Cour IV
D-5786/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...] ,
Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juillet 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5786/2010
Vu
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en
date du 16 juin 2010,
les procès-verbaux des auditions des 1er et 2 juillet 2010, desquels il
ressort que l'intéressé a exposé, pour l'essentiel, qu'il était d'ethnie
bosniaque, de religion musulmane, et originaire de B._______, localité
sise sur la commune de Zvornik (Republika Srpska), où il était
retourné vivre, chez un oncle et une tante, à son retour au pays, le 2
mars 2010; qu'il a indiqué que ses motifs d'asile étaient identiques à
ceux allégués dans le cadre de sa précédente procédure, à ceci près
qu'il avait connu de nouveaux ennuis, en date du 1er juin 2010;
qu'ainsi, alors qu'il rentrait, ce jour-là, de la cérémonie d'enterrement
de son grand-père et d'autres villageois dont les ossements avaient pu
être identifiés, il aurait été menacé et violemment battu par quatre
jeunes au « crâne rasé », vraisemblablement membres d'une
organisation d'extrême droite, dont le but était de l'intimider et de faire
pression sur lui afin de dissuader son père - l'un des survivants d'un
peloton d'exécution pendant la guerre civile - de témoigner devant le
Tribunal international de la Haye; que le requérant serait parvenu à
échapper à ses agresseurs en trouvant refuge chez des voisins; que,
craignant pour sa sécurité, il aurait aussitôt pris contact avec un
passeur afin de quitter le pays; qu'il aurait séjourné en Slovénie durant
une quinzaine de jours, avant de poursuivre son voyage et d'entrer en
Suisse clandestinement, le 16 juin 2010,
la carte d'identité du requérant et les quatre certificats médicaux datés
de 2008 et 2009, relatifs à l'état de santé de sa mère,
la décision du 15 juillet 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, faute de pertinence, au sens de
l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), des
documents médicaux relatifs à la mère du requérant et des
déclarations de celui-ci, dès lors notamment qu'il pouvait obtenir la
protection des autorités bosniaques,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
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le recours du 16 août 2010 dans lequel l'intéressé a conclu
principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire; qu'il a, pour l'essentiel, confirmé
ses précédentes déclarations, à savoir que quatre inconnus s'en
étaient pris à lui violemment afin de dissuader son père à témoigner
devant un tribunal international, et qu'il avait renoncé à dénoncer ces
faits aux autorités en raison de leur inaction par le passé,
la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
la décision incidente du 20 août 2010, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a
exigé le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur
les frais de procédure présumés,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu’en l'espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée (cf. en particulier considérant I de la décision du 15 juillet
2010),
que l'agression physique et les menaces verbales dont le recourant
aurait fait l'objet, le 1er juin 2010, de la part de quatre inconnus,
vraisemblablement membres d'un groupe d'extrême droite, en vue de
dissuader son père de témoigner devant le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, ne justifient pas la protection découlant de l'art.
3 LAsi,
qu'une protection adéquate existait - et c'est encore le cas
actuellement - avant son départ pour le recourant, celui-ci ne pouvant
reprocher aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence
de volonté ou de capacité d'assurer sa protection (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 28 consid. 3cbb p. 272),
que ses explications selon lesquelles il aurait renoncé à s'adresser
aux autorités sous prétexte qu'il n'en aurait pas eu le temps et que
celles-ci n'auraient rien entrepris après le dépôt de sa plainte en 2008,
ne sont étayées par aucun argument concret et convaincant,
que dites explications contredisent par ailleurs les propos qu'il a tenus
dans le cadre de sa précédente procédure d'asile, et selon lesquels la
police serait intervenue à la demande de sa famille et aurait ouvert
une enquête (cf. pv d'audition du 5 décembre 2008, p. 5 et 6),
qu'en tout état de cause, et comme déjà relevé par l'ODM, les
préjudices allégués et craints étant manifestement limités à la région
de Zvornik (en Republika Srpska), le recourant avait avant son départ
et a encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces
alléguées en s'établissant dans une autre partie de la Bosnie, en
particulier en Fédération croato-musulmane,
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime ,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée;
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que même si l'intéressé était domicilié, avant la guerre civile et après
son retour en mars 2010, dans la commune de Zvornik, localité située
dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, le Tribunal peut se
dispenser d'examiner si un renvoi dans cette région, où les personnes
d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être envisageable à l'heure
actuelle; qu'il suffit de constater en effet que l'intéressé a vécu avec sa
famille dans la Fédération croato-musulmane, en particulier à Tuzla de
2000 à 2002, où ils étaient par ailleurs enregistrés (cf. Arrêt du Tribunal
du 21 août 2009 en la cause D-2214/2009 p. 7),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres dès
lors qu'il est majeur, jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience
professionnelle comme ouvrier agricole, qu'il a de la famille dans son
pays et peut solliciter l'aide des membres de sa parenté se trouvant à
l'étranger;
que l'ensemble de ces facteurs lui permettront de se réinstaller dans
son pays sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et juriste. tic.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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