B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5796/2015
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du
26 mai 2015,
la décision du 4 septembre 2015, notifiée le 11 suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert de la requérante vers l'Italie, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 17 septembre 2015 contre cette décision, assorti de
demandes de restitution (recte d'octroi) de l'effet suspensif, ainsi que de
demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
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des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, lors de son audition du 19 juin 2015, l'intéressée a dé-
claré être entrée illégalement en Italie, avant de venir en Suisse, y avoir été
photographiée par les autorités et y être demeurée quelques jours,
qu'en date du 30 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règle-
ment Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en
charge de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem),
que la présence alléguée de deux sœurs de la recourante en Suisse,
même si elle était avérée, n'emporterait pas application de l'art. 16 du rè-
glement Dublin III, en l'absence d'un lien de dépendance au sens de cette
disposition,
que la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile est
donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre
responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que l'intéressée, s'opposant toutefois à son transfert, se plaint des mau-
vaises conditions d'accueil pour les requérants d'asile dans ce pays, en par-
ticulier pour les femmes seules,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme
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et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
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l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que
les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c.
les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressée n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays,
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêti-
raient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'élé-
ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
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que selon ses déclarations, elle aurait quitté l'Italie quelques jours après son
arrivée dans ce pays, alors même qu'elle avait été transférée dans un village
après son arrivée par bateau (cf. procès-verbal de l'audition du 19 juin 2015,
p. 5),
que si elle devait être contrainte par les circonstances, à son retour en Ita-
lie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle
devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu'il convient encore de préciser que l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par
lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un trans-
fert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités
italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux
exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-
122), ne lui est pas applicable,
qu'en ce qui concerne ses problèmes médicaux (maux de tête), il sied de
préciser que selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne con-
cernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son ra-
pide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager,
qu'elle n'a produit aucun rapport médical susceptible d'étayer ses pro-
blèmes de santé et ne s'est plus plainte de dits problèmes dans son re-
cours,
qu'en tout état de cause, même si ses affections devaient nécessiter un
suivi médical régulier, elles ne paraissent pas en soi graves au point de
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mettre sa vie en danger dans un avenir proche au sens de la jurisprudence
précitée,
qu'en Italie, en tant que demandeuse d'asile, elle recevra les soins médi-
caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai-
tement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE
du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'ac-
cueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L
31/18 du 6.2.2003),
que si nécessaire, il appartiendra en outre à la recourante de mettre en
place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permet-
tront d'organiser son transfert en Italie,
qu'en outre, l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la Cour EDH exige
de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants
accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes de garanties in-
dividuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui est pas applicable,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf.,
par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
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qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière subs-
tituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à publication),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend la demande d'octroi de l'effet suspensif sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les de-
mandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance ju-
diciaire partielle sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est rejetée.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :