Cour IV
D-5785/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...],
B._______, né le [...],
Géorgie,
représentés par Me Charles Poupon, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 août 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5785/2009
Vu
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
15 janvier 2009, pour elle-même et son fils B._______,
les procès-verbaux des auditions des 19 et 26 janvier 2009, lors
desquelles elle a déclaré provenir de Tbilissi, avoir adhéré au parti
travailliste en 2003, à l'instar de son époux C._______ (arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-1022/2010) et, à ce titre, avoir participé
à une ou deux réunions hebdomadaires et avoir été nommée
observatrice lors des élections présidentielles, du 5 janvier 2008, et
législatives, du 25 mai suivant; que, du 2 au 7 novembre 2007, elle
aurait participé avec son époux à des manifestations
antigouvernementales; que, le 17 janvier 2008, elle se serait présentée
au poste de police avec son époux après avoir reçu, la veille par
courrier recommandé, deux convocations du Ministère des affaires
intérieures les invitant à s'y présenter; qu'après avoir été brièvement
interrogée sur ses activités au sein du parti travailliste et sur sa
participation à la manifestation du 7 novembre 2007, elle aurait été
libre de rentrer chez elle; qu'elle aurait préalablement été informée que
son époux, interrogé séparément, avait été inculpé pour avoir commis
des dégâts lors de la manifestation précitée et qu'il avait été arrêté
puis incarcéré à la prison préventive de D._______; que la requérante
aurait par ailleurs refusé de signer un document dans lequel elle
reconnaissait la culpabilité de son époux; qu'elle aurait mandaté une
avocate pour le défendre; que C._______ aurait été libéré fin février
2008 – après avoir été détenu un mois et un ou deux jours – après
avoir été jugé, en présence de son avocate, par le tribunal de la ville et
avoir payé, en sus, une caution de 20'000 laris; qu'à sa sortie de
prison, il serait parti habiter à E._______, sis entre 25 et 30 kilomètres
de Tbilissi, dans la maison de sa belle-soeur, et ne serait retourné
qu'occasionnellement à Tbilissi; que, depuis la libération de son époux
et jusqu'à son départ de Tbilissi, la recourante aurait continuellement
été menacée par téléphone; qu'en mai 2008, l'entreprise de son époux
aurait été saccagée, puis confisquée par les autorités sous prétexte
que le terrain ne lui aurait pas appartenu; que, début décembre 2008,
la recourante aurait de nouveau reçu deux convocations du Ministère
des affaires intérieures l'invitant, elle et son époux, à se présenter au
poste de police; qu'elle s'y serait rendue sans lui, craignant qu'il ne soit
arrêté; qu'interrogée sur le lieu où se cachait son mari, elle aurait
répondu qu'elle n'en savait rien; qu'elle aurait pu ensuite retourner
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chez elle, toutefois sans sa carte d'identité qui aurait été confisquée;
que le lendemain, craignant pour sa sécurité, elle aurait rejoint son
mari, à E._______; que, le 11 janvier 2009, elle aurait quitté la Géorgie
pour la Turquie avec son époux et leur enfant; qu'elle aurait ensuite
poursuivi son voyage jusqu'en Suisse avec son fils; que son époux,
faute de moyens financiers suffisants pour payer le passeur, ne les
aurait pas accompagnés,
les cinq convocations déposées en cause du Ministère des affaires
intérieures – deux datées du [...] 2008, deux du [...] 2008, et une du
[...] 2008 – invitant A._______ ou son époux à se présenter au poste
de police,
la décision du 11 août 2009, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de
A._______ n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes, au sens de
l'art. 3 LAsi,
la même décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressée et de
son fils et ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 septembre 2009 interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel la recourante a
répété ses motifs d'asile et a fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, en ce sens que l'ODM ne lui avait pas transmis toutes les
pièces du dossier, comme il en avait été requis; qu'elle a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 24 septembre 2009, par laquelle le juge
instructeur a transmis à la recourante, en copie, les pièces
essentielles du dossier de l'ODM et lui a fixé un délai échéant le
2 octobre 2009 pour compléter son recours,
le courrier du 2 octobre 2009, par lequel la recourante a confirmé ses
motifs d'asile,
la nouvelle décision incidente du 6 octobre 2009, par laquelle le juge
instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient
apparemment d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
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d'assistance judiciaire totale et a imparti à la recourante un délai
échéant le 22 octobre 2009 pour verser Fr. 600.- en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement, le 20 octobre 2009, de l'avance requise,
le courrier du 30 octobre 2009, par lequel la recourante a produit un
document – de nature, selon elle, à démontrer les persécutions subies
dans son pays d'origine – du Ministère géorgien de la justice daté du
[...] 2009 faisant interdiction à C._______ de quitter le territoire
géorgien, sous peine de sanctions,
les courriers de la recourante du 10 décembre 2009 et du 12 février
2010 et ses annexes (un courrier du 8 décembre 2009 du Centre
F._______ et une décision du 9 décembre 2009 du Service
G._______), dont il ressort que l'enfant B._______ a été intégré dans
une classe de soutien en raison de difficultés psychologiques et de
lacunes scolaires, une psychothérapie auprès du Centre médico-
psychologique H._______ lui ayant par ailleurs été proposée,
le courrier du 9 mars 2010, dans lequel la recourante a requis du
Tribunal qu'il demande des renseignements relatifs à l'état de santé de
l'enfant B._______ auprès du H._______,
l'attestation du 5 mars 2010 annexée à ce courrier, dans laquelle le
médecin du H._______ a déclaré que cet enfant était en évaluation
pédopsychiatrique et psychologique par rapport à sa psychopathologie
(forte anxiété),
l'ordonnance du juge instructeur du 11 mars 2010 rejetant la requête
précitée et fixant à la recourante un délai échéant le 30 mars 2010
pour déposer tout moyen de preuve utile relatif en particulier à la
situation médicale de l'enfant B._______,
le rapport médical du 26 mars 2010, dans lequel la psychologue a
mentionné que l'enfant B._______ avait dû faire face, en Géorgie, à
des événements traumatisants (tels des bombardements et des
affrontements violents) qui avaient ébranlé sa sécurité externe et
interne; qu'il présentait une problématique émotionnelle anxio-
dépressive avec des caractéristiques post-traumatiques, ainsi qu'une
énorme inhibition des processus de pensée et une stagnation de son
développement psychoaffectif; que, selon la thérapeute, des
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investigations supplémentaires étaient nécessaires et l'enfant aura
besoin de soins psychothérapeutiques et pédopsychiatriques pour
l'aider à atténuer ses troubles post-traumatiques et ses peurs, ainsi
que pour la reprise de son développement psychoaffectif et cognitif,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante, agissant pour elle-même et son fils mineur, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préalable, la recourante fait valoir que son droit d'être
entendu a été violé au motif que l'ODM ne lui a pas communiqué
l'intégralité des pièces du dossier, comme il en avait été requis en date
du 26 août 2009; que, partant, elle n'a pu prendre position sur certains
arguments développés par l'ODM dans sa décision du 11 août
précédent,
que, quoi qu'il en soit, une telle violation doit être considérée comme
réparée, dès lors que les pièces essentielles du dossier de l'ODM ont
été transmises à la recourante, à qui l'occasion a été donnée de
compléter son recours (cf. la décision incidente du 24 septembre
2009),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a été convoquée à
plusieurs reprises par les autorités géorgiennes, à la recherche de son
époux, et qu'elle recevait tous les jours, jusqu'à son départ de Tbilissi,
des menaces téléphoniques,
que, dans son arrêt de ce jour en la cause D-1022/2010, le Tribunal a
retenu que les allégations de C._______ ne répondaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
que, dans ces conditions, il ne saurait être accordé de crédit aux
allégations de la recourante, dont les motifs d'asile ont pour origine,
pour l'essentiel, les persécutions prétendument endurées par son
époux,
que les activités de la recourante pour le parti travailliste auquel elle
aurait adhéré en 2003 ne sont par ailleurs pas vraisemblables,
qu'elle aurait connu, sinon, les conditions d'adhésion à ce parti et les
ressources de celui-ci (cf. GHIA NODIA/ALVARO PINTO SCHOLTBACH, The
Political Landscape of Georgia, Political Parties: Achievements,
Challenges and prospects, Delft 2006, p. 239 ss),
que tel n'est manifestement pas le cas (cf. le pv de l'audition du
26 janvier 2009, question 11, p. 4),
que, cela étant, les mesures dont la recourante aurait été victime, à
admettre leur vraisemblance, ne constituent pas, en l'espèce, des
atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un
sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1994 no 17 consid. 3a p. 134; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
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Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. citée; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ACHERMANN/HAUSAMMANN,
Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 77 ss; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 42 ss),
qu'en effet, la recourante a été libre de s'en aller après avoir répondu
aux questions des autorités géorgiennes au sujet de son époux,
qu'en outre, elle n'a pas allégué avoir été victime, lors des brefs
interrogatoires, de traitements dégradants ou inhumains,
qu'il n'y a aucune raison qu'il en aille différemment à son retour en
Géorgie si elle devait de nouveau être convoquée et interrogée,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés, ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le
Tribunal dans sa décision incidente du 6 octobre 2009,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son fils à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que la recourante n'ayant pas établi l'existence de craintes de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un
risque, pour elle-même ou son enfant, de traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante
et de son fils,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et d'un bon niveau de formation (physicienne et
accompagnatrice de piano selon le pv de son audition du 19 janvier
2009, question 8, p. 2; cf. également le pv de son audition du 29 juillet
1997, question 8, p. 2) et n'a pas allégué de problèmes de santé
particulier,
qu'enfin, l'état de santé (problématique émotionnelle anxio-dépressive
avec des caractéristiques post-traumatiques ayant entraîné une
hyperdépendance envers sa mère, une inhibition scolaire et des peurs
intenses) de l'enfant B._______ n'est pas d'une gravité telle qu'il
puisse entraîner chez lui, en l'absence de traitements, une dégradation
très rapide de son état de santé au point de conduire à une mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n o
24 consid. 5 p. 157 s.),
que, notamment, ses troubles psychiques ont pour origine des
événements traumatisants ayant eu lieu dans son pays d'origine,
que cela étant, même si les infrastructures médicales et les
possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent manifestement
pas les standards élevés prévalant en Suisse, l'enfant B._______
pourra accéder à un traitement adéquat et suffisant en Géorgie, en
particulier à Tbilissi (cf. Organisation suisse d'aide au réfugiés [OSAR],
Georgien: Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD, spéc. ch. 2 p. 3 ss),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant en
possession de documents de voyage lui permettant de retourner avec
son fils dans son pays d'origine, cas échéant étant tenu de collaborer
à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance de Fr. 600.- versée le 20 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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