B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5797/2017
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
en la personne d’Elisa Turtschi,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une
demande d’asile le (…).
B.
Il a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire le (…) et sur ses
motifs d’asile le (…).
C.
Par envois des (…) et (…), il a produit son certificat de baptême, ainsi que
des copies des cartes de résident et d’identité de ses parents. Lors son
audition du (…), il a également fourni deux photographies le représentant
en tenue militaire.
D.
Par décision du 14 septembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
E.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…), demandant, à
titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et concluant, à titre principal,
à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire en sa faveur, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite
et/ou inexigible.
F.
Par décision incidente du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant.
G.
Par envois des (…) et (…), A._______ a produit au total quatre
photographies le représentant lors de son service militaire.
H.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il
s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
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l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
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procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du (…), A._______ a déclaré être
d’ethnie (…) et originaire (…), dans la région (…), district de B._______. Il
aurait été scolarisé jusqu’à la 12ème année, soit jusqu’en (…), ayant
effectué sa dernière année au centre d’entrainement militaire de Sawa. Par
la suite, il aurait été affecté à C._______ en tant que soldat. De retour à la
maison au bénéfice d’une permission, il aurait appris que son père devait
incorporer l’armée. De ce fait, il aurait choisi de rester au village pour aider
sa mère. Ne pouvant accepter que son père et lui-même fussent appelés
simultanément sous les drapeaux, il aurait décidé de quitter le pays. Il
serait parti de B._______ en (…).
Lors de cette audition, l’intéressé a indiqué ne pas avoir rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays, même si celles-ci le
considéraient dorénavant en tant que déserteur.
3.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué, en
substance, avoir terminé sa formation militaire en (…) et que, de retour à
Sawa, le (…), il avait été, un mois plus tard, affecté comme soldat à
C._______, près de « D._______ » (recte : E._______). Ne souhaitant pas
rester soldat toute sa vie, il aurait décidé de quitter le pays et aurait fui son
lieu d’affectation à la fin du mois de (…) avec un ami. Pour ce faire, il aurait
vêtu l’uniforme d’un supérieur et, pris ainsi pour un « ancien soldat », il
n’aurait pas été contrôlé à sa sortie. Passant à « F._______ », il aurait été
contrôlé par trois soldats, qui lui auraient demandé son lieu d’affection et
sa destination. Libre ensuite de continuer sa route, il serait resté trois jours
chez son ami à G._______, avant de rentrer à B._______, (…). De retour
dans son village, il aurait vécu avec sa famille pendant environ un mois.
Après avoir appris que des miliciens étaient passés à son domicile à
plusieurs reprises à sa recherche, il aurait décidé de dormir dans la
campagne, jusqu’à son départ du pays.
3.3 Sans mettre en doute que A._______ avait effectué son service
militaire, le SEM a, dans sa décision du 14 septembre 2017, considéré que
les allégations du prénommé, relatives aux circonstances qui l’avaient
conduit à quitter son pays, ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a, en particulier, relevé, à cet
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égard, que les propos de l’intéressé divergeaient d’une audition à l’autre,
celui-ci ayant tantôt fait mention d’une permission tantôt d’une désertion de
son lieu d’affectation. Il a aussi considéré qu’il n’était pas plausible que
l’intéressé ait pu quitter son lieu d’affectation en s’habillant de l’uniforme de
l’un de ses supérieurs et en se faisant ainsi passer pour un « ancien
soldat » auprès de sa propre brigade. De même, il a estimé qu’il n’était pas
crédible que les soldats chargés d’effectuer des contrôles à « F._______ »,
se soient limités à lui demander sa destination et ne l’aient pas invité à
présenter un laissez-passer. En outre, le SEM a relevé que les allégations
relatives aux recherches entreprises par les autorités, à son statut de
déserteur et à son séjour dans la nature avant son départ du pays,
présentées seulement lors de l’audition sur les motifs, n’étaient pas
vraisemblables. Cela étant, il a estimé que la crainte de A._______ d’être
arrêté et emprisonné en raison d’une éventuelle désertion n’était fondée
sur aucun élément tangible.
3.4 Dans son recours, le prénommé a tout d’abord expliqué que les
divergences retenues par le SEM entre ses différentes auditions étaient
dues à une mauvaise interprétation des propos tenus lors de son audition
sommaire. En réalité, il se serait rendu à deux reprises chez ses parents,
la première fois, en (…), au bénéfice d’une permission, et la seconde, en
(…), après à sa désertion. En outre, cette audition n’aurait duré que
quelques 25 minutes, ce qui ne lui aurait pas permis d’exposer ses motifs
d’asile de manière claire et détaillée. Il estime dès lors que les propos tenus
au cours de ses différentes auditions coïncideraient. Par ailleurs, il serait
peu probable qu’il ait pu obtenir une permission à la fin du mois d e(…),
alors qu’il était revenu de congé le mois précédent.
Le recourant a ensuite expliqué que, lorsqu’il avait mentionné la présence
de cinq autres soldats à C._______, il s’agissait des nouveaux arrivants,
sa brigade ne comptant en tout que neuf soldats. Quant au contrôle qu’il
aurait subi à « F._______ », ce seraient des jeunes soldats d’une autre
caserne, intimidés par l’uniforme d’un « ancien soldat », qui l’auraient
effectué.
Par ailleurs, contrairement à l’analyse retenue dans la décision attaquée,
l’intéressé aurait, lors de l’audition sommaire, indiqué les problèmes
rencontrés avec les autorités. Il aurait en particulier invoqué être considéré
comme un déserteur. Dans la mesure où l’auditeur en charge de cette
audition ne lui aurait posé aucune question sur les éventuels problèmes
rencontrés avec les autorités, il estime que le SEM n’était pas fondé à lui
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reprocher une telle divergence. Il considère au contraire avoir répondu de
manière détaillée et complète aux questions relatives aux recherches dont
il faisait l’objet. Le fait qu’il n’ait pas été en mesure de préciser le nombre
exact des visites domiciliaires ne suffirait pas à mettre en doute la crédibilité
de l’ensemble de son récit.
De plus, se fondant sur l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence), le recourant estime que la qualité de
réfugié doit lui être reconnue en raison de son départ illégal d’Erythrée,
étant considéré de ce fait comme une personne indésirable en raison de
sa désertion.
Enfin, se référant en particulier à un jugement de l’Upper Tribunal du
Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber ; cf. affaire MST and
Others [national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443
(IAC), jugement publié le 11 octobre 2016, cases,GBR_UTIAC,57fc91fc4.html >, consulté le 08.10.2018), A._______
a soutenu, qu’en cas de retour forcé, il serait astreint de façon arbitraire au
service militaire et, partant, exposé à des mesures contraires à
l’art. 3 CEDH. Dans le cas où il serait contraint d’effectuer un service de
type civil, une telle mesure, de durée indéterminée, serait contraire à
l’art. 4 al. 2 CEDH.
4.
4.1 Tout d’abord, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne remet en cause ni la
formation militaire accomplie à Sawa ni l’affectation subséquente du
recourant, en tant que soldat, à C._______, dans le cadre du service
national.
4.2 Cela étant, il convient de déterminer si A._______ a rendu crédible sa
désertion.
4.3 Tout en admettant que la réponse, fournie lors de l’audition sommaire,
à la question de savoir pour quels motifs il avait quitté son pays, pouvait
porter à confusion, A._______ a, dans son recours, reproché au SEM de
ne pas avoir compris ses propos et de ne pas l’avoir invité à préciser la
chronologie des évènements. Il a de plus estimé que la durée de l’audition
sommaire ‒ « pas plus de 25 minutes » ‒, ne lui avait pas permis d’exposer
ses motifs d’asile de manière claire et détaillée.
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4.4 En l’occurrence, force est tout d’abord de relever que l’audition en
question a duré une heure et 25 minutes. Ensuite, contrairement aux
arguments du recours, le SEM ne s’est pas écarté des propos du recourant
pour apprécier la crédibilité de son récit. Lors de cette audition, l’intéressé
a clairement indiqué être rentré à la maison au bénéfice d’une permission
et avoir, à cette occasion-là, décidé de ne plus retourner sur son lieu
d’affectation (cf. pièce A4/11 pt. 7.01 p. 6 et 7). Or, une telle explication
exclut tout malentendu ou confusion. Puis, après avoir eu la possibilité de
s’exprimer librement sur ses motifs d’asile, le recourant a, à la demande
de l’auditeur du SEM, nié avoir d’autres motifs qui l’auraient amené à
quitter son pays. Ainsi, il a répondu par la négative tant à la question de
savoir s’il avait rencontré des problèmes avec les autorités, qu’à celle de
savoir si d’autres motifs faisaient obstacle à son retour dans son pays
(cf. ibidem). Enfin, après relecture du procès-verbal dans sa langue
maternelle, il a confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à
la vérité, ceci en apposant sa signature au bas de chaque page, sans
formuler de commentaire (cf. pièce A4/11 not. p. 8).
Dans ces circonstances, les explications avancées par le recourant pour
justifier les divergences relevées par le SEM ne sont pas convaincantes et
doivent être écartées.
4.5 Cela étant, c’est à bon droit que le Secrétariat d’Etat a retenu que les
déclarations de A._______ étaient divergentes d’une audition à l’autre. En
effet, si l’intéressé a, au cours de ses deux auditions, fait le récit d’une
désertion du service national, les circonstances dans lesquelles dite
désertion serait intervenue ont été présentées de manière
fondamentalement différente. Ainsi, le récit présenté au cours de l’audition
sur les motifs, et selon lequel il serait, au terme de sa permission, retourné
à son lieu d’affectation pour déserter, un mois plus tard, à C._______, en
empruntant un uniforme d’un supérieur hiérarchique, diverge très
substantiellement de celui présenté lors de l’audition sommaire, selon
lequel il ne serait pas retourné sur son lieu d’affectation après une
permission.
Par ailleurs, les propos tenus par A._______ au sujet de sa fuite de son
lieu d’affection, ne sont, en soi, pas crédibles, ceux-ci présentant de
nombreuses incohérences, ainsi que l’a, à bon droit, retenu le SEM. Il n’est
en effet pas plausible que le prénommé, accompagné d’un soldat de sa
brigade, n’ait pas été reconnu par les autres militaires composant celle-ci,
lors de son départ (cf. pièce A22/19 Q89, p. 10). Même en admettant qu’il
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portait l’uniforme d’un militaire de grade plus élevé, il n’est pas
vraisemblable que ses collègues directs ‒ indépendamment de la question
de savoir si ceux-ci étaient au nombre de trois ou cinq ‒, ne l’aient pas
identifié, ce d’autant moins que, selon le recourant, les contrôles de
présence étaient effectués simplement de visu (cf. pièce A22/19 Q78 à
Q80, p. 9). De même, il n’est pas crédible que les soldats qui l’auraient
contrôlé à son passage à « F._______ » se soient contentés de s’enquérir
de sa destination, sans lui demander de présenter un laissez-passer. A cet
égard, l’explication avancée dans le recours, selon laquelle ces soldats,
parce qu’ils étaient jeunes, avaient été intimités en présence d’un militaire
« plus ancien », n’est pas crédible.
A cela s’ajoute que A._______ a présenté un récit contradictoire s’agissant
des problèmes rencontrés avec les autorités. Alors qu’il a nié, lors de
l’audition sommaire, en avoir rencontré (cf. pièce A4/11 p. 7.01 p. 6 et 7), il
a en revanche déclaré, lors de son audition sur les motifs, avoir fait l’objet
de recherches et être parti d’Erythrée pour ce motif (cf. pièce A22/19 Q130,
p. 13). C’est également pour cette raison là qu’il se serait caché durant les
mois précédant son départ (cf. pièce A22/19 Q108 et Q129, p. 12 et 13).
Au cours de cette deuxième audition, le recourant n’a toutefois fourni aucun
détail s’agissant de dites recherches, se limitant à affirmer que des
miliciens s’étaient, à plusieurs reprises, présentés à son domicile, en son
absence, en décembre 2014 (cf. pièce A22/19 Q124 à Q128, p. 13). Il n’a
toutefois pas été en mesure d’être plus précis, alors même que l’auditeur
du SEM l’a invité à développer cet épisode (cf. pièce A22/19 Q128, p. 13).
En outre, si A._______ a, lors de son audition sommaire, expliqué ne plus
être retourné, au terme de la permission dont il avait bénéficié, sur son lieu
d’affectation afin de pouvoir aider sa mère et s’être finalement résolu à
quitter l’Erythrée au motif qu’il ne supportait pas que son père et lui dussent
tous les deux effectuer leur service militaire (cf. pièce A4/11 pt. 7.01, p. 6
et 7), il a, lors de l’audition sur les motifs, présenté un récit tout autre. A
cette occasion, le prénommé a en effet déclaré avoir quitté son pays parce
qu’il ne voulait pas rester soldat toute sa vie (cf. pièce A22/19 Q83, p. 9). A
noter que ses propos sont également inconstants, lorsque, répondant à la
question de savoir quels éléments précis l’avaient poussé à quitter
définitivement l’Erythrée en (…), il a évoqué, dans un premier temps, les
recherches engagées par les autorités à son endroit, pour ensuite indiquer
avoir « un jour […] décidé et [être] parti soudainement » (cf. pièce A22/19
Q 128, Q130 et Q141, p. 13 et 14).
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4.6 Partant, au vu des importantes divergences, contradictions et
incohérences entachant les déclarations de A._______, sur des éléments
essentiels de son récit, le Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM, admettre
la vraisemblance de ses allégations quant à sa désertion du service
national et aux recherches que les autorités auraient entreprises à son
endroit. La crainte du prénommé d’être exposé de ce fait à des
persécutions futures est dès lors dépourvue de tout fondement tangible.
5.
5.1 Se pose encore la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel que, par exemple,
le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé
une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait
au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.2 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, tel que relevé précédemment
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Page 11
(cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas réussi à rendre crédible sa
désertion du service national, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il ait
un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son
retour. En outre, le prénommé n’a pas allégué avoir exercé des activités
politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
5.3 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l’a, à
juste titre, retenu le SEM.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
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Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
9.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
9.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son
pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH,
ou par l'art. 3 Conv. torture.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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9.5 En l’espèce, ainsi qu’il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.1 supra), il y
a lieu d’admettre que A._______ a effectué la partie entrainement militaire
composant son service national à Sawa, ayant indiqué avoir terminé celle-
ci en (…). Ensuite, selon ses dires, il aurait été affecté en tant que soldat à
C._______, qu’il aurait quitté à la fin du mois de (…) de la même année,
avant de partir du pays en (…).
S’il n’est en l’occurrence pas mis en doute que le prénommé a effectué son
service militaire puis servi dans le cadre du service national en tant que
soldat, il n’est en revanche pas vraisemblable qu’il ait quitté ledit service
de manière irrégulière. En effet, l’intéressé n’a rendu crédibles ni sa
désertion du service national ni les recherches que les autorités auraient
ensuite entreprises à son endroit.
9.6 Or, selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée dans l’arrêt D-
2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence),
consid. 12.5 et 13.3, il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui
a quitté son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir
dans le cadre du service national, ne doit pas s’attendre à être condamné
ou à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas
possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du
recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen
complet des conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée.
Cependant, cette impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui
n’est, en raison de l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à
rendre crédible sa désertion de son lieu d’affectation, les conditions dans
lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines.
Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d’asile qu’elle
vérifie d’éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les
conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens,
ATAF 2014/12 consid. 6).
9.7 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des allégations du
prénommé relatives en particulier à sa désertion du service national, et
faute d’élément permettant d’en conclure différemment, il y a lieu
d’admettre que l’intéressé n’a quitté l’Erythrée qu’après avoir été
régulièrement libéré de ses obligations par rapport au service national.
Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d’être emprisonné au motif
de ne pas avoir respecté son obligation de servir.
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9.8 S’agissant en outre d’une éventuelle obligation de réintégrer le service
national, il convient d’admettre que le recourant remplit désormais les
conditions lui permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en
cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes.
En effet, ayant quitté son pays d’origine en février 2015, celui-ci séjourne
depuis plus de trois ans à l’étranger. Or, en obtenant le statut de membre
de la diaspora, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir,
à tout le moins pendant trois ans, et n’encourra pas un risque réel de subir
des traitements contraires à l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de
référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court ou
moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en
Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas, contrairement à
l’argumentation développée dans son recours, un traitement prohibé par
les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017
du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).
9.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal
a procédé à une analyse de la situation en Erythrée et est parvenu à la
conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
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indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation
économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En
particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un
taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent
pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les
conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains
domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation
économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la
nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De
plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît
aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever
que la population profite largement des envois d’argent des membres de
la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a
retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles
que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même,
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule
situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois,
compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout
de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en
présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence
de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du
renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité,
not. consid. 17.2).
10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de
santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle dans le milieu
agricole et d’une formation scolaire complète. En outre, tous ses proches
résident en Erythrée, [un membre de sa famille] lui ayant d’ailleurs indiqué
que tout allait bien (cf. pièce A22/19 Q37, p. 5). A cet égard, c’est le lieu de
relever que ses parents sont propriétaires de leur logement et possèdent
leurs propres terres agricoles ainsi que du bétail, dont la vente de quelques
animaux a d’ailleurs permis de réunir la somme nécessaire au financement
du voyage migratoire de l’intéressé (cf. pièce A22/19 Q31, Q43, Q44, Q160
et Q161, p. 5, 6 et 16).
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10.4 Enfin, c’est le lieu de relever que, dans l’arrêt de principe E-5022/2017
du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 9.8), à son consid. 6.2, le
Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le
service national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi.
10.5 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il
appartient cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidence du (…).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :