B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-579/2017
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______, du 1er décembre 2016,
la décision du 28 décembre 2016, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 janvier 2017, devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite
décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 3 février 2017, par laquelle le juge instructeur a
rejeté dite demande, lui impartissant un délai au 20 février 2017 pour verser
la somme de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que les
mesures entraînant une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______ a déclaré être originaire de Tunisie et avoir vécu à
B._______; qu’en (…) 2011, il aurait quitté son pays d’origine pour
rejoindre l’Italie, puis la France ; qu’en (…) 2012, il aurait débuté une
activité non déclarée à C._______, auprès d’un homme d’affaires tunisien ;
que, courant 2014, ce dernier aurait cessé de l’employer tout en refusant
de le rémunérer ; que craignant une vengeance de la part de son ancien
employeur, en cas de retour dans son pays d’origine, le recourant a déposé
une demande d’asile en Suisse,
que les motifs invoqués sont survenus après que l’intéressé a quitté la
Tunisie ; que, de ce fait, il peut uniquement se voir reconnaître la qualité
de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 Lasi),
l’octroi de l’asile étant exclu,
que toutefois, comme l'a relevé à bon droit le SEM, les motifs du recourant
à l'appui de sa demande du 1er décembre 2016 ne sont manifestement pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu’en effet, la crainte de sanctions de la part de son ancien employeur, un
riche entrepreneur tunisien pour lequel il aurait travaillé en Suisse et contre
lequel il aurait porté plainte auprès de la police de C._______, ne constitue
manifestement pas de tels motifs,
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qu’à cela s’ajoute que le recourant a déclaré être rentré en Tunisie en 2015,
de son plein gré et par ses propres moyens,
qu’en toute logique, il ne se sentait alors pas menacé de persécution dans
son pays,
qu’il n’a pas non plus allégué avoir rencontré de problèmes lors de son
séjour dans son pays d’origine,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile
et de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu’en outre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation de
mécanicien ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué
de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) l’intéressé
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de 900
francs, déjà versée le 17 février 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :