Cour IV
D-5787/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
nationalité inconnue, prétendument ressortissant de
Guinée-Bissau,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 septembre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5787/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...)
2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 14 mai et 24 août 2009,
la décision de l'ODM du 4 septembre 2009,
le recours de l'intéressé du 14 septembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
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porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un
ressortissant de Guinée-Bissau, d'ethnie susu, de religion musulmane,
être né et avoir vécu à B._______,
qu'en 2008, à une date que l'intéressé n'a pas pu déterminer, il aurait
trouvé son village en proie à un incendie en rentrant des champs et
aurait entendu des coups de feu ; qu'il se serait alors réfugié dans la
brousse avec un autre homme de son village – ou son cousin, selon
les versions – avant de s'enfuir en direction de la Casamance, après
avoir récupéré leurs affaires et leur argent caché dans la brousse ;
qu'une fois arrivés au Sénégal, le requérant et son compagnon
d'infortune auraient pris un véhicule pour aller en Mauritanie ; qu'ils y
seraient restés environ un mois ; que le recourant aurait poursuivi
ensuite son périple seul – ou toujours accompagné de son cousin,
selon les versions –, transporté par une fourgonnette, pour aller au
Maroc, jusqu'à une ville du nom de "C._______", où il serait resté
environ six mois, travaillant dans les champs ; qu'il aurait quitté cette
ville au moyen d'une barque à moteur, pour arriver en Espagne ; qu'il
aurait ensuite gagné D._______ [ville espagnole] après un voyage en
bus de trois jours ; que de là, il aurait pris le train, seul – ou avec son
cousin, selon les versions –, en direction de la Suisse ; qu'il aurait été
refoulé à la frontière suisse le (...) 2009 ; qu'il serait alors resté sur
territoire français pendant environ un mois, à E._______ ; qu'il serait
revenu en Suisse en train le (...) 2009, date à laquelle il a déposé sa
demande d'asile,
qu'il aurait effectué son périple sans subir de quelconques contrôles
douaniers, si ce n'est lors de son refoulement à la frontière suisse,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 la. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
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que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'avait
jamais possédé le moindre papier d'identité et qu'il n'en avait jamais
demandé (pv aud. du 14 mai 2009, p. 4 ; pv aud. du 24 août 2009, p. 3,
ad Q3 à Q6), n'est pas crédible,
que le crédit du récit de l'intéressé est en outre entaché par les
invraisemblances relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment
quant au fait qu'il aurait traversé plusieurs pays prétendument sans
posséder de documents d'identité durant son périple (Sénégal,
Mauritanie, Maroc, Espagne, France) et sans subir le moindre contrôle
douanier,
qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment aux frontières
européennes, le récit de l'intéressé quant aux conditions dans
lesquelles il aurait effectué son voyage – sans documents d'identité –
n'est pas crédible,
que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en
possession de documents d'identité valables, à tout le moins avant son
arrivée en Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
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qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord sa crédibilité en regard de
l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux
causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine
(notamment impossibilité de situer la date de l'incendie de son village,
contradictions et divergences sur le fait qu'il ait voyagé seul ou non,
sur l'identité de son compagnon de voyage, sur la date de son départ
de son pays et du Maroc ainsi que sur sa profession),
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qu'il a en particulier divergé sur les dates de son périple, puisque
selon ses premières déclarations, il aurait quitté son pays d'origine en
septembre-octobre 2008 (pv aud. du 14 mai 2009, p. 2), mais que par
la suite il a déclaré avoir quitté le Maroc en février 2008 (pv aud. du
24 août 2009, p. 10, ad Q98, p. 13, ad Q135 et Q136),
qu'il a également divergé dans ses déclarations quant aux auteurs de
cet incendie, puisqu'il a déclaré tour à tour n'avoir rien vu (pv aud. du
24 août 2009, p. 7, ad Q56), ou avoir vu des personnes en tenues
militaires, ou encore des rebelles (pv aud. du 14 mai 2009, p. 5 ;
pv aud. du 24 août 2009, p. 8, ad Q65, p. 14, ad Q141),
qu'il n'est pas parvenu surtout à rendre vraisemblable la nationalité
dont il se réclame, dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue
officielle de la Guinée-Bissau, et qu'il a fait preuve d'hésitations ou de
silences dans ses réponses quant aux mentions qu'il a pu faire de la
Guinée, et non de la Guinée-Bissau (pv aud. du 24 août 2009, p. 3,
ad Q10, p. 14, ad Q146 et Q147),
qu'il n'a pas été en mesure de décrire de manière correcte le drapeau
de ce pays, ni d'indiquer ne serait-ce qu'une fête nationale ou
régionale, ni encore les différentes régions du pays dont il se réclame
ou les villages à proximité du sien (pv aud. du 14 mai 2009, p. 2 ;
pv aud. du 24 août 2009, p. 3 et 4, ad Q13 à Q21, p. 13, ad Q133 et
Q134),
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 4 septembre 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]), il n'incombe pas au Tribunal de rechercher
d'éventuels obstacles, le recourant ayant violé son devoir de
collaboration (art. 8 LAsi et 13 PA) en ne fournissant pas les précisions
qu'il lui incombait de présenter à cet égard et en dissimulant sa réelle
origine, empêchant l'autorité de procéder de manière concrète à cet
examen,
que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve
en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître
(cf. en particulier JICRA 2005 n°1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995
n° 18 p. 183ss ; cf. par analogie Message du Conseil fédéral du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés,
in : FF 1990 II 537ss, spéc. 579ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait
pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays
d'origine, ce d'autant moins que celui-ci n'aurait pas manqué de les
faire valoir s'ils avaient réellement existé,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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