B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5798/2015/mra
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) au
cours de laquelle le requérant a indiqué avoir quitté son pays d'origine en
(…), avoir séjourné au (…), puis en (…) où il aurait été détenu durant plus
d'un an environ, avant de prendre un bateau pour l'Italie ; qu'après
quelques heures en mer, il aurait été secouru par les garde-côtes italiens,
puis conduit en (…) ; que les autorités italiennes n'ont ni relevé son
identité, ni pris ses empreintes digitales ; que l'intéressé n'a du reste pas
déposé de demande d'asile en Italie ; qu'il serait resté (…) dans ce pays,
avant de prendre un train pour la Suisse,
la détermination orale de l'intéressé du même jour concernant le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement :
Office fédéral des migrations, [ODM]) aux autorités italiennes
compétentes, le 29 juin 2015,
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux
mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 2 septembre 2015 (notifiée le 9 septembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté, le 16 septembre 2015 (date du sceau postal), auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel
l'intéressé a, au préalable, conclu à être mis au bénéfice de l'assistance
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judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) ainsi qu'à la
restitution de l'effet suspensif (recte : octroi de l'effet suspensif,
art. 107a al. 2 LAsi) et principalement à l'annulation de la décision du
SEM précitée,
l'ordonnance du 18 septembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance le 21 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au
moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7
par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations du recourant ont révélé qu'avant de venir en Suisse, il avait
séjourné (…) en Italie, où il a été pris en charge par les autorités ; que
celles-ci n'ont cependant ni relevé son identité, ni pris ses empreintes
digitales ; qu'il n'a du reste pas déposé de demande d'asile dans ce pays,
que le 29 juin 2015, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le
délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant,
avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer
les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les art. 51 ss pour
sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition
et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de
l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment
OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux
de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également décision de la
CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13),
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application,
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que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie en
alléguant qu'il y vivrait dans des conditions misérables et qu'ainsi son
transfert vers ce pays serait contraire à l'arrêt de la CourEDH rendu en
l'affaire Tarakhel contre la Suisse (requête n° 29217/12),
que sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que les allégations du recourant se limitent néanmoins à de simples
affirmations nullement étayées,
que cela étant, le recourant a quitté l'Italie sans y avoir déposé de
demande d'asile,
qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer
sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de le
mettre au bénéfice des conditions fixées par la directive Accueil,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait, après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays, privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide
dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la
prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité
familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, le
recourant, une personne majeure, étant seul à être transféré en Italie et
n'étant pas une personne particulièrement vulnérable,
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que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public dont
en particulier l'art. 3 CEDH,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir
d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015 destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue, en vertu de l'art. 13 par. 1, de le prendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
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que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 2 septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) sont rejetées,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :