Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5785/2011
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 17 octobre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…)
2011,
le procèsverbal de l'audition du 2 août 2011, dont il ressort qu'il aurait
débarqué en Italie au mois de (…) 2011 ; qu'il se serait ensuite rendu en
Belgique, où il aurait été arrêté et emprisonné pendant deux mois, n'ayant
pas de document valable ; qu'il ne se serait pas rendu compte qu'il
déposait une demande d'asile dans ce pays lorsque ses empreintes
digitales ont été prises ; qu'il souhaitait rester en Suisse, où il avait pu
manger à sa faim, contrairement à la Belgique,
le même procèsverbal d'audition, lors de laquelle il a eu l'occasion de se
déterminer sur un renvoi en Belgique,
l'accord des autorités belges du 9 août 2011 à la demande de reprise en
charge du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le 8 août
précédent,
la décision du 17 octobre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le transfert du requérant vers la Belgique, chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 19 octobre 2011, tendant à l'annulation de cette
décision,
la demande implicite d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont ledit
recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 19 octobre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
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la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 let. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant
de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé
provenait de Belgique, où il avait déposé une demande d'asile, le (…)
2011,
qu'en date du 8 août 2011, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités belges compétentes une requête de prise en charge, fondée sur
l'art. 10 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que la procédure en vue d'un transfert en Belgique a été menée en
conformité avec la règlementation en vigueur, ce pays acceptant
expressément, le 9 août 2011, de reprendre en charge l'intéressé,
conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, selon
lequel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
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même règlement, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la
demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre,
que la Belgique est ainsi compétente pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est par ailleurs pas contesté dans le recours,
qu'en substance, l'intéressé indique dans son acte de recours avoir passé
quelques mois en Belgique où il aurait beaucoup souffert, la vie y étant
très difficile, n'y trouvant ni hébergement ni travail, au surplus dans un
climat de violence, sans autres précisions ou développements,
qu'il avait déclaré lors de son audition du 2 août 2011 souhaiter que sa
demande soit examinée en Suisse, dans la mesure où notamment il avait
enfin pu y manger à sa faim,
que le recourant n'a toutefois pas apporté des indices sérieux que la
Belgique ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses
obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de
nonrefoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) ou
découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il vivrait dans le
dénuement complet en Belgique,
qu'enfin, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
que son souhait de ne pas retourner en Belgique, mais de rester en
Suisse, n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours,
que son transfert vers la Belgique n'est donc pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
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qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite, ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans
les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le
renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers ce pays, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :