Cour IV
D-5786/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, prétendument ressortissant du Niger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 septembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5786/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 2 septembre 2002,
la décision du 15 novembre 2002 par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après :
l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi
de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 20 janvier 2003, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours du
9 décembre 2002 interjeté contre la décision précitée, pour cause de
non-paiement de l'avance de frais requise,
la disparition de l'intéressé en date du (...),
la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 16 juin 2009,
les procès-verbaux des auditions des (...), dont il ressort pour
l'essentiel que l'intéressé, suite à sa disparition, aurait vécu en France
avec un homme ; qu'il aurait découvert son homosexualité à ce
moment-là ; qu'en (...), il aurait été renvoyé au Niger par les autorités
françaises ; qu'en (...), il aurait quitté ce pays, suite à un téléphone du
frère du mari de sa mère qui l'aurait accusé de lui avoir volé de l'argent
et qui l'aurait menacé d'envoyer Interpol à sa recherche jusqu'au
Niger ; qu'il se serait alors réfugié au Mali jusqu'en (...), date à laquelle
il aurait rencontré des problèmes dans ce pays en raison de son
homosexualité,
la décision du 9 septembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 14 septembre 2009 contre la décision
susmentionnée, par lequel l'intéressé a notamment conclu à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi de
l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire
partielle et la dispense du paiement de l'avance de frais,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l'intervalle,
que la première procédure d'asile est définitivement close depuis le 20
janvier 2003,
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que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié (dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p.
103 ss),
que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments
est placé relativement bas (dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3.
p. 16 s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des faits allégués
est possible (dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2d p. 104),
qu'en l'occurrence, l'intéressé se réfère principalement aux motifs qu'il
a déjà évoqués lors de la première procédure d'asile (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 4) ; que toutefois, l'ODM, dans sa décision du
15 novembre 2002, s'est déjà prononcé de manière circonstanciée,
considérant que dits motifs ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
qu'on relevera, au surplus, que le récit présenté dans le cadre de la
présente procédure diverge manifestement de celui présenté
auparavant ; qu'à titre d'exemple, on peut mentionner la date du décès
de la mère de l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ;
procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ; procès-verbal du [...], p. 5),
ainsi que l'identité des personnes qui le rechercheraient (la police et
les "[...]" selon l'audition du [...], p. 7 ; le frère du mari de sa mère, un
certain B._______, et Interpol selon l'audition du [...], p. 4 et l'audition
du [...], p. 9),
qu'au demeurant, force est de constater que les préjudices invoqués
ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi,
que s'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés en raison de son
homosexualité, l'intéressé a certes, dans son mémoire de recours,
allégué que les personnes homosexuelles étaient sur le continent
africain privées de leurs droits, menacées ouvertement et qu'elles
risquaient de lourdes peines d'emprisonnement ; qu'il n'a toutefois fait
valoir aucun motif personnel en rapport avec le Niger, pays dont il se
prétend ressortissant, ni même avec le Nigéria ; qu'en ce qui concerne
le Nigéria, il a présenté un récit invraisemblable et en tout état de
cause non pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5),
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qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée (consid. I, p. 2 s.), dans la mesure où le recourant n'a
apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à
rendre plausibles ses allégations,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la deuxième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de
l'intéressé doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des
faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis
la clôture de la première procédure d'asile (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
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permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès
lors que le Tribunal statue directement et de manière définitive sur le
recours,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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