà invoqué dans le cadre de la
précédente procédure ordinaire, dûment pris en compte par le Tribunal,
dans son arrêt du 21 août 2017 (où il a souligné que même si le nom et la
qualité de l’une des personnes présentes à cette audition n’avaient pas été
mentionnés sur le procès-verbal, ce manquement était sans incidence
puisqu’il n’avait induit aucun désavantage pour le recourant) et sur lequel
la présente demande n’apporte aucun élément nouveau,
que le fait, même avéré, que la compagne de l’intéressé ait eu une
conversation avec ce même collaborateur du SEM, lors d’une visite au
CEP de Vallorbe, le 16 mai 2017, et que celui-ci ait à nouveau refusé de
se présenter, n’est pas décisif à cet égard,
que l’intéressé soutient encore que ledit collaborateur a fortement dénigré
le travail de son mandataire,
qu’il ne s’agit toutefois pas d’un fait décisif susceptible d’ouvrir la voie du
réexamen,
qu’il reproche ensuite au Tribunal d’avoir rendu une décision de radiation,
le 3 juillet 2017 (D-2844/2017), alors qu’il n’a jamais quitté la Suisse,
que cet élément a déjà été pris en compte au cours de la procédure
ordinaire, le Tribunal ayant, par décision incidente du 6 juillet 2017 (D-
3785/2017), annulé sa décision de radiation du 3 juillet 2017 et réouvert la
procédure de recours,
que l’intéressé se plaint en outre d’avoir passé plus de 80 jours dans un
centre d’enregistrement, alors que la durée d’un tel séjour ne devrait pas
dépasser 60 jours,
que cet argument est mal fondé, la durée d’un tel délai étant de 90 jours à
l’époque (art. 16 al. 2 aOA 1),
qu’il critique également l’arrêt D-3785/2017 du 21 août 2017, dès lors qu’il
a été rendu par deux juges issus du même canton, du même parti, et de la
même Cour, et qu’il n’offrirait pas, selon lui, les garanties suffisantes en
matière de recours effectif et d’impartialité,
que, comme relevé à bon droit dans la décision attaquée, le SEM n’était
pas fondé à examiner un tel motif (tiré de la violation des règles de
procédure concernant la composition du tribunal ou la récusation) dans le
cadre d’une demande de réexamen,
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que le grief de non-respect, par l’autorité inférieure, de la règle de
récusation prévue notamment à l’art. 10 al. 1 let. c et d PA ne saurait pas
non plus ouvrir la voie du réexamen,
qu’en tout état de cause, on ne voit pas en quoi les personnes qui ont rendu
la décision sur réexamen devraient se récuser parce qu’elles auraient
représenté une partie ou agi dans la même affaire pour une partie, ou pour
d’autres raisons, parce qu’elles pourraient avoir une opinion préconçue sur
l’affaire, étant précisé que la procédure sur réexamen est une procédure
postérieure et distincte de celle ayant conduit au refus d’asile et au renvoi
de Suisse, et que le fait d’avoir participé au prononcé d’une décision
n’induit pas en soi d’opinion préconçue dans le traitement d’une demande
de réexamen de celle-ci fondée sur des éléments de faits nouveaux
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.3 et réf.
cit.),
que cela dit, dans le cadre de sa plainte déposée devant le CAT, le 4
septembre 2017, l’intéressé a notamment invoqué les risques
supplémentaires qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, du fait
de sa proximité avec le général Munene,
que c’est à bon droit que le SEM a pris en compte ces allégués dans le
cadre de la procédure de réexamen (cf. JICRA 1998 n° 14), et souligné
que le Tribunal, dans son arrêt D-3785/2017 du 21 août 2017, avait déjà
pris position sur l’argument tiré des liens existant entre l’intéressé et le
général Munene, relevant en particulier que l’attestation du 10 mars 2017,
signée par ce général et produite dans le cadre de la procédure de recours,
était un document de complaisance, dépourvu de valeur probante,
qu’au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à rejeter la
demande de réexamen du 28 août 2017,
que partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que cela dit, l’intéressé a complété sa demande de réexamen du 28 août
2017, en produisant, par courriel du 20 septembre 2017, la copie d’un
document daté du 14 décembre 2016, indiquant qu’il était recherché par
l’ANR pour désertion,
que se rapportant à l’évidence à des faits antérieurs à l’arrêt D-3785/2017
du 21 août 2017 rendu par le Tribunal et, de plus, ayant été établi bien
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antérieurement à cet arrêt, un tel moyen relève de la révision et non pas
d’une demande de réexamen,
qu’il sied de rappeler que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués
correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le
renvoi de l’art. 45 LTAF, pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF
2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
que le SEM n’était donc pas habilité à se saisir, dans le cadre d’une
demande de réexamen, de ce moyen de preuve daté du 14 décembre
2016, et se devait de le transmettre au Tribunal, afin que celui-ci puisse
l’examiner sous l’angle de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF),
qu’il convient dès lors de l’apprécier sous cet angle,
qu’outre le fait que l’intéressé n’a nullement démontré avoir invoqué ce
moyen de preuve dans les 90 jours prévus à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, il y
lieu d’admettre qu’il aurait pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue
et en respectant son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), produire ce
document en procédure ordinaire,
que les explications pour le moins imprécises et confuses fournies à l’appui
du recours portant sur les raisons de sa production aussi tardive, ne sont
nullement convaincantes, l’intéressé s’étant limité à déclarer qu’il n’avait
eu connaissance de ce moyen de preuve que le 19 septembre 2017 « en
raison de circonstances particulières » (liées aux invalidations des
passeports semi-biométriques, dont le sien, établi à Genève en 2015, cf.
mémoire de recours, p. 7),
qu’il n’a avancé en outre aucun argument portant sur la manière dont il
serait entré en possession de la copie de cet avis de recherche,
que par ailleurs, comme relevé à bon droit par le SEM, l’intéressé n’a
aucunement mentionné l’existence d’un tel document lors de ses auditions
des 6 et 27 avril 2017,
que dans la mesure où cet avis de recherche ne trouve aucune assise dans
les procès-verbaux d’audition de l’intéressé, ni d’ailleurs dans son recours
contre la décision du 17 mai 2017, les faits qui en ressortent sont sujets à
caution,
qu’au demeurant, même en admettant la recevabilité de la demande de
révision, la valeur probante de ce document, qui n’a été produit que sous
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Page 10
forme de copie, procédé n’excluant nullement d’éventuelles manipulations
de son contenu, ne saurait être admise,
que l’avis de recherche n’est dès lors pas de nature à démontrer une
quelconque persécution passée ou un risque de persécution, ni à asseoir
une crainte fondée de future persécution invoquée par l’intéressé,
que partant, la demande du 28 août 2017, complétée le 21 septembre
suivant, en tant qu’elle constitue une demande de révision, doit être
rejetée,
que par décision incidente du 17 octobre 2017, le Tribunal a mis l’intéressé
au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
qu’il y a donc lieu de le dispenser du paiement des frais de la présente
procédure
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen de la décision de refus
d’asile, est irrecevable.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen de la décision de renvoi, est
rejeté.
3.
La demande du 28 août 2017, en tant qu’elle constitue une demande de
révision, est rejetée.
4.
L’exécution du renvoi est suspendue jusqu’à droit connu sur la
dénonciation au CAT.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :